Tribunal judiciaire, 18° chambre 3ème section, 22 juin 2026 — n° 24/15424
Synthèse de la décision
Question juridique
La S.A.S. [G] peut-elle obtenir l'autorisation de déspécialisation plénière de son bail commercial pour exercer une activité de restauration ?
Principe retenu
Les conditions de la déspécialisation plénière d'un bail commercial, selon l'article L.145-48 du code de commerce, sont cumulatives. Le refus de déspécialisation est fondé sur un motif grave et légitime si le locataire ne justifie pas que son projet répond à la nécessité d'une organisation rationnelle de la distribution.
Faits clés
- La S.C. SCI CHANTALESC a donné à bail commercial des locaux à la S.A.S. [G] pour une activité de vente de chaussures.
- La S.A.S. [G] a demandé une déspécialisation plénière pour exercer une activité de restauration.
- La S.C. SCI CHANTALESC a refusé la demande de déspécialisation, considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions légales.
- La S.A.S. [G] a assigné la S.C. SCI CHANTALESC devant le tribunal pour obtenir l'autorisation de déspécialisation.
- Le tribunal a jugé que l'offre de restauration était déjà suffisante dans le quartier.
Articles cités
article L.145-48 du code de commerce
article 696 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2020, la S.C. SCI CHANTALESC a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.S. [G] des locaux dépendant d'un immeuble, sis [Adresse 3] à Paris 9ème arrondissement pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2018 jusqu'au 30 septembre 2027 moyennant un loyer principal annuel de 49.650 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "vente de chaussures en tous genres et tous articles chaussants, maroquinerie, articles de cuir et activités annexes, prêt-à-porter".
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024, la S.A.S [G] a notifié à la S.C. SCI CHANTALESC une demande de déspécialisation plénière de son bail pour voir substituer à l'activité susvisée, celle de "restauration, sur place ou à emporter, sans extraction".
Par lettre officielle de son conseil en date du 12 juillet 2024, la S.C. SCI CHANTALESC a sollicité de la S.A.S. [G] de justifier des conditions exigées par l'article L.145-48 du code commerce. Elle a demandé la communication de ses trois derniers bilans hors crise sanitaire soit les années 2019, 2022 et 2023, l'état de la concurrence dans le quartier dont dépendent les locaux loués, ainsi que de lui expliquer dans quelle mesure son activité actuelle de "vente de chaussures en tous genres et tous articles chaussants, maroquinerie, articles de cuir et activités annexes, prêt-à-porter" fait partie des secteurs en déclin. Elle a également indiqué douter de la pertinence du changement d'activité projeté au regard de la concurrence aux abords des locaux loués.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2024, la S.C. SCI CHANTALESC a refusé la déspécialisation plénière du contrat de bail, considérant que la demande de la S.A.S. [G] ne remplissait pas les conditions posées par l'article L.145-48 du code de commerce.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 16 décembre 2024, la S.A.S. [G] a fait assigner la S.C. SCI CHANTALESC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment, à titre principal, de l'autoriser à exercer dans les lieux loués l'activité de "restauration sur place ou à emporter, sans extraction", en lieu et place de l'activité actuelle de "vente de chaussures en tous genres et tous articles chaussants, maroquinerie, articles de cuir et activités annexes, prêt-à-porter".
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la S.A.S. [G] demande au tribunal, aux visas des articles L.145-48 et L.145-49 du code de commerce, de :
"Déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par la société [G].
Déclarer que la société [G] est autorisée à exercer, dans les lieux loués, l'activité de restauration sur place ou à emporter, sans extraction, aux lieu et place de l'activité actuelle de vente de chaussures.
Condamner la société CHANTALESC à payer à la société [G] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile."
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [G] expose qu'elle remplit les conditions légales de la déspécialisation plénière.
S'agissant de la condition de la conjoncture économique, elle soutient, qu'au regard des études de la commercialité versées aux débats, le nombre de commerce du prêt-à-porter et de vente de chaussures connaît depuis 2020 une baisse significative s'expliquant par une montée du commerce en ligne, de la forte hausse du commerce alimentaire et de la hausse de la restauration et plus particulièrement de la restauration rapide. Elle précise que la hausse de la restauration et la baisse du nombre de commerces de prêt-à-porter et de vente de chaussures sont d'autant plus significatives dans le [Localité 3].
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande d'autorisation de déspécialisation plénière
L'article L.145-48, alinéa 1er, dispose que "le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier".
Il est constant que sont cumulatives les conditions de conjoncture économique, d'organisation rationnelle de la distribution et de compatibilité de l'activité envisagée avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
L'article L.145-52, alinéa 1er, du même code prévoit que "le tribunal judiciaire peut autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n'est point justifié par un motif grave et légitime".
Enfin, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Décision du 22 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/15424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QP3
En l'espèce, l'article 3 du contrat de bail renouvelé intitulé "DESTINATION" stipule que "Les Locaux Loués sont destinés à l'usage de vente de chaussures en tous genres et tous articles chaussants, maroquinerie, articles de cuir et activités annexes, prêt-à-porter".
Contrairement à ce qu'affirme la S.C. SCI CHANTALESC, il ne doit pas être tenu compte de l'activité réelle exercée par la S.A.S. [G] à savoir le commerce de déstockage de luxe pour analyser les conditions de la déspécialisation plénière mais les activités autorisées par le bail conformément à l'article L.145-48 du code de commerce précité.
Il convient d'étudier successivement la conjoncture économique eu égard à l'activité contractuellement autorisée de "vente de chaussures en tous genres et tous articles chaussants, maroquinerie, articles de cuir et activités annexes, prêt-à-porter", les nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution eu égard à l'activité envisagée de restaurant sur place ou à emporter sans extraction, et de la compatibilité de cette activité avec les caractères, la destination et la situation de l'immeuble.
En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats par la S.A.S. [G] et notamment de l'étude sur "LES COMMERCES A [Localité 1] EN 2023" de l'atelier parisien d'urbanisme (ci-après APUR) daté du mois de janvier 2024 que les commerces d'équipement à la personne, à l'instar de l'activité de vente de chaussures et de prêt-à-porter, sont en net déclin depuis 2014 à raison notamment de la multiplication des procédures collectives des grandes enseignes de l'équipement à la personne, du développement du commerce en ligne, ainsi que du développement du commerce de vente de vêtements de seconde main dans la capitale et en ligne. En effet à ce titre, l'implantation de ce type de commerces à [Localité 1] a diminué de 5% entre 2014 et 2017, de 13% entre 2017 et 2020, et de 9% entre 2020 et 2023.
Il ressort des bilans comptables des années 2019 à 2023 produits que la S.A.S. [G] a connu une baisse de ses résultats nets d'exploitation au sein des locaux loués entre 2021 et 2023. Cette baisse est concordante avec l'évolution des commerces d'équipement à la personne susmentionnée.
La S.C. SCI CHANTALESC, quant à elle, n'établit nullement que la S.A.S. [G] aurait centrée son activité sur la vente en ligne en lieu et place de la vente en boutique et leur répartition au sein du chiffre d'affaires de la locataire. Au demeurant, la vente en ligne alléguée par la bailleresse serait exercée en réalité par un tiers dans les locaux loués de sorte que le chiffre d'affaires éventuellement généré par cette activité ne profiterait pas à la S.A.S [G].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.A.S. [G] établit que la conjoncture économique à [Localité 1] et plus particulièrement dans le [Localité 3] est défavorable pour son activité exercée de "vente de chaussures en tous genres et tous articles chaussants, maroquinerie, articles de cuir et activités annexes, prêt-à-porter".
Toutefois, la S.A.S. [G] ne démontre pas que son activité envisagée de "restauration à emporter ou sur place sans extraction" est justifiée par les nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution du commerce au sein du secteur dont dépendent les locaux loués.
En effet, il ressort de l'étude APUR susmentionnée versée par la S.A.S. [G] elle-même que le secteur de la restauration représente 25% des commerces du [Localité 3], contre 18% dans l'ensemble de [Localité 1]. Il convient de préciser que la densité de la commercialité du [Localité 3] est parmi les plus élevées à [Localité 1], avec 58 commerces pour 1000 habitants, contre 28 commerces pour 1000 habitants à [Localité 1]. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le commerce de restauration est surreprésenté dans le [Localité 3], et il n'y a donc aucun besoin de la clientèle, laquelle profite d'une offre de restauration déjà très importante dans le secteur dont dépendent les locaux loués par la S.A.S. [G].
Il résulte ainsi de l'examen des nécessités d'une "organisation rationnelle de la distribution", critère de l'article L.145-48, que l'offre de restauration est suffisante dans le [Localité 3].
La S.A.S [G] ne démontre donc pas que "l'activité de restauration sur place ou à emporter, sans extraction" répond à la nécessité d'une organisation rationnelle de la distribution, l'offre de restauration étant déjà suffisante dans le [Localité 3].
Etant rappelé que les conditions de la déspécialisation plénière sont cumulatives, il n'y a pas lieu d'étudier la compatibilité de l'activité envisagée avec les caractéristiques, la destination et la situation de l'immeuble.
La bailleresse ayant motivé son refus de déspécialisation plénière par le défaut de justification des conditions de l'article L.145-48 du code de commerce, son opposition est fondée sur un motif grave et légitime.
En conséquence, la S.A.S. [G] sera déboutée de sa demande tendant à autoriser la déspécialisation plénière.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la S.A.S. [G] à payer à la S.C. SCI CHANTALESC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [G] de sa demande d'autorisation à exercer l'activité de"restauration sur place ou à emporter, sans extraction" dans les lieux loués situés [Adresse 5] à Paris 9ème arrondissement, appartenant à la S.C. SCI CHANTALESC,
CONDAMNE la S.A.S. [G] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE la S.A.S. [G] à verser à la S.C. SCI CHANTALESC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Juin 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une déspécialisation plénière ?
La déspécialisation plénière permet à un locataire de changer complètement l'activité exercée dans les locaux loués, sous certaines conditions prévues par la loi.
Quels sont les motifs de refus d'une déspécialisation ?
Un bailleur peut refuser une déspécialisation si le locataire ne justifie pas que le changement d'activité répond à une nécessité d'organisation rationnelle de la distribution.
Comment un locataire peut-il justifier sa demande de déspécialisation ?
Le locataire doit fournir des éléments tels que des bilans financiers, une analyse de la concurrence et des justifications sur la pertinence de l'activité envisagée.
Quelles sont les conséquences d'un jugement défavorable sur une demande de déspécialisation ?
Le locataire peut être débouté de sa demande et doit assumer les frais de la procédure, ainsi que potentiellement des indemnités au bailleur.
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