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Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 26/00408

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour loyers impayés ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut statuer sur une demande d'expulsion même en l'absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. La société bailleur doit justifier avoir respecté les procédures de prévention des expulsions locatives.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 8 janvier 2018 pour un loyer de 297,08 euros.
  • Monsieur [T] [P] a accumulé une dette locative de 6 032,15 euros.
  • La société d'H.L.M. NOV'HABITAT a assigné Monsieur [T] [P] pour obtenir son expulsion.
  • Monsieur [T] [P] ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas fourni de pièces justificatives.
  • La société bailleur a respecté les délais de notification à la Préfecture et à la Commission de prévention des expulsions.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par contrat du 08 janvier 2018, la société d’H.L.M. CHALONS-EN-CHAMPAGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [P] et Madame [O] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] (logement 0058) à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 297,08 euros, outre les provisions mensuelles sur charges. Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société d’H.L.M. NOV’HABITAT venant aux droits de la société d’H.L.M. CHALONS-EN-CHAMPAGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026. A l’audience, la société d’H.L.M. NOV’HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. La société bailleresse indique que la dette s’élève désormais à 6 032,15 euros. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [P] ne comparait pas, n’est pas représenté, et ne fait parvenir aucune pièce. Aucun diagnostic social et financier le concernant n'a été reçu au greffe avant l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.  Il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel. A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire Sur la recevabilité de l'action La société d’H.L.M. NOV’HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 18 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 14 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. En cas de manquement à cette obligation, le locataire engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217 du code civil. Plus précisément, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans sa version applicable aux contrats de baux d’habitation conclus avant le 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu le 08 janvier 2018 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l'issue d'un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juin 2025, pour la somme en principal de 1 377,58 euros, indiquant expressément d’avoir à régler cette somme dans un délai de deux mois.   Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 août 2025.  En conséquence, Monsieur [T] [P] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date. Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l’indemnité d’occupation Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, Monsieur [T] [P] est tenu du paiement des charges et des loyers jusqu’à la date de résiliation soit le 18 août 2025. Il se maintient depuis lors dans les lieux ce qui cause nécessairement un préjudice à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT laquelle est privée de la jouissance du bien. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [P] à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur la dette locative Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. Pour soutenir sa demande de paiement de la somme de 6.032,15 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 25 mars 2026. L’analyse de ce décompte permet d’établir que le locataire reste à lui devoir cette somme après déduction des frais de poursuite. Il apparaît en outre que la somme demandée laquelle comprend non seulement les loyers et charges impayés mais également les indemnités d’occupation dues à compter du 18 août 2025, date de la résiliation du bail. La dette locative représente donc la somme totale de 6.032,15 euros. Monsieur [T] [P], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Monsieur [T] [P] sera donc condamné à payer à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 6.032,15 euros avec les intérêts au taux légal à compter de 13 janvier 2026 sur la somme de 2.230,60 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [P] sera condamné à payer à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 200 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action de la société d’H.L.M. NOV’HABITAT ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 janvier 2018 entre la société d’H.L.M. NOV’HABITAT venant aux droits de la société d’H.L.M. CHALONS-EN-CHAMPAGNE HABITAT et Monsieur [T] [P] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (logement 0058) à [Localité 4] sont réunies à la date du 18 août 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société d’H.L.M. NOV’HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsé ; DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 6.032,15 euros (six mille trente-deux euros et quinze centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 25 mars 2026 échéance incluse avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.230,60 euros à compter de l’assignation (13 janvier 2026) et à compter du jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] à verser à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expulsion locative ?
L'expulsion locative est une procédure par laquelle un bailleur demande au tribunal de faire évacuer un locataire qui ne paie pas son loyer.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de loyers impayés ?
Un locataire a le droit d'être informé des procédures d'expulsion et peut contester la décision si les procédures légales n'ont pas été respectées.
Comment un bailleur peut-il obtenir une expulsion ?
Le bailleur doit assigner le locataire en justice et prouver que les loyers sont impayés, tout en respectant les délais de notification requis.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion pour le locataire ?
Le locataire perd son droit d'occupation du logement et peut également être tenu de payer des arriérés de loyer et des indemnités d'occupation.
Est-il possible de contester une décision d'expulsion ?
Oui, un locataire peut faire appel de la décision d'expulsion s'il estime que ses droits n'ont pas été respectés.

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