Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 24/15892
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCCV peut-elle être condamnée à payer les sommes dues à la société FERMATIC pour des travaux non conformes ?
Principe retenu
Le maître d'ouvrage est tenu de payer le prix convenu pour les travaux réalisés, même en cas de contestation sur la conformité des travaux, sauf à prouver une faute de l'entrepreneur.
Faits clés
- La SCCV LA VILLA DES ROSES a confié à la société FERMATIC la réalisation de travaux pour un montant total de 21.600 € TTC.
- La société FERMATIC a émis deux factures pour un total de 20.029,30 € TTC.
- La SCCV a mis en demeure la société FERMATIC de mettre en conformité la porte de parking.
- La société FERMATIC a rappelé la présence d'une cellule dans l'aire de circulation lors de la validation des plans.
- Le tribunal a condamné la SCCV à payer les sommes dues avec intérêts et indemnités.
Articles cités
article 1134 du code civil
article 1231-6 du code civil
article L. 441-10 du code de commerce
article D. 441-5 du code de commerce
article 514 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LA VILLA DES ROSES, en qualité de maître d’ouvrage d’une opération de construction de six maisons sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 4], a confié à la société FERMATIC la réalisation des travaux du lot « porte garage » pour un prix de 18.000 € HT, soit 21.600 € TTC.
Suivant la situation de travaux n°[Numéro identifiant 1] du 22 avril 2022 et la facture afférente n° FC00041135 du 16 juin 2022, la société FERMATIC a demandé à la SCCV [Adresse 2] le paiement de la somme de 14.601,08 € HT, soit 17.521,30 € TTC.
Suivant la situation de travaux n°[Numéro identifiant 2] du 17 février 2023 et la facture afférente n° FC00049313 du 17 février 2023, la société FERMATIC a demandé à la SCCV [Adresse 2] le paiement de la somme de 2.090 € HT, soit 2.508 € TTC.
Par courrier du 12 avril 2023, réceptionné le 14 avril 2023, la SCCV LA VILLA DES ROSES a mis en demeure la société FERMATIC de mettre en conformité sous huitaine la porte de parking dès lors qu’elle ne permet pas « la giration des véhicules de façon convenable », sous peine d’exécution forcée par une entreprise tierce.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023, la société FERMATIC a rappelé avoir alerté la SCCV [Adresse 2] sur la présence d’une cellule dans l’aire de circulation lors de la validation des plans par le maître d’ouvrage.
Par courrier du 25 août 2023, la société FERMATIC a mis en demeure la SCCV [Adresse 2] de lui verser la somme de 20.029,30 € TTC en paiement de la situation de travaux du 22 avril 2022 (17.521,30 €) et de la situation de travaux du 17 février 2023 (2.508 € TTC).
*
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, valant dernières conclusions, la société FERMATIC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV [Adresse 2] aux fins de :
« Vu l’article 1134 et 1231-6 du Code civil ;
L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce.
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
CONDAMNER la SCCV La Villa des Roses au paiement de la somme de 20 029,30 €, avec intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, outre les 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour chaque facture impayée ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à payer à FERMATIC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de FERMATIC conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; »
***
La SCCV [Adresse 2] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
Motivations de la décision
MOTIVATION
I. Sur la défaillance de la SCCV LA VILLA DES ROSES
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, suivant procès-verbal du 18 décembre 2024, la SCCV [Adresse 2] a été assignée à personne morale, l’assistante d’accueil ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte. Un avis de passage a été laissé et la lettre prévue à l’article 659 du code de procédure civile a été adressée.
Il s’ensuit que la SCCV LA VILLA DES ROSES a été régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile. Il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
II. Sur les demandes de paiement de factures
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
À ce titre, il appartient à la société FERMATIC, qui invoque une obligation de paiement de la SCCV [Adresse 2] à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l'existence d'une relation contractuelle et l'exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement.
En l’espèce, la société FERMATIC réclame la somme de 20.029,30 € en paiement de :
- la situation de travaux n° [Numéro identifiant 1] du 22 avril 2022 et la facture afférente n° FC00041135 du 16 juin 2022, d’un montant de 17.521,30 € TTC ;
- la situation de travaux n° [Numéro identifiant 2] du 17 février 2023 et la facture afférente n° FC00049313 du 17 février 2023, d’un montant de 2.508 € TTC.
Sur la preuve d’une relation contractuelle
Suivant devis n° DE00028940V01 du 12 novembre 2021, signé par la SCCV [Adresse 2] (pièce n°3), ordre de service du 15 novembre 2021, visant ce devis et signé par la société FERMATIC et la SCCV [Adresse 2] (pièce n°4), et marché de travaux du 12 janvier 2022, signé par la société FERMATIC et la SCCV [Adresse 2] (pièce n°6), la SCCV LA VILLA DES ROSES a confié à la société FERMATIC la réalisation des travaux du lot « porte garage » de l’opération de construction de six maisons [Adresse 5] à [Localité 4], en contrepartie de la somme de 18.000 € HT, soit 21.600 € TTC.
Il s’ensuit que la société FERMATIC rapporte la preuve d’une relation contractuelle avec le SCCV [Adresse 2].
Sur l’exigibilité des factures
Le marché de travaux stipule en son article 9 que « Le délai d’exécution des travaux est fixé entre 6 et 12 semaines, selon la nature et l’habillage de l’ouvrage. Le lancement pour mise en fabrication débutera après réception des plans finaux validés et signés, ainsi que les documents administratifs concernés à jour. » (pièce n°6).
Par courriel du 7 janvier 2022, la société FERMATIC a adressé les plans de la « porte pliante bas de rampe COLORIS RAL 9010 » et a attiré l’attention de la SCCV [Adresse 6] [Adresse 7] sur « l’implantation de la cellule qui se trouve dans l’aire de circulation » (pièce n°5). En réponse, par courriel du 14 janvier 2022, la SCCV LA VILLA DES ROSES a informé la société FERMATIC accepter les plans (pièce n°16), ce dont il ressort par ailleurs de l’apposition de la signature de la SCCV [Adresse 2] et la mention « bon pour exécution » sur lesdits plans, concernant la « porte pliante 1-2 VTS motorisées type [Localité 5] » et les « portes basculantes motorisées type P70 RL40 » (pièce n°7).
Suivant la situation de travaux n°[Numéro identifiant 1] du 22 avril 2022 et la facture afférente n° FC00041135 du 16 juin 2022, la société FERMATIC a demandé le paiement de la somme de 14.601,08 € HT, soit 17.521,30 € TTC, correspondant à la fourniture et la pose d’une porte pliante automatique « [Localité 5] » et la fourniture et la pose de deux portes basculantes débordantes « P70 RL40 ». Par courriels des 25 janvier 2023 et 14 février 2023, la société FERMATIC a réclamé à la SCCV [Adresse 2] le paiement de cette situation de travaux.
Suivant la situation de travaux n°[Numéro identifiant 2] du 17 février 2023 et la facture afférente n° FC00049313 du 17 février 2023, la société FERMATIC a réclamé le paiement de la somme de 2.090 € HT, soit 2.508 € TTC, correspondant à la fourniture et la pose de deux motorisations pour porte box ainsi qu’à la création du marquage réglementaire.
Par courrier du 12 avril 2023, réceptionné le 14 avril 2023, la SCCV [Adresse 2] a mis en demeure la société FERMATIC de mettre en conformité sous huitaine la porte de parking dès lors qu’elle ne permet pas « la giration des véhicules de façon convenable », sous peine d’exécution forcée par une entreprise tierce.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023, la société FERMATIC a rappelé avoir alerté la SCCV [Adresse 2] sur la présence d’une cellule dans l’air de circulation lors de la validation des plans par le maître d’ouvrage.
Par courrier du 25 août 2023, la société FERMATIC a mis en demeure la SCCV [Adresse 2] de lui payer la somme de 20.029,30 € TTC au titre de la situation de travaux du 22 avril 2022 (17.521,30 €) et de la situation de travaux du 17 février 2023 (2.508 € TTC).
Au vu des pièces produites, la SCCV LA VILLA DES ROSES n’a pas contesté l’exécution des prestations mais a soutenu l’inadéquation des portes posées à la situation des lieux, ce qui est étranger à l’objet de la situation de travaux n° [Numéro identifiant 2] du 17 février 2023, qui est donc exigible.
Par ailleurs, dès lors que la société FERMATIC a alerté la SCCV de la présence d’une cellule dans l’aire de circulation selon les plans que la SCCV a tout de même validés, cette dernière ne peut invoquer l’inadéquation des portes de garages pour s’opposer au paiement de la situation de travaux n° [Numéro identifiant 1] du 22 avril 2022 correspondant à leur pose et fourniture.
Par conséquent, la SCCV [Adresse 2] sera condamnée au paiement de la somme de 20.029,30 € TTC au titre des factures du 16 juin 2022 et du 17 février 2023.
III. Sur la demande d’intérêts trois fois le taux légal et la demande d’indemnités de recouvrement
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce, anciennement L. 441-6 du code de commerce, « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Condamne la SCCV [Adresse 2] à payer à la société FERMATIC les sommes suivantes :
- 17.521,30 € TTC, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 31 juillet 2022, au titre de la facture du 16 juin 2022 ;
- 2.508 € TTC, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 3 avril 2023, au titre de la facture du 17 février 2023 ;
- 80 € au titre des indemnités de recouvrement de ces factures ;
Condamne la SCCV [Adresse 2] aux dépens de l’instance;
Condamne la SCCV LA VILLA DES ROSES à payer à la société FERMATIC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société FERMATIC du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mise en demeure ?
Une mise en demeure est un acte par lequel une partie demande à l'autre de respecter ses obligations contractuelles, sous peine de poursuites.
Quels sont les droits d'un entrepreneur en cas de non-paiement ?
L'entrepreneur peut demander le paiement des sommes dues par voie judiciaire et peut également réclamer des intérêts de retard.
Comment se calcule le montant des intérêts de retard ?
Les intérêts de retard sont calculés en fonction du taux légal, qui est multiplié par le montant dû et le nombre de jours de retard.
Qu'est-ce qu'une exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet de rendre une décision exécutoire immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, afin de garantir le droit à réparation.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.