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Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 26/00399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences pour un locataire en cas de dégradations locatives constatées par le bailleur ?

Principe retenu

Le locataire est tenu de réparer les dégradations locatives et peut être condamné à payer des sommes au bailleur pour couvrir ces réparations. La décision est exécutoire par provision, même en cas de procédure de surendettement.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 20 septembre 2019 entre Plurial Novilia et Mme [U]
  • Jugement du 29 mars 2022 accordant des délais de paiement aux locataires
  • Mme [U] a informé de son intention de quitter le logement avec un préavis de 3 mois
  • La créance de Plurial Novilia s'élève à 10 317,16 euros
  • Mme [U] a été assignée pour payer 6 345,27 euros pour dégradations locatives

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 9 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Selon contrat conclu le 20 septembre 2019, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia a donné à bail à Mme [O] [U] et M. [A] [G] un appartement de type 3 sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Selon jugement du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue dans ledit bail et a accordé aux locataires des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Selon courrier du 21 septembre 2022, les locataires ont informé la société Plurial Novilia de leur intention de quitter les lieux à l’issue d’un préavis de 3 mois. Dans sa séance du 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a constaté la situation irrémédiablement compromise de M. [G] et ordonné son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 31 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a imposé à Mme [U] un rééchelonnement de ses créances. La créance de la société Plurial Novilia, fixée à hauteur de 10 317,16 euros devait être payée intégralement à l’issue de 31 mensualités de 332,81 euros. Le plan est entré en vigueur le 30 novembre 2024. Selon courrier du 6 février 2025, la société Plurial Novilia a mis en demeure Mme [U] de respecter le plan d’apurement. Selon acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la société Plurial Novilia a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 6 345,27 euros outre 136,60 euros correspondant à la moitié du procès-verbal de constat d’huissier du 27 janvier 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026. La société Plurial Novilia, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Mme [U], assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En l’espèce, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, les demandes principales n’excédant pas la somme de 5 000 euros. En outre, la décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Enfin, le tribunal relève que l’objet de la présente procédure initiée par la société Plurial Novilia est d’obtenir un titre exécutoire. Il est constant que l’existence d’une procédure de surendettement n’y fait pas obstacle. Mme [U] ne sollicite aucun délai de paiement. Dès lors, l’irrespect de son plan de surendettement imposé par la commission de la Marne le 31 octobre 2024 n’est pas un élément pertinent pour la résolution du présent litige. Sur les demandes en paiement Sur la demande au titre des dégradations locatives Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Le locataire n’est pas non plus tenu pour responsable des dégradations liées à la vétusté ou à l’usage normal des lieux. Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le bailleur ne peut prétendre à la remise en état des éléments - dont la dégradation est établie - qu’à hauteur de celui décrit dans l’état des lieux d’entrée, sauf à établir qu’ils avaient été délivrés à l’état neuf. L’imputabilité des dégradations locatives s’établit notamment au moyen d’une comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie ou de tout autre élément établi contradictoirement. En cas d’absence d’état des lieux d’entrée, il y a lieu de faire application de l’article 1731 du code civil selon lequel le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et doit les rendre comme tels. La notion de bon état de réparations locatives exclu la notion de remise à neuf du logement. En l’espèce, au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.345,27 euros, la société Plurial Novilia produit : L’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 29 août 2019 ; Une convocation à l’état des lieux de sortie selon courrier réceptionné en mains propres le 20 janvier 2023 ; L’état des lieux de sortie dressé non contradictoirement le 27 janvier 2023 ; Un procès-verbal d’état des lieux dressé par huissier de justice du même jour ; A titre liminaire, le tribunal constate que le caractère non contradictoire de l’état des lieux d’entrée ne résulte pas d’une carence de la société bailleresse mais de la locataire laquelle a bien été convoquée à celui-ci. Il résulte d’une comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, corroboré par le procès-verbal d’huissier de justice que les éléments dont la remise en état est demandée par la société bailleresse ont bien été délivré à Mme [U] en bon état lors de son entrée dans les lieux et qu’elle les a restitués dans un état dégradé à l’exception toutefois des éléments qui suivent. S’agissant des sols en PVC, celui de la cuisine a été remis « en bon état » puisque des « traces de