Tribunal judiciaire, chambre 01, 19 juin 2026 — n° 24/12443
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation d'une succession en cas de recel successoral ?
Principe retenu
Le recel successoral est une faute qui entraîne la perte des droits sur les biens recelés. Les héritiers doivent rapporter à la succession les sommes détournées et peuvent être condamnés à payer des intérêts sur ces sommes à compter du décès du de cujus.
Faits clés
- Mariage de [Y] [T] et [X] [B] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
- Décès de [X] [B] en 2002 et de [Y] [T] en 2015.
- Ouverture des opérations successorales chez un notaire après le décès de [Y] [T].
- M. [D] [B] a assigné les autres héritiers pour ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire.
- M. [Z] [B] a été reconnu coupable de recel successoral d'une somme de 21 700 euros.
Exposé du litige
Exposé du litige
[Y] [T] et [X] [B] se sont mariés à [Localité 8], le [Date mariage 1] 1954 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union et ont eu sept enfants :
Mme [F] [B],M. [I] [B], M. [W] [B], M. [D] [B], M. [A] [B], Mme [O] [B], M. [Z] [B].
[X] [B] est décédé le [Date décès 1] 2002 à [Localité 5] et [Y] [T] le [Date décès 2] 2015 à [Localité 9].
Les opérations successorales suite au décès d’[Y] [T] ont été ouvertes chez Maître [C] [P], notaire à [Localité 10].
Un inventaire des biens se trouvant au dernier domicile d’[Y] [T] sis à [Localité 5], [Adresse 8] a été établi par Me [R], commissaire de justice le 14 octobre 2015.
Par jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juillet 2019, il a été constaté que la prime d’assurance de 55 860 euros résultant du contrat [1] souscrit par [Y] [B]-[T] était manifestement exagérée et Messieurs [W] et [A] [B] ont été condamnés à rapporter à la succession d’[Y] [T] ladite somme de 55 860 euros.
Au motif qu'aucun partage amiable de la succession n'a finalement pu intervenir, M. [D] [B] a fait assigner Mmes [F] et [O] [B] et Messieurs [Z], [I], [W] et [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 octobre 2024 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les enfants d’[Y] [T] épouse [B], de condamner M. [Z] [B] à rapporter la somme de 21 700 euros reçue de leur mère et de le priver de ses droits sur les biens recelés.
Motivations de la décision
Sur ce, Messieurs [Z] et [A] [B] ont chacun constitué avocat. Mmes [F] et [O] [B] ont constitué le même avocat avec M. [D] [B], requérant et les parties ont échangé leurs conclusions.
Bien que régulièrement délivrée par remise de l’acte à sa personne pour M. [I] [B] le 24 octobre 2024 et en l’étude du commissaire de justice pour M. [W] [B] le 25 octobre 2024, Messieurs [I] et [W] [B] n’ont pas constitué avocat et ne se font pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 10 mars 2026.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [D] [B] et Mmes [F] et [O] [B] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les enfants d’[Y] [T] épouse [B] ;
A titre principal,
Désigner Maître [C] [P], notaire à [Localité 10], pour accomplir cette mission ;
A titre subsidiaire,
Désigner Maître [I] [U], Notaire à [Localité 11] (Nord) pour accomplir cette mission ;
Ordonner que ces opérations soient surveillées par le Magistrat chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage ;
Rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers au sujet dudit projet d’état liquidatif, le Notaire transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ledit projet ;
Ordonner le rapport à la succession des donations reçues par M. [Z] [B] pour un montant de 21 700 € ;
Condamner M. [Z] [B] à verser à la succession une indemnité de réduction de 10 275,08 € ;
Juger que M. [Z] [B] sera privé de droits sur la totalité des biens recelés ;
Condamner M. [Z] [B] à rapporter à la succession tous les fruits des biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;
Débouter M. [Z] [B] de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;Condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que M. [Z] [B] a reçu de leur mère dans les dernières années de la vie de nombreux virements pour un total de 21 700 euros.
