Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 26/00414
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail pour impayés de loyer ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail est réputée n'avoir jamais été acquise si les conditions de mise en œuvre ne sont pas respectées. En cas de défaut de paiement, l'expulsion peut être ordonnée après mise en demeure restée sans effet.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 21 novembre 2018 pour un loyer de 253 euros.
- Mme [P] [T] a accumulé un arriéré locatif de 3 032,72 euros.
- Deux plans d'apurement convenus n'ont pas été respectés.
- Mme [P] [T] a perdu son emploi en raison d'un arrêt maladie.
- Demande d'expulsion formulée par la société Nov'Habitat en janvier 2026.
Articles cités
article 24 II de la loi du 06 juillet 1989
article 467 du code de procédure civile
article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat du 21 novembre 2018, la société d’habitations à loyer modéré [Localité 4] Habitat a donné à bail à Mme [P] [T] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] (logement n°0120) à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 253 euros, outre les provisions mensuelles sur charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société la société d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat venant aux droits de la société [Localité 6] a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026.
Un diagnostic social et financier a été transmis préalablement à l’audience.
A l’audience, la société Nov’Habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. La société bailleresse indique que la dette s’élève désormais à 3 032,72 euros. Elle fait valoir que deux plans d’apurement avaient été convenus avec la locataire, mais que ces derniers n’ont pas été respectés. Elle s'en rapporte sur l'éventuel octroi de délais de paiement.
Mme [P] [T] comparait en personne à l’audience. Elle fait valoir que le premier plan d’apurement avait été respecté contrairement au second en raison de la perte de son emploi du fait d’un arrêt maladie. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la somme de 100 euros en sus de son loyer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Une note en délibéré a été autorisée à Mme [T] afin qu’elle puisse transmettre le justificatif du paiement du loyer du mois de mars 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l'action
La société Nov’Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 5 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 8 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. En cas de manquement à cette obligation, le locataire engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217 du code civil.
Plus précisément, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans sa version applicable aux contrats de baux d’habitation conclus avant le 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 21 novembre 2018 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l'issue d'un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juin 2025, pour la somme en principal de 1 803,33 euros, stipulant expressément d’avoir à régler cette somme dans un délai de deux mois.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 août 2025.
Sur les demandes de condamnation au paiement de la dette locative et de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Les délais de paiement ordonnés peuvent suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés conformément au VII dudit article.
La société Nov’Habitat produit un décompte des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés actualisé arrêté au 25 mars 2026 démontrant que Mme [T] reste à lui devoir la somme de 3 032,72 euros après déduction faite des frais de procédure.
Il ressort de ce décompte que la défenderesse a effectué plusieurs versements, notamment le 6 novembre, le 19 décembre 2025 et le 26 janvier 2026 d’une somme de 542,52 euros. Elle verse deux justificatifs de paiement, le premier en date du 1er avril 2026 d’une somme de 395,55 euros et le second en date du 17 avril 2026 d’une somme de 50 euros.
Il s’ensuit qu’elle démontre être en capacité d’apurer sa dette locative et qu’elle a repris le paiement de son loyer intégral, conformément aux dispositions susmentionnées.
Il convient, en outre, de retirer les sommes versées dans le cadre du délibéré, soit la somme de 445,55 euros
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 587,17 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 897,35 euros à compter de 7 janvier 2026 et à compter du présent jugement pour le surplus et d’accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Il y a en outre lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Par ailleurs, les effets de la clause résolutoire étant suspendus, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre par la société Nov’Habitat sera rejetée.
Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la société Nov’Habitat. L’expulsion de Mme [T] et de tout occupant de son chef serait également autorisée. De même, elle serait tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été perçu à défaut de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société bailleresse la somme de 200 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de la société d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2018 entre la société la société d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat venant aux droits de la société d’habitations à loyer modéré [Localité 6] et Mme [P] [T] concernant le bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] (logement n°0120) à [Localité 5] sont en principe réunies à la date du 05 août 2025 ;
CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à la société la société d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat la somme de 2 587,17 euros représentant les loyers et charges impayés et éventuelles indemnités d’occupation au 25 mars 2026 échéance incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 897,35 euros à compter du 7 janvier 2026 et à compter du jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [P] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 71 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DEBOUTE la société la société d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat de sa demande tendant à fixer une indemnité d’occupation ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [P] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à la société la société d’habitations à loyer modéré Nov’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
En toute hypothèse,
CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [T] à payer à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
La clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers, sous certaines conditions.
Quels sont les recours possibles en cas d'expulsion ?
Le locataire peut contester l'expulsion en prouvant qu'il a respecté les plans d'apurement ou en demandant des délais supplémentaires.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une mise en demeure, suivie d'une assignation en justice si le locataire ne quitte pas les lieux.
Quelles sont les obligations du locataire après la résiliation du bail ?
Le locataire doit quitter les lieux et peut être tenu de payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
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