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Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 26/00403

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour loyers impayés ?

Principe retenu

Le locataire a l'obligation essentielle de payer le loyer. En cas de non-paiement, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous réserve de respecter les procédures légales prévues par la loi du 6 juillet 1989.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 26 avril 2023 pour un loyer de 336,14 euros.
  • Montant des loyers impayés s'élevant à 3.099,63 euros.
  • Madame [P] [M] ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas fourni de pièces.
  • Diagnostic social indiquant que Madame [P] [M] a quitté le département de la Marne.
  • Assignation délivrée le 6 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 article 7 de la loi du 6 juillet 1989 articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par contrat du 26 avril 2023, la société d’H.L.M. NOV’HABITAT a donné à bail à Madame [P] [M] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] (logement n°0035) à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 336,14 euros, outre les provisions mensuelles sur charges. Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société d’H.L.M. NOV’HABITAT a fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026. A l’audience, la société d’H.L.M. NOV’HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. La société bailleresse indique que la dette s’élève désormais à 3.099,63 euros. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [P] [M] ne comparait pas, n’est pas représentée, et ne fait parvenir aucune pièce. Le diagnostic social et financier réalisé dans la perspective de l’audience indique que Madame [P] [M] a quitté le département de la Marne et devrait procéder aux démarches pour la restitution du logement. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel. A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire Sur la recevabilité de l'action La société d’H.L.M. NOV’HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 08 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. En cas de manquement à cette obligation, le locataire engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217 du code civil. Plus précisément, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans sa version applicable aux contrats de baux d’habitation conclus avant le 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu le 26 avril 2023 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l'issue d'un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mai 2025, pour la somme en principal de 495,91 euros, stipulant expressément d’avoir à régler cette somme dans un délai de deux mois.   Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 juillet 2025.  En conséquence, Madame [P] [M] est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date. Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l’indemnité d’occupation Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, Madame [P] [M] est tenue du paiement des charges et des loyers jusqu’à la date de résiliation soit le 22 juillet 2025. Elle se maintient depuis lors dans les lieux ce qui cause nécessairement un préjudice à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT laquelle est privée de la jouissance du bien. Il convient par conséquent de condamner Madame [P] [M] à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur la dette locative Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. Pour soutenir sa demande de paiement de la somme de 3.099,63 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 25 mars 2026. La dette locative représente donc la somme totale de 3.099,63 euros. Madame [P] [M], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Madame [P] [M] sera donc condamnée à payer à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 3.099,63 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2026 sur la somme de 854,59 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens en ce compris le commandement de payer et sa notification aux services du représentant de l’Etat. Elle sera condamnée à payer à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action de la société d’H.L.M. NOV’HABITAT ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2023 entre la société d’H.L.M. NOV’HABITAT et Madame [P] [M] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] (logement n°0035) à [Localité 3], sont réunies à la date du 22 juillet 2025 ; ORDONNE en conséquence à Madame [P] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société d’H.L.M. NOV’HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsée ; DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 3.099,63 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 25 mars 2026 échéance incluse avec intérêts au taux légal sur la somme de 854,59 euros à compter de l’assignation (06 janvier 2026) et à compter du jugement pour le surplus ; CONDAMNE Madame [P] [M] à verser à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DEBOUTE la société d’H.L.M. NOV’HABITAT de ses autres et plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens ; CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. La Greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expulsion locative ?
L'expulsion locative est une procédure par laquelle un bailleur peut faire évacuer un locataire qui ne respecte pas ses obligations, notamment le paiement du loyer.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de loyers impayés ?
Le locataire a le droit d'être informé des procédures d'expulsion et peut contester la décision si les conditions légales ne sont pas respectées.
Comment se déroule la procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une assignation en justice, suivie d'une audience. Si le jugement est en faveur du bailleur, l'expulsion peut être ordonnée.
Quels sont les recours possibles après un jugement d'expulsion ?
Le locataire peut faire appel du jugement d'expulsion dans un délai déterminé, en fonction des règles de procédure civile.
Quelles sont les obligations d'un locataire en matière de paiement de loyer ?
Le locataire doit payer le loyer à la date convenue dans le contrat de bail. Le non-paiement peut entraîner des poursuites pour résiliation du bail.

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