tâches et des marques de pieds de meubles » ont été constatées. Le sol a été restitué avec la mention « revêtement coupé, déchiré, raté », le coût des réparations estimé par la société bailleresse s’élevant à 271,44 euros. Il en résulte que la société bailleresse sollicite la remise à neuf d’éléments qui n’avaient pas été mis à disposition comme tel alors que le principe de réparation intégrale du préjudice l’en empêche. Au regard des photographies produites dans le procès-verbal d’huissier, il y a lieu de considérer que Mme [U] n’est responsable de ces dégradations qu’à hauteur de 30 % soit la somme de 81,43 euros. Celui du séjour a également été remis avec des « traces de tâches » et restitué avec la même mention que celui de la cuisine, le coût pour la locataire s’élevant à 512,72 euros. Les photographies produites dans le procès-verbal d’huissier ne permettent pas d’établir que le sol présentait des dégradations autres que celles liées à des tâches. Dès lors, la société n’apporte pas la preuve de l’imputabilité de ces dégradations à Mme [U]. Il y aura donc lieu de retirer ce poste. Concernant celui de la chambre n°1, il a été remis avec la mention « traces de tâches et marque » et restitué avec la même mention que les deux précédents. Le même raisonnement que celui adopté pour le sol en pvc du séjour peut s’appliquer s’agissant de ce poste. Mme [U] ne sera pas condamnée s’agissant de ce poste de préjudice évalué par la société demanderesse à hauteur de 269,90 euros. Enfin, concernant le sol de la chambre 2 il a également été remis avec des traces de taches et a été restitué avec la mention « manquant, à poser ». Toutefois, les photographies produites dans le procès-verbal d’huissier ne permettent pas d’établir qu’il était effectivement manquant et qu’il présentait des traces autres que des tâches. Il n’y a donc pas de preuve de l’imputabilité de cette dégradation estimée à 7,50 euros par la société demanderesse. Dans la cuisine le meuble évier a été remis alors qu’il comportait des traces de tâches. Il a été restitué avec la mention « meuble évier dégradé », le cout pour la locataire s’élevant à 206 euros. Les photographies produites dans le procès-verbal d’huissier ne permettent toutefois pas d’établir que le meuble, d’ailleurs vétuste, présente des traces autres que celles constatées dans l’état des lieux d’entrée. Il n’y a donc pas de preuve de l’imputabilité de cette dégradation estimée à 206 euros par la société demanderesse. Dans la salle de bain, la baignoire a été remise avec un retour usagé. Elle a été restituée dans le même état. Il y a donc lieu de retirer ce poste évalué à 36,05 euros par la société demanderesse. Concernant la cave, l’état des lieux d’entrée ne fait état d’aucune constatations dans cette pièce., Il résulte en outre du contrat que l’appartement objet du bail comprenait, une cuisine, une salle de séjour, une salle d’eau et deux chambres. Rien n’indique donc que la cave a bien été mis à disposition de Mme [U] d’autant plus que les clés qui lui ont été remises ouvraient l’entrée, la porte palière et la boites aux lettres. Aucune clé relative à une cave est mentionnée. La société produit en outre un décompte actualisé au 24 mars 2026 permettant de démontrer que Mme [U] n’a procédé à aucun paiement depuis le 31 mars 2023. Au regard de ce qu’il précède, Mme [U] sera condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 6345,27 - 190,01 - 512,72 - 269,90 - 7,50 - 36,05 - 278,10 - 24,72 - 22,66 -11 = 4 992,61 euros. Sur la demande au titre des frais de constat d’huissier Selon l’article 3-2 alinéa 2 de la loi susmentionnée, si l’état des lieux de sortie ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou un tiers mandaté par elle il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Il en résulte que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui se prévaut du partage par moitié des frais de l’acte d’apporter la preuve qu’un état des lieux n’a pu être dressé amiablement. En l’espèce, la société bailleresse n’apporte pas la preuve d’avoir proposé, en vain, à Mme [U] la réalisation d’un état des lieux amiable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Mme [O] [U] à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia la somme de 4 992,61 euros au titre des dégradations locatives avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts DEBOUTE la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande tendant au partage par moitié des frais d’acte de commissaire de justice ; CONDAMNE Mme [O] [U] aux dépens ; CONDAMNE Mme [O] [U] à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une dégradation locative ?
Une dégradation locative désigne tout dommage causé par le locataire dans le logement loué, qui dépasse l'usure normale.
Comment un bailleur peut-il récupérer des sommes dues pour dégradations ?
Le bailleur peut intenter une action en justice pour obtenir une condamnation au paiement des sommes dues pour les dégradations constatées.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de mise en demeure pour dégradations ?
Le locataire a le droit de contester les dégradations alléguées et de demander des preuves de leur existence avant de payer.
Que signifie le terme 'exécutoire par provision' ?
Cela signifie que la décision de justice peut être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, permettant ainsi au créancier de récupérer les sommes dues sans attendre la fin de la procédure.

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