Ils relèvent qu’il ne conteste pas avoir perçu lesdites sommes mais soutient qu’il s’agit de remboursements de dépenses faites pour le compte de sa mère qu’il voyait tous les dimanches et parfois en vacances. Ils contestent cette justification affirmant que ces remboursements ne sont justifiés par aucun élément et que la lecture des extraits de compte de leur mère permet de constater qu’elle subvenait à ses besoins par elle-même et même au-delà.
Ils soutiennent qu’il s’agit alors de sommes lui ayant personnellement bénéficié et constitutives de donations rapportables pour la somme de 21 700 euros.
Ils demandent sa condamnation au paiement d’une indemnité de réduction au motif du dépassement de la quotité disponible.
Ils invoquent l’existence d’un recel sur les sommes dont il a bénéficié expliquant n’avoir découvert les transferts de sommes importantes qu’après demande de consultation des extraits de compte. Ils en déduisent que le défendeur l’a ainsi dissimulé dans le cadre du règlement de la succession.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [A] [B] demande au tribunal de :
Juger que M. [A] [B] n’est pas opposé à l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale ;
Désigner à cet effet Maître [P], notaire à [Localité 10] ;
Condamner M. [D] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Coleman-Lecerf, avocat.
M. [A] [B] s’en rapporte à la demande de partage judiciaire de l’indivision successorale et n’émet aucune opposition à la désignation de Me [P].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [Z] [B] demande au tribunal de :
Donner acte à M. [Z] [B] de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Y] [T] et à la désignation d’un notaire ;
Débouter M. [D] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamner M. [D] [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] [B] aux dépens.
M. [Z] [B] conteste avoir eu une procuration ou les moyens de paiement sur les comptes bancaires de sa mère soutenant qu’elle réalisait elle-même les virements à son profit.
Il explique s’être beaucoup occupé de sa mère depuis le décès de son père en 2002, l’avoir aidé avec son épouse dans ses tâches quotidiennes et avoir pris soin d’elle lorsqu’elle était malade. Il fait valoir que la somme perçue ne constitue sur quatre années qu’une somme mensuelle de 452,08 euros, pouvant être considérée comme courante et précisant qu’elle était utilisée en tout ou partie pour les besoins de leur mère. Il rappelle que la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite.
Il conteste la qualification de recel arguant qu’elle n’est pas démontrée. Il nie avoir commis des manœuvres dolosives ou une fraude.
Il s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et la désignation du notaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon attestation de Maître [C] [P], notaire à [Localité 10], en date du 3 février 2016, il est établi que la dévolution successorale d’[Y] [T] est la suivante :
- Mme [F] [B],
- M. [I] [B],
- M. [W] [B],
- M. [D] [B],
- M. [A] [B],
- Mme [O] [B],
- M. [Z] [B],
ses enfants nés de son union avec son conjoint prédécédé, habile à se dire et porter héritier ensemble pour le tout ou chacun divisément pour 1/7.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants, portés à la connaissance du tribunal, est dans la cause.
Il convient par conséquent d’accueillir les demandes présentées et d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale suite au décès d’[Y] [T] veuve [B] survenu à [Localité 9], le [Date décès 2] 2015.
II. Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le recel successoral ?
Le recel successoral est le fait pour un héritier de dissimuler ou de détourner des biens ou des sommes qui devraient revenir à la succession.
Comment se déroule la liquidation d'une succession ?
La liquidation d'une succession implique l'inventaire des biens, le règlement des dettes et la répartition des actifs entre les héritiers, souvent sous le contrôle d'un notaire.
Quels sont les droits des héritiers dans une succession ?
Les héritiers ont le droit de recevoir leur part de la succession, de demander des comptes sur la gestion des biens et de contester les actes frauduleux comme le recel.
Que faire en cas de recel d'une somme d'argent dans une succession ?
Il est possible d'assigner l'héritier fautif en justice pour obtenir la restitution de la somme détournée et éventuellement des intérêts.
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