Tribunal judiciaire, 18° chambre 3ème section, 22 juin 2026 — n° 22/06960
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre d'un bail commercial ?
Principe retenu
L'homologation d'un protocole d'accord transactionnel confère force exécutoire à cet accord et entraîne l'extinction de l'instance en cours. Les parties conservent la charge des frais et dépens exposés.
Faits clés
- La S.A.S. PARGAL a donné à bail des locaux commerciaux à la S.A.S. HASHTAG.
- Un abandon de créance a été consenti par la S.A.S. PARGAL en raison de l'impact de l'état d'urgence sanitaire.
- Un avenant au contrat de bail a été signé, incluant une franchise de loyers.
- Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties le 4 juin 2026.
- L'ordonnance a été rendue le 22 juin 2026, homologuant le protocole d'accord.
Exposé du litige
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 8 novembre 2019, la S.C. PARGAL, devenue depuis la S.A.S. PARGAL, a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] des locaux composés d'un local commercial d'une superficie de 77,40 m² en rez-de-chaussée et d'une mezzanine attenante d'une superficie de 67,30 m² constituant respectivement les lots n°1015, n°8015 et n°8118 d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] – [Adresse 7] – [Adresse 8] à [Localité 2] pour une durée de vingt mois à effet au 12 novembre 2019 afin qu'y soit exercée une activité de vente au détail de confection de prêt-à-porter et d'accessoires de marques « [Etablissement 1] », « Fédération Française de Football », « Fédération Française de Rugby » et « Tour de France », moyennant le versement d'un loyer annuel minimum garanti d'un montant initial de 78.000 euros hors taxes et hors charges et d'un loyer annuel variable additionnel équivalant à la différence positive existant entre le montant représentant 8% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé et le montant du loyer minimum garanti, ainsi que d'un forfait annuel de charges locatives d'un montant de 12.000 euros hors taxes, payables trimestriellement à terme à échoir.
Afin de tenir compte des répercussions négatives sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.A.S. PARGAL a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 13 juillet 2020, consenti à la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] un abandon de créance correspondant au montant du loyer du deuxième trimestre de l'année 2020, et proposé à cette dernière de régler le montant du loyer du troisième trimestre de l'année 2020 mensuellement à terme échu.
Par acte sous signature privée en date du 12 juillet 2021, les parties ont conclu un avenant n°1 au contrat de bail dérogatoire aux termes duquel : la S.A.S. PARGAL a consenti à la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] une franchise de loyers d'un montant de 34.285,63 euros T.T.C. à valoir sur les loyers hors taxes et hors charges des deux premiers trimestres de l'année 2021, en contrepartie du règlement par cette dernière de son arriéré locatif d'un montant de 44.066,28 euros selon un échéancier expirant le 30 novembre 2021 ; la durée du bail a été prolongée de six mois pour expirer le 11 janvier 2022 ; la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] a été autorisée à verser son loyer mensuellement à terme échu ; et la S.A.S. PARGAL a renoncé à l'indexation du montant du dépôt de garantie à effet au 1er janvier 2021.
La S.A.S. HASHTAG [Localité 1] ayant été laissée en possession des locaux postérieurement au 11 janvier 2022, et en l'absence de contestation de la S.A.S. PARGAL dans le délai d'un mois à compter de cette date, s'est opéré un nouveau contrat de bail soumis au statut des baux commerciaux d'une durée de neuf années à compter du 12 janvier 2022, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.145-5 du code de commerce.
Lui faisant grief de ne pas s'être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.A.S. PARGAL a, par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, fait signifier à la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 63.830,07 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 353,90 euros.
Lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations d'entretien et de maintien d'un environnement commercial favorable, et après avoir fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 27 mai 2022, la S.A.S. HASHTAG [Localité 1] a, par exploit d'huissier en date du 13 juin 2022, fait assigner la S.A.S.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
En vertu des dispositions de l'article 1544 du même code, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
Selon les dispositions de l'article 1545 dudit code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
D'après les dispositions de l'article 1541-1 de ce code, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 785-1 du code susvisé, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s'assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l'espèce, il est établi que par acte sous signature privée électronique en date du 4 juin 2026, la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et la S.A.S. PARGAL d'autre part, ont conclu un protocole d'accord transactionnel, dont l'examen permet de s'assurer qu'il contient des concessions réciproques et qu'il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation conjointement sollicitée.
De plus, la clause intitulée « ARTICLE 9 : PORTÉE DU PROTOCOLE D'ACCORD – RENONCIATION À RECOURS RÉCIPROQUE » insérée à l'acte susvisé stipule expressément que « 9.6. À l'initiative de la Partie la plus diligente ou de manière conjointe, les Parties conviennent qu'elles solliciteront l'homologation du Protocole auprès du Tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre de la procédure pendante devant la 18ème chambre 3ème section et enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/06960 » (page 14), si bien qu'il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole.
En conséquence, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel en date du 4 juin 2026 conclu électroniquement entre la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et la S.A.S. PARGAL d'autre part, et de lui conférer force exécutoire.
Sur l'extinction de l'instance et de l'action
Aux termes des dispositions de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
En outre, en application des dispositions de l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, dès lors que la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et la S.A.S. PARGAL d'autre part, ont signé un protocole d'accord transactionnel, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la première à l'encontre de la seconde, ainsi que le dessaisissement de la juridiction, sans qu'il soit besoin de statuer sur un quelconque désistement d'instance et d'action entre ces deux parties.
En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] et de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, à l'encontre de la S.A.S. PARGAL, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les frais de l'instance
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le dernier alinéa de la clause intitulée « ARTICLE 9 : PORTÉE DU PROTOCOLE D'ACCORD – RENONCIATION À RECOURS RÉCIPROQUE » insérée au protocole d'accord transactionnel prévoit expressément que : « Chacune des Parties conservera à sa charge tous les frais et honoraires de son conseil ainsi que tous les frais, dépens et autres qu'elle aura engagés dans le cadre de ces procédures » (page 14).
En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et de la S.A.S. PARGAL d'autre part, conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel en date du 4 juin 2026 (rédigé sur dix-huit pages hors annexes) conclu par acte sous signature privée électronique entre la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et la S.A.S. PARGAL d'autre part, et annexé à la présente décision,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d'accord transactionnel en date du 4 juin 2026 (rédigé sur dix-huit pages hors annexes) conclu par acte sous signature privée électronique entre la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et la S.A.S. PARGAL d'autre part, et annexé à la présente décision,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, à l'encontre de la S.A.S. PARGAL,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.A.S. HASHTAG [Localité 1], en présence de la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [Z] [I] ainsi que de la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [Q] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, d'une part, et de la S.A.S. PARGAL d'autre part, la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à Paris le 22 Juin 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat par lequel un bailleur loue des locaux à un locataire pour l'exercice d'une activité commerciale.
Comment fonctionne l'homologation d'un protocole d'accord ?
L'homologation d'un protocole d'accord par le juge confère à cet accord une force exécutoire, permettant son application immédiate.
Quelles sont les conséquences d'un abandon de créance dans un bail commercial ?
L'abandon de créance permet au locataire de ne pas payer une partie de son loyer, ce qui peut alléger sa charge financière en période difficile.
Comment un protocole d'accord peut-il mettre fin à un litige ?
Un protocole d'accord, une fois homologué, met fin aux actions en cours entre les parties en établissant des termes de règlement mutuel.
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