Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 19 juin 2026 — n° 25/09474
Synthèse de la décision
Question juridique
Le congé pour reprise délivré par le bailleur respecte-t-il les exigences légales ?
Principe retenu
Le congé pour reprise doit respecter les exigences de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989. En cas de non-respect, le congé peut être déclaré nul.
Faits clés
- Bail signé le 12 novembre 1997 pour un logement situé à l'adresse 2.
- Monsieur B a quitté le logement avant le congé pour reprise.
- Congé pour reprise signifié le 13 mai 2024, avec effet au 14 novembre 2024.
- Madame Z demande l'expulsion de Madame C et une indemnité d'occupation.
- Madame C conteste la validité du congé pour reprise.
Articles cités
article 15 I de la loi du 6 juillet 1989
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 12 novembre 1997, à effet au 15 novembre 1997, Madame [Z] [W] épouse [R] a donné à bail à Madame [C] [P] et Monsieur [B] [H] un logement situé [Adresse 2].
Il est constant que Monsieur [B] [H] a quitté le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Madame [Z] [W] épouse [R] a fait signifier à Madame [C] [P] un congé pour reprise, à effet au 14 novembre 2024 à minuit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 octobre 2025 à étude, Madame [Z] [W] épouse [R] a fait assigner Madame [C] [P] et Monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la validité du congé délivré le 13 mai 2024 ;
- ordonner l'expulsion de Madame [C] [P], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l'assistance de la force publique, et d'un serrurier ;
- condamner Madame [C] [P] et Monsieur [B] [H], solidairement, à lui payer, jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 800 euros, à compter du 15 novembre 2024, avec indexation sur la variation positive de l'indice trimestriel de référence des loyers publié par l'INSEE ;
- les condamner au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du congé du 13 mai 2024.
A l'audience du 20 février 2026, à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, Madame [Z] [W] épouse [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance à l'exception des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [B] [H], qu'elle abandonne compte tenu du départ de ce dernier du logement. Elle demande, par ailleurs, la condamnation de Madame [C] [P] à lui verser la somme de 1500 euros, en réparation de son préjudice moral.
Elle fait valoir que le congé pour reprise est au bénéfice de sa fille qui vit actuellement dans un autre de ses logements qu'elle souhaite vendre ayant besoin d'argent pour sa retraite. Elle souligne que Madame [C] [P] s'était engagée à quitter le logement en septembre 2025 ce qu'elle n'a pas fait.
Madame [C] [P], représentée par son conseil, dépose et fait viser des conclusions qu'elle soutient oralement. Elle demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de :
à titre principal,
- constater que le congé pour reprise délivré le 13 mai 2024 ne remplit pas pleinement les exigences de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 faute, pour la bailleresse, de justifier du caractère réel et sérieux de la décision de reprise ;
- juger que le congé est nul ou, à tout le moins, inopposable à Madame [C] [P] ;
- ordonner la poursuite du bail au-delà du 14 novembre 2024 ;
- débouter Madame [Z] [W] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- accorder à Madame [C] [P] un délai de douze mois pour quitter les lieux, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dire que ce délai suspendra l'exécution de l'expulsion pendant toute sa durée ;
en tout état de cause,
- condamner Madame [Z] [W] épouse [R] à verser à Madame [C] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la propriétaire ne justifie pas du caractère réel et sérieux du congé. Elle souligne être locataire depuis 1997, que ce logement est un lieu d'ancrage pour elle et qu'elle a toujours été une locataire exemplaire.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé pour reprise délivré par les bailleurs
En application des dispositions de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans le cadre de la location d'un logement meublé, lorsque le bailleur donne congé pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Il sera rappelé que, depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Cette loi a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu'il appartient désormais au bailleur d'apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise alors qu'auparavant il appartenait au locataire de rapporter la preuve d'une fraude manifeste. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifié par des éléments sérieux et légitimes.
En l'espèce, le bail, conclu le 12 novembre 1997, à effet du 15 novembre 1997, pour une durée reconductible de trois ans, expirait le 14 novembre 2024.
Le congé signifié le 13 mai 2024, par voie de commissaire de justice, qui précise le nom du bénéficiaire de la reprise, Madame [S] [W], dont il est indiqué qu'elle est la fille de la propriétaire, a donc été délivré à Madame [C] [P] plus de six mois avant l'échéance précitée.
Il n'est, en revanche, pas produit le congé délivré à Monsieur [B] [H] bien que celui-ci soit évoqué comme ayant été délivré dans les pièces produites par les parties. S'il est constant que ce dernier a quitté le logement, il n'est produit aucune pièce permettant de démontrer qu'il n'est plus titulaire du bail.
Par ailleurs, Madame [Z] [W] épouse [R] ne produit aucune pièce justificative à l'appui du congé délivré : ni livret de famille, ni justificatif de domicile de sa fille, ni justificatif des démarches de mise en vente de l'appartement occupé par cette dernière, notamment.
Dès lors, Madame [Z] [W] épouse [R], à laquelle incombe la charge de la preuve, ne justifie en aucune façon du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Elle ne pourra donc qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes, si bien qu’il convient de rappeler que le congé n’a pas permis de mettre fin au bail.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, Madame [Z] [W] épouse [Y] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera déboutés de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera, par ailleurs, condamnée à verser à Madame [C] [P] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE l'intégralité des demandes de Madame [Z] [W] épouse [R] ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [Y] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [Z] [W] épouse [R] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [R] à payer à Madame [C] [P] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un congé pour reprise ?
Un congé pour reprise est une notification par le bailleur à son locataire pour récupérer le logement, généralement pour l'occuper lui-même ou pour un proche.
Comment contester un congé pour reprise ?
Pour contester un congé pour reprise, le locataire peut saisir le tribunal compétent en prouvant que le congé ne respecte pas les exigences légales.
Quels sont les droits d'un locataire face à un congé pour reprise ?
Le locataire a le droit de contester la validité du congé s'il estime qu'il ne respecte pas les conditions légales, notamment en matière de forme et de motivation.
Que faire si le bailleur ne respecte pas les exigences légales pour le congé ?
Le locataire peut saisir le tribunal pour demander l'annulation du congé et éventuellement obtenir des dommages-intérêts.
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