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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 1/1/2 resp profess du drt, 22 juin 2026 — n° 24/14778

MEE - incident

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande en responsabilité civile professionnelle est-elle recevable malgré l'exception de prescription soulevée par la partie défenderesse ?

Principe retenu

Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le délai de prescription n'a pas commencé à courir avant la date de livraison prévue des biens immobiliers.

Faits clés

  • Acquisition de biens immobiliers par la société [1] auprès de la SCCV [Adresse 4]
  • Retard dans la livraison des biens immobiliers
  • Assignation de la société [1] contre la MAF pour responsabilité civile professionnelle
  • Demande de la MAF de déclarer la demande irrecevable pour cause de prescription
  • Introduction de l'instance par acte de commissaire de justice le 4 décembre 2024

Articles cités

article 2224 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant deux actes authentiques reçus le 5 décembre 2019 par Maître [C], notaire associé de la société [2], la société [1] a acquis auprès de la SCCV [Adresse 4] des lots de copropriété dépendant d'un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Ain). Il était stipulé une date de livraison au plus tard au cours du 4ème trimestre 2019 sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison. M. [Z], architecte, a été chargé d'une mission complète de maitrise d'œuvre pour l'ensemble immobilier précité. La SCCV [3] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023. M. [Z] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 6 mai 2024 et clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 octobre 2025. Se plaignant de retard dans la livraison des biens immobiliers, la société [1] a, par actes du 4 décembre 2024, assigné la société [2] et la mutuelle des architectes français (MAF) devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle du notaire et de l'architecte et indemnisation de ses préjudices. Vu les conclusions d'incident du 22 octobre 2025 de la MAF qui demande au juge de la mise en état de juger irrecevable car prescrite la demande présentée par la société [1] et en conséquence, rejeter la demande de la société [1] et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident du 27 janvier 2026 de la société [1] qui demande au juge de la mise en état de déclarer recevables et non prescrites ses demandes présentées à l'encontre de la [4] et de la condamner à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En l'espèce, aux termes de son acte introductif d'instance, la société [1] reproche à l'architecte d'avoir établi le 15 octobre 2018 une attestation de complaisance selon laquelle les travaux de l'immeuble seraient achevés, ce qui a permis d'obtenir la libération des prix de vente. Il était prévu, aux termes de l'acte de vente reçu le 5 décembre 2019, une date de livraison au plus tard au cours du 4ème trimestre 2019. Ainsi, avant l'expiration de ce trimestre, la société [1] ne pouvait pas invoquer un retard de livraison à l'encontre de son vendeur ni, par voie de conséquence, un préjudice et rechercher la responsabilité de l'architecte maitre d'œuvre à ce titre. Le délai de prescription n'a dès lors pas commencé à courir avant le 31 décembre 2019 de sorte que la prescription n'était pas acquise lors de l'introduction de la présente instance à l'encontre de la MAF par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer la société [1] recevable en ses demandes à l'encontre de la [4]. La MAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société [1] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MAF sera déboutée de sa demande à ce titre. L'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la mutuelle des architectes français. DÉCLARE recevable l'action de la société [1] à l'encontre de la mutuelle des architectes français. CONDAMNE la mutuelle des architectes français aux dépens de l'incident. CONDAMNE la mutuelle des architectes français à payer à la société [1] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la mutuelle des architectes français de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 05 novembre 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou à défaut, fixation de la date de plaidoirie, avec le calendrier suivant : - conclusions en défense avant le 24 juillet 2026 ; - conclusions en demande avant le 11 septembre 2026 ; - conclusions en défense avant le 16 octobre 2026. Faite et rendue à [Localité 1] le 22 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Marion CHARRIER Cécile VITON

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité civile professionnelle ?
La responsabilité civile professionnelle engage la responsabilité d'un professionnel pour les dommages causés à autrui dans l'exercice de son activité.
Comment se calcule le délai de prescription ?
Le délai de prescription se calcule à partir du moment où la victime a connu ou aurait dû connaître le dommage.
Que faire si ma demande est déclarée irrecevable ?
Vous pouvez envisager de faire appel de la décision ou de reformuler votre demande si de nouveaux éléments apparaissent.
Quels sont les délais pour introduire une action en justice ?
En matière de responsabilité civile, le délai est généralement de cinq ans à compter de la connaissance du dommage.

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