Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 22 juin 2026 — n° 25/01803
Synthèse de la décision
Question juridique
La responsabilité de la station-service peut-elle être engagée en raison de la qualité du carburant ayant causé une panne de véhicule ?
Principe retenu
Le fournisseur de carburant peut être tenu responsable des dommages causés par un produit défectueux, notamment si la qualité du carburant est altérée et entraîne des pannes ou des dommages au véhicule. La preuve de la défectuosité du produit et du lien de causalité avec le dommage doit être établie.
Faits clés
- Monsieur [N] [R] a fait le plein de son véhicule au centre commercial LECLERC.
- Le véhicule a subi une panne due à un problème de qualité du gazoil, contenant de l'eau.
- Une expertise amiable a confirmé la présence d'eau anormale dans le carburant.
- La responsabilité de la station LECLERC a été jugée susceptible d'être engagée.
- Aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Exposé du litige
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 06 août 2025, Monsieur [N] [R] a fait assigner la SAS MIODIS (LECLERC) et la SA CAP NORD AUTOMOBILES (SIPA AUTOMOBILES) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. (RG n°25/01803)
Monsieur [N] [R] expose qu’il est propriétaire d’un véhicule de marque VOLVO, modèle XC 60 ; que le 29 novembre 2024, il a effectué un réapprovisionnement en carburant de son véhicule au centre commercial LECLERC de [Localité 5], exploité par l’enseigne MIODIS ; que son véhicule est tombé en panne le 03 décembre 2024 avec un arrêt soudain du fonctionnement du moteur ; que son véhicule a été remorqué à la concession VOLVO, exploitée par la SA CAP NORD AUTOMOBILES, laquelle a contrôlé le calage de la distribution, a déposé le réservoir et a procédé à la recherche de la panne ; que suite à son intervention, le garage VOLVO l’a informé d’un problème de qualité du gazoil utilisé, contenant de l’eau et du dépôt ; qu’en suivant, le garage a procédé au démontage du réservoir de carburant afin de le nettoyer ; que malgré cette intervention, le véhicule a refusé de démarrer ; qu’aux termes de l’expertise amiable du 17 février 2025 et de l’analyse du carburant confirmant notamment la présence d’eau anormale, l’expert a considéré que la responsabilité de la station LECLERC est susceptible d’être engagée ; que l’expert mandaté par l’assureur de la SAS MIODIS a conclu à l’absence de responsabilité de son assurée, en indiquant notamment qu’aucune autre réclamation n’avait été présentée ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise judiciaire de son véhicule pour faire valoir ses droits.
Par acte du 27 décembre 2025, Monsieur [N] [R] a fait assigner la SAS PETROLEC-SUD afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. (RG n°26/00047)
Monsieur [N] [R] expose qu’il est apparu que la gérance de la station de carburant LECLERC est louée à la SAS PETROLEC-SUD, par un contrat de location-gérance de branche de fonds de commerce conclu le 1er aôut 2022 par cette dernière avec la société MIODIS ; qu’il est ainsi indispensable que la SAS PETROLEC-SUD puisse intervenir dans les opérations d’expertise à ordonner.
Appelée à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 18 mai 2026.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro de RG 25/01803 par mention au dossier le 30 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
. Monsieur [N] [R], le 13 mai 2026, par des écritures aux termes desquelles il maintient sa demande d’expertise et conclut au rejet des demandes de la SAS MIODIS (LECLERC), de la SA CAP NORD AUTOMOBILES et de la SAS PETROLEC-SUD,
. la SAS MIODIS (LECLERC) et la SAS PETROLEC-SUD, le 28 avril 2026, par des écritures aux termes desquelles elles sollicitent de voir :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de Monsieur [N] [R] à l’encontre de la SAS MIODIS ;
- prononcer la mise hors de cause de la SAS MIODIS ;
- condamner Monsieur [N] [R] à payer 1 000 euros à la SAS MIODIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
- juger que la demande d’expertise à l’encontre de la SAS PETROLEC-SUD ne présente pas de caractère légitime ;
- débouter Monsieur [N] [R] de sa demande d’expertise à l’encontre de la SAS PETROLEC-SUD ;
A titre subsidiaire,
- donner acte à la SAS PETROLEC-SUD de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise ;
- compléter la mission de l’expert ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [N] [R] à payer 2 000 euros à la SAS PEROLEC-SUD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.
Motivations de la décision
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La mise hors de cause de la SAS MIODIS
La SAS MIODIS expose, au soutien de sa demande de mise hors de cause, qu’elle a été assignée par Monsieur [R], en qualité d’exploitante de la station-service, sous l’enseigne LECLERC ; que cependant, elle est étrangère au présent litige dans la mesure où, au jour de l’approvisionnement litigieux ainsi que de la délivrance de l’assignation, elle n’assurait plus l’exploitation de la station de carburant ; qu’en effet, par contrat de location gérance à effet du 08 juin 2022, elle a donné à bail à la SAS PETROLEC-SUD la location gérance du fonds de commerce de station-service.
Monsieur [R] s’oppose à la demande de mise hors de cause au motif notamment que le contrat de location-gérance ne permet pas d’exclure avec certitude toute implication technique, matérielle ou organisationnelle du bailleur dans l’exploitation de la station-service litigieuse, notamment s’agissant de l’entretien des installations, du contrôle qualité du carburant distribué ou de la conservation de documents techniques utiles.
A ce stade du litige, l’action engagée à l’encontre de la SAS MIODIS n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
La mise hors de cause de la SA CAP NORD AUTOMOBILES (SIPA AUTOMOBILES)
La SA CAP NORD AUTOMOBILES sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est intervenue sur le véhicule qu’après sa panne et qu’il ne lui a été confié aucune mission de réparation ; qu’elle n’a fait que recevoir et stocker le véhicule non roulant de Monsieur [R].
Monsieur [R] s’oppose à la demande de mise hors de cause au motif que cette société a procédé à des opérations techniques de diagnostic, au démontage et au nettoyage du réservoir ainsi qu’aux premiers constats relatifs à l’état du carburant et du système d’alimentation ; que de surcroît, elle dispose également de la qualité de constructeur du véhicule à expertiser ; qu’elle constitue ainsi un intervenant technique essentiel, disposant d’éléments factuels et matériels déterminants pour la compréhension de l’origine des désordres.
A ce stade du litige, l’action engagée à l’encontre de la SA CAP NORD AUTOMOBILES (SIPA AUTOMOBILES) n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [R], par les pièces qu’il verse aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire dees parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La provision au titre des frais de gardiennage
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, la SA CAP NORD AUTOMOBILES sollicite la somme provisionnelle de 46 068 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 27 février 2026.
Monsieur [R] s’oppose à cette demande au motif qu’il n’est versé aux débats aucun contrat de dépôt, conditions générales ou document contractuel démontrant son acceptation expresse d’un quelconque tarif de gardiennage, a fortiori d’un montant manifestement exorbitant ; qu’il n’est également nullement justifié d’alerte, de mise en demeure sérieuse, d’invitation à récupérer le véhicule et de la transmission d’une facture avant les présentes conclusions de sorte qu’il s’est trouvé privé de toute possibilité utile de discuter le principe des frais de gardiennage ou d’organiser l’enlèvement de son véhicule.
En l’état du dossier, la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieures.
Par conséquent, la SA CAP NORD AUTOMOBILES en sera déboutée.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SAS MIODIS, la SAS PETROLEC-SUD et la SA CAP NORD AUTOMOBILES de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS MIODIS et la SA CAP NORD AUTOMOBILES (SIPA AUTOMOBILES) ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 5]
courriel : [Courriel 1]
Avec mission de :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [N] [R],
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à l’utilisation d’un carburant non conforme, un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le véhicule a fait l’objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [N] [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de di…
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une responsabilité civile ?
La responsabilité civile est l'obligation de réparer un dommage causé à autrui, qu'il soit matériel ou moral, en raison d'une faute ou d'un produit défectueux.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le juge et consiste à faire appel à un expert pour évaluer les faits et les dommages. L'expert remet un rapport au tribunal.
Quels sont les recours possibles en cas de panne due à un carburant défectueux ?
Vous pouvez demander une expertise pour établir la responsabilité de la station-service et éventuellement engager une action en justice pour obtenir réparation.
Quelles preuves sont nécessaires pour établir la responsabilité d'une station-service ?
Il est essentiel de fournir des preuves de la qualité du carburant, comme un rapport d'expertise, ainsi que des documents prouvant le lien entre le carburant et la panne.
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