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Tribunal judiciaire, ppp référés, 18 juin 2026 — n° 25/02050

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement de loyer sur la résiliation d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement de loyer, la clause résolutoire du bail peut être mise en œuvre, entraînant la résiliation du contrat et l'expulsion du locataire. Le locataire doit être informé des conséquences de son défaut de paiement et des délais peuvent être accordés avant l'application de la clause résolutoire.

Faits clés

  • La société CLAIRSIENNE a donné un bien à bail à M. [L] [Y] pour un loyer mensuel de 328,85 euros.
  • M. [L] [Y] a accumulé des impayés de loyer, totalisant 648,31 euros.
  • La société CLAIRSIENNE a fusionné avec DOMOFRANCE, qui a repris les droits du bail.
  • Un commandement de payer a été signifié le 7 juillet 2025.
  • Une demande d'expulsion a été formulée en raison de la résiliation du bail pour défaut de paiement.

Exposé du litige

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Septembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 31 mars 2020, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à M. [L] [Y] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 328,85 euros charges comprises. Le 19 juin 2025, la société CLAIRSIENNE a fusionné avec la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE. Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, a fait signifier le 07 juillet 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 648,31 euros en principal. Le 22 septembre 2025, DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, a fait assigner M. [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé à l'audience du 15 janvier 2026 en lui demandant : - de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire; - d'ordonner son expulsion, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - de le condamner à payer par provision la somme de 1.041,27 euros ainsi qu'à des indemnités d'occupation équivalentes au montant des loyers et charges, depuis la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux et dire que cette indemnité d'occupation sera revalorisée telle une redevance et que les provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette période ; - de le condamner au montant de la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois d'octobre, le tout pour un montant total arrêté au 15 septembre 2025 de 22,86 euros ; - de le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 15 janvier 2026, a été renvoyée et finalement débattue à l'audience du 23 avril 2026. Lors des débats, DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, actualise sa créance à la somme de 1.326,75 euros hors frais selon un décompte fourni à l'audience et donne toutefois son accord sur l'octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire sollicités en défense, compte tenu de la reprise des paiements depuis le mois de février 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE. M. [L] [Y], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit en proposant de verser la somme de 150 euros par mois en sus du loyer courant. Les parties se sont accordées sur l'octroi de tels délais. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l'audience. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - Sur la recevabilité de l'action : DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, justifie avoir saisi la Caisse d'allocations familiales en date du 21 janvier 2025, de sorte qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L'action est donc recevable au regard de ces dispositions. - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette. Un commandement de payer a été signifié le 07 juillet 2025, pour la somme en principal de 648,31 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition étaient réunies à la date du 08 septembre 2025. - Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte en outre de l'article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Il est produit par DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [L] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.326,75 euros à la date du 22 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus). Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé ainsi qu'à des pénalités prévues au contrat, d'un montant total de 22,86 euros, appliquées dans le cadre de l'article L. 442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation. M. [L] [Y] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.326,75 euros, dont 22,86 euros au titre des pénalités prévues au contrat. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 1.041,27 euros et de la présente ordonnance pour le surplus. Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé et du diagnostic social et financier que M. [L] [Y] a repris le paiement d'un loyer courant depuis le mois de février 2026, apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l'arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il convient néanmoins de prévoir qu'en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l'expulsion de M. [L] [Y] pourra être poursuivie et qu'il sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges au jour de la déchéance des délais de paiement, étant précisé que le montant du loyer et des charges est de 381,43 euros au 22 avril 2026 et que le montant devra être actualisé au jour de la déchéance des délais de paiement accordés. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l'exécution. - Sur la demande d'expulsion sans délai : La société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, demande au juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, d'ordonner l'expulsion du défendeur, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier. Aucun élément du dossier ne justifie de supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, la demande d'expulsion sans délai du défendeur sera rejetée. - Sur les mesures accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.

Dispositif

CONSTATONS, à la date du 08 septembre 2025, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2020 et liant la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, à M. [L] [Y], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 3] ; REJETONS la demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS M. [L] [Y] à payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, à titre provisionnel la somme de 1.326,75 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges - dont 22,86 euros au titre des pénalités prévues au contrat (décompte arrêté au 22 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 1.041,27 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS M. [L] [Y] à s'acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 150 euros chacune, la dernière mensualité étant réduite à concurrence du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ; DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s'imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ; PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré de loyers et de charges, quinze jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; - le solde de la dette sera immédiatement exigible ; - à défaut pour M. [L] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - M. [L] [Y] sera tenu de payer à la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges (381,43 euros au jour du dernier décompte) dont le montant sera actualisé selon les modalités contractuelles au jour de la déchéance des délais de paiement, et, en tant que de besoin, l'y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ; CONDAMNONS M. [L] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; REJETONS la demande formée par la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment le non-paiement du loyer.
Quels sont les délais avant une expulsion pour impayés ?
Le bailleur doit généralement envoyer un commandement de payer et accorder un délai pour régulariser la situation avant de pouvoir engager une procédure d'expulsion.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale au montant du loyer dû, et peut être actualisée selon les modalités prévues dans le contrat de bail.
Puis-je contester une demande d'expulsion ?
Oui, vous pouvez contester une demande d'expulsion en présentant vos arguments devant le juge des contentieux de la protection, notamment en prouvant que vous avez commencé à régulariser vos paiements.

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