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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 19 juin 2026 — n° 22/00300

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [P] peut-il obtenir réparation pour la surdité totale consécutive à une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [J] ?

Principe retenu

La responsabilité d'un médecin peut être engagée en cas d'erreur dans le cadre d'une intervention chirurgicale, mais il appartient à la victime de prouver le lien de causalité entre l'acte médical et le préjudice subi.

Faits clés

  • M. [P] a subi une intervention chirurgicale pour traiter une ostospongiose.
  • L'intervention a entraîné une surdité totale à droite.
  • M. [P] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui s'est déclarée incompétente.
  • Il a assigné le Dr [J] et la CPAM pour obtenir une expertise judiciaire.
  • Le rapport d'expertise initial a été annulé pour non-respect du principe du contradictoire.

Articles cités

article D. 1142-1 du code de la santé publique article 696 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Souffrant d’une baisse de l’audition à droite depuis 2009, M. [F] [P] a consulté à plusieurs reprises en 2013 le Dr [Z] [J], chirurgien ORL, qui a finalement diagnostiqué une ostospongiose (blocage de l’étrier dans la chaîne des osselets de l’oreille moyenne). Le 19 novembre 2013, au cours d’une intervention effectuée au sein de l’établissement HÔPITAL PRIVÉ [Localité 3] à [Localité 4] (62), le Dr [J] a procédé à une stapédectomie droite (abalation chirurgicale de l’étrier et remplacement par une prothèse). À la suite de cette intervention, M. [P] a présenté une surdité totale à droite. M. [P] a saisi le 05 janvier 2018, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (la CCI) qui, dans sa décision du 06 février 2019, s’est déclarée incompétente pour émettre un avis dans la mesure où le préjudice du patient n’atteignait pas les seuils de gravité fixés par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par actes d’huissier de justice du 21 juillet 2020, M. [P] a assigné le Dr [J] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS (la CPAM) devant le président du tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire en matière médicale. Par ordonnance de référé du 03 décembre 2020, le président du tribunal tribunal judiciaire d’Arras a fait droit à cette demande et a désigné le Dr [N] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, pour procéder à l’expertise. L’expert a déposé son rapport déposé le 31 décembre 2021. Par actes d’huissier signifiés le 16 février 2022, M. ,[P] a fait assigner le Dr [J] et la CPAM devant le tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins de voir annuler le rapport d’expertise et ordonner une nouvelle expertise. Les défendeurs ont chacun constitué avocat. Par jugement avant dire droit du 05 avril 2023, le tribunal a prononcé la nullité du rapport d’expertise du Dr [R], faute de respect du principe du contradictoire, et a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [P] en désignant le Dr [T] [D], experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Paris, pour y procéder. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’exeprte désignée par le Dr [O] [Q], experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5]. L’experte a déposé son rapport le 04 janvier 2024. Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 07 janvier 2026 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée. * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [P] sollicite que le tribunal : - déclare le Dr [J] intégralement responsable de son dommage, dans la mesure où l’intervention chirurgicale qui en est la cause a été réalisée sans justification puisque le diagnostic n’avait pas été posé dans les règles de l’art et que la patient n’avait pas reçu une information suffisante, - condamne le Dr [J] à lui verser les sommes suivantes en réparation des différents postes de préjudices subis tels qu’ils ont été évalués par l’expert judiciaire selon la date de consolidation qu’il a retenue : préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles 2 229,00 € frais divers (assistance par tierce personne temporaire) 780,00 € préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures 19 419,39 € perte de gains professionnels futurs 34 334,96 € préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire 6 184,00 € souffrances endurées 8 000,00 € préjudice esthétique temporaire 700,00 € préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent 27 000,00 € préjudice esthétique permanent 1 500,00 € préjudice d’agrément 15 000,00 € préjudice sexuel 30 000,00 € préjudice d’établissement 40 000,00 € préjudice social 30 000,00 € - condamne le Dr [J] à lui verser la somme de 10 000,00 € en indemnisation des frais exposés et…

Dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’engagement de la responsabilité du médecin, Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique que le médecin est tenu de réparer les seuls dommages nés à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins qui sont la conséquence de sa faute. En l’espèce, il ressort aussi bien des conclusions de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure devant la CCI que de celles de l’experte judiciaire finalement désignée que la surdité totale droite dont souffre M. [P] résulte d’une complication post-opératoire rare (1% des cas) sans lien avec un quelconque défaut du geste opératoire réalisé par le Dr [J] et donc constitutive d’un aléa thérapeutique. M. [P] ne conteste pas cette analyse mais allègue que cette intervention était évitable en raison d’une part d’une erreur dans le diagnostic y ayant conduit, d’autre part d’un défaut d’information l’ayant contraint à y consentir. 1.1. Sur l’existence d’une erreur de diagnostic, Il ