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Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 22 juin 2026 — n° 26/00831

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un expert peut-il être désigné pour évaluer l'aggravation d'un préjudice corporel et quelle provision peut être accordée en attendant l'indemnisation définitive ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner une expertise médicale pour évaluer l'aggravation d'un préjudice corporel. Une provision peut être accordée à la victime en attendant l'indemnisation définitive.

Faits clés

  • Monsieur [S] [H] a subi un accident de chasse en 1992 entraînant un préjudice corporel.
  • Il a subi une aggravation de son état de santé nécessitant une opération en 2022.
  • Il a demandé une expertise médicale pour évaluer cette aggravation.
  • La Mutuelle AREAS DOMMAGES a été assignée pour verser une provision de 20 000 euros.
  • Le tribunal a ordonné une expertise et a fixé une provision de 4 000 euros.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 2226 du code civil

Exposé du litige

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 19 janvier et 05 février 2026, Monsieur [S] [H] a fait assigner la Mutuelle AREAS DOMMAGES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 2226 du code civil, de voir ordonner une expertise médicale en aggravation et de voir condamner la Mutuelle AREAS DOMMAGES à lui verser 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en aggravation. Monsieur [S] [H] expose que le 31 octobre 1992, il a été victime d’un grave accident de chasse alors qu’il participait à une battue en compagnie de plusieurs chasseurs dont Monsieur [C] ; qu’une balle tirée en direction d’une biche a rebondi sur un poteau électrique en ciment situé à quelques mètres devant, avant de se loger dans son genou ; que sur la base d’un rapport balistique et d’un rapport médical, la responsabilité de Monsieur [C] a été reconnue par le TGI de [Localité 1], par un jugement en date du 10 décembre 1999, et son préjudice a été évalué à 423 815 francs ; que la cour d’appel de [Localité 1], par un arrêt en date du 26 juin 2001, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle portant sur l’indemnisation de son préjudice corporel et lui a été allouée la somme de 573 241 francs ; qu’il a subi une aggravation de son état de santé au fil des années ; que les douleurs devenant de plus en plus intenses, et face à l’échec de traitement médical, il a subi une opération le 08 juin 2022 pour mettre en place une prothèse totale de genou gauche ; que le 21 novembre 2022, il a subi une intervention de manipulation de genou sous anesthésie générale pour gagner en flexion et mobilité ; qu’il a ensuite réalisé 30 séances de kiné ; que lors d’une consultation en janvier 2023, il a été constaté une flexion quasi complète mais une persistance des douleurs ; qu’aujourd’hui il subi à nouveau des douleurs persistantes et évolutives sans qu’aucune solution chirurgicale ou autre ne soit envisagée ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire en aggravation ainsi qu’une somme provisionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [S] [H], dans son acte introductif d’instance, - la Mutuelle AREAS DOMMAGES, le 31 mai 2026, par des écritures aux termes desquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande de provision. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motivations de la décision

II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [H], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. La demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”. En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs médicaux produits que Monsieur [H] a subi une aggravation de son état de santé liée, au moins en partie, à l’accident de chasse du 31 octobre 1992 dont Monsieur [C] a été définitivement reconnu responsable et que l’obligation pesant sur la Mutuelle AREAS DOMMAGE, venant aux droits de la CMA assureur de Monsieur [C], de le réparer, pour cette même partie, n’est pas sérieusement contestable. Selon les comptes-rendus opératoires de 2022 et les examens médicaux postérieurs, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par : - de nouvelles périodes de déficit fonctionnel temporaire ; - de nouvelles souffrances endurées. Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 4 000 euros. Les dépens Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : M. le docteur [T] [U] [Adresse 4] courriel : [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) examiner Monsieur [S] [H] après l’avoir convoqué et s’être fait communiquer par lui ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ; 2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ; 3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ; 4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ; 5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne ; 6°) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ; 7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté : - indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ; - indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ; - Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation; - donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur ; - préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ; - dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ; - donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice ; - indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ; - dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion ; - dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA).

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans le cadre d'un préjudice corporel ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un expert pour déterminer l'étendue et l'évolution d'un préjudice corporel.
Comment se calcule la provision accordée pour un préjudice corporel ?
La provision est une somme versée à titre d'avance sur l'indemnisation, calculée en fonction de l'évaluation du préjudice et des frais médicaux engagés.
Quels recours existe-t-il si l'assureur conteste la demande d'expertise ?
La victime peut saisir le tribunal pour faire ordonner l'expertise malgré les contestations de l'assureur.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident de chasse ?
Les préjudices corporels, les pertes de revenus, ainsi que les frais médicaux et d'assistance peuvent être indemnisés.

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