Tribunal judiciaire, referes, 19 juin 2026 — n° 26/00229
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations des vendeurs en cas de découverte de vices cachés après la vente d'un bien immobilier ?
Principe retenu
Les vendeurs d'un bien immobilier sont tenus de garantir l'acheteur contre les vices cachés qui rendent le bien impropre à son usage ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s'il les avait connus.
Faits clés
- Acquisition d'une maison par M. et Mme [J] pour 90 000 euros.
- Découverte de traces d'infiltration deux jours avant la signature de l'acte de vente.
- Engagement des vendeurs à déclarer le sinistre à leur assureur et à prendre en charge les travaux.
- Intervention d'un artisan pour des travaux réparatoires révélant des défauts d'étanchéité.
- Demande de M. et Mme [J] de versement de 12 500 euros pour les réparations.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 30 octobre 2023, M.[J] et Mme [N] épouse [J] ont acquis de M. [Q] et de Mme [O] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] pour le prix de 90000 euros.
Les acquéreurs ayant constaté deux jours avant la signature de l’acte de vente des traces d’infiltration au plafond et sur les murs de la cuisine, lesquelles semblaient provenir de l’embrase de la cheminée, les vendeurs se sont engagés, dans l’acte de vente, à déclarer le sinistre à leur assureur et à prendre en charge les travaux réparatoires.
En février et mai 2024, M. [I], artisan couvreur, est intervenu, à la demande des vendeurs, pour effectuer une recherche de fuite et réaliser les travaux réparatoires. Il a découvert un défaut d’étanchéité du solin de cheminée et de la noue ainsi que la présence de fonds plats percés et non étanches.
Soutenant que les infiltrations ont pour origine une mauvaise exécution des travaux de couverture que M. [Q] avait lui-même réalisés, M. et Mme [J] ont alors demandé, par lettre du 17 juillet 2025, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, à M. [Q] de procéder au versement de la somme de 12500 euros correspondant au coût estimé de reprise des désordres affectant la toiture.
Par lettre du 9 septembre 2025, l’assureur du vendeur a dénié sa garantie.
Les parties n’étant pas parvenues à la résolution amiable du différend, M. et Mme [J] ont, par acte de commissaire de justice des 25 et 26 mars 2026, fait assigner en référé M. [Q] et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise. Ils ont demandé à voir réserver les dépens et ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle M. et Mme [J], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes.
M. [Q], représenté par son conseil, a formulé oralement toutes protestations et réserves.
Citée en étude, Mme [O], n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.
Au cas présent, les requérants expliquent envisager, contre leurs vendeurs, une action en garantie décennale, une action en garantie des vices cachés ou en responsabilité contractuelle compte-tenu de l’état de la toiture.
Ils produisent à l’appui de leur demande un rapport d’expertise établi contradictoirement le 10 avril 2025 par EUREXO PJ, mandaté par leur assureur. Selon ce rapport, la couverture, que M. [Q] ne conteste pas avoir lui-même réalisée, est affectée de plusieurs malfaçons (pose de tuiles mal exécutées, absence de ventilation, défaut colmatage du premier rang des tuiles et défaut de pose d’un écran sous-toiture sur le bardage des combles).
Le cabinet d’expertise estime que ces malfaçons expliquent la présence de moisissures dans les combles, sur la charpente et le bardage bois ainsi que des infiltrations d’eau au niveau des avant-toits.
Les requérants établissent ainsi la vraisemblance de désordres susceptibles de justifier une action en responsabilité ou en garantie au fond contre les vendeurs, et partant, apporte la preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner, avant tout procès, une expertise.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. La mission sera précisée au dispositif ci-après, conformément à celle proposée par la partie requérante, à l’exception de « dire si le vendeur, particulier ou professionnel, entre dans la catégorie des personnes réputées constructeurs pour le travail litigieux », ce qui reviendrait à déléguer à l’expert de dire le droit.
Les demandeurs, qui ont intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, seront quant à eux tenus au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur l’exécution au seul vu de la minute
L’article 503 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les décisions de justice ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiées, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, les requérants n’explicitent ni ne justifient la nécessité d’ordonner l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [T] [H], expert près la cour d'appel de Limoges, [Courriel 1]
0686374027
pour y procéder avec pour mission de:
- Visiter l’immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 4][Localité 5]), en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
- Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés par le vendeur ou ses auteurs ;
- Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous
sachants ;
- Examiner les différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation ainsi que dans les pièces auxquelles elle fait référence et dire s’ils existent ;
- Produire les photographies y afférant si nécessaire ainsi que croquis, plans de repérage ou mesures utiles ;
- Dire, pour chaque désordre, s’il était objectivement décelable par l’acquéreur lors de la vente et si des indices permettaient ou non, au jour de la vente, d’en soupçonner l’existence ou la gravité ;
- Rechercher, pour chaque désordre ou groupe homogène de désordres, la ou les causes techniques, préciser la date d’apparition, si le vice ou la cause du désordre existait antérieurement à la vente, même si ses manifestations visibles sont apparues postérieurement ;
- Indiquer, chaque fois que possible, si les désordres ont un caractère évolutif ou s’ils sont stabilisés ;
- Sans trancher les questions de droit, fournir tous éléments techniques permettant au tribunal ultérieurement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et notamment :
* préciser, pour les travaux concernés, la date d’achèvement de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage, et indiquer si une date de réception de l’ouvrage peut être déterminée ;
* donner tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’un manquement du vendeur à ses obligations ;
- Décrire, pour chaque désordre ou groupe de désordres, la nature des travaux propres à y remédier de manière durable, en distinguant, et en indiquer les délais d’exécution raisonnables ;
- Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre et, si nécessaire, par sa propre estimation, le coût des travaux de reprise ;
- Fournir tous éléments permettant au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les acquéreurs ;
- Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
- En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
- Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché dans une vente immobilière ?
Un vice caché est un défaut qui n'est pas visible lors de la vente et qui affecte l'usage du bien, rendant celui-ci impropre à sa destination.
Comment puis-je faire valoir mes droits en cas de vice caché ?
Vous devez prouver l'existence du vice caché et informer le vendeur par écrit, en demandant une réparation ou une compensation.
Quel est le délai pour agir en cas de vice caché ?
Vous disposez d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir en justice contre le vendeur.
Le vendeur peut-il être exonéré de sa responsabilité pour vice caché ?
Oui, si le vendeur prouve qu'il n'avait pas connaissance du vice au moment de la vente et qu'il n'était pas décelable par un acheteur prudent.
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