Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 26/00688
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour loyers impayés ?
Principe retenu
Le tribunal peut ordonner l'expulsion d'un locataire en cas de loyers impayés, à condition que la procédure respecte les dispositions légales relatives à la notification et à la recevabilité de l'action. La clause résolutoire peut être acquise si les conditions prévues par la loi sont remplies.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 1er août 2002 pour un loyer de 220,37 euros par mois.
- Monsieur [E] [I] est décédé le 6 novembre 2024.
- Madame [F] [A] épouse [I] n'a pas payé les loyers, accumulant une dette de 8.615,89 euros.
- Madame [F] [A] épouse [I] ne s'est pas présentée aux convocations judiciaires.
- La S.A. PLURIAL NOVILIA a respecté les procédures de notification avant l'assignation.
Articles cités
article 472 du code de procédure civile
article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989
article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989
articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 01 août 2002, la S.A. LE TOIT CHAMPENOIS a donné à bail à Madame [F] [A] épouse [I] et Monsieur [E] [I] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] (appartement N°10) à [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 220,37 euros, outre les provisions mensuelles sur charges.
Monsieur [E] [I] est décédé le 06 novembre 2024.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la S.A. PLURIAL NOVILIA venant aux droits de la S.A. LE TOIT CHAMPENOIS a fait assigner Madame [F] [A] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 juin 2026.
A l’audience, la S.A. PLURIAL NOVILIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. La société bailleresse indique que la dette s’élève désormais à 8.615,89 euros. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement compte tenu de l’absence de reprise de paiement.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié étude, Madame [F] [A] épouse [I] ne comparait pas, n’est pas représentée, et ne fait parvenir aucune pièce.
Aucun diagnostic social et financier concernant Madame [F] [A] épouse [I] n'a pu être établi, cette dernière ne s’étant ni présentée ni excusée aux convocations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l'action
La S.A. PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats de baux d’habitation conclus avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 01 août 2002 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l'issue d'un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 mai 2025, pour la somme en principal de 3.599,50 euros, stipulant expressément d’avoir à régler cette somme dans un délai de deux mois.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 juillet 2025.
En conséquence, Madame [F] [A] épouse [I] est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [F] [A] épouse [I] est tenue du paiement des charges et des loyers jusqu’à la date de résiliation soit le 28 juillet 2025. Elle se maintient depuis lors dans les lieux ce qui cause nécessairement un préjudice à la S.A. PLURIAL NOVILIA laquelle est privée de la jouissance du bien.
Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [A] épouse [I] à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Pour soutenir sa demande de paiement de paiement de la somme de 8.615,89 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 17 mars 2026, échéance de février incluse.
L’analyse de ce décompte permet d’établir que la locataire reste à lui devoir cette somme après déduction des frais de poursuite. Il apparaît en outre que la somme demandée comprend non seulement les loyers et charges impayés mais également les indemnités d’occupation dues à compter du 28 juillet 2025, date de la résiliation du bail.
La dette locative représente donc la somme totale de 8.615,89 euros.
Madame [F] [A] épouse [I], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [F] [A] épouse [I] sera donc condamnée à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 8.615,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La demande de la S.A. PLURIAL NOVILIA tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [A] épouse [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [F] [A] épouse [I] sera condamnée à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de la S.A. PLURIAL NOVILIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01 août 2002 entre la S.A. PLURIAL NOVILIA venant aux droits de la S.A. LE TOIT CHAMPENOIS et Madame [F] [A] épouse [I] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], sont réunies à la date du 28 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [A] épouse [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [A] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. PLURIAL NOVILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsée ;
DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [A] épouse [I] à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 8.615,89 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 17 mars 2026, échéance de février incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A. PLURIAL NOVILIA de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [A] épouse [I] à verser à la S.A. PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
CONDAMNE Madame [F] [A] épouse [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [A] épouse [I] à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le contrat de location en cas de non-paiement des loyers, sous certaines conditions prévues par la loi.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé de la procédure et de se défendre devant le tribunal. Il peut également demander des délais de paiement ou des aides financières.
Comment un bailleur peut-il prouver des loyers impayés ?
Le bailleur doit fournir des preuves de la dette, telles que des relevés de compte, des avis d'échéance, et toute correspondance avec le locataire concernant les paiements.
Que se passe-t-il si le locataire ne libère pas les lieux après une décision d'expulsion ?
Si le locataire ne libère pas les lieux, le bailleur peut faire appel à un huissier pour procéder à l'expulsion, éventuellement avec le concours de la force publique.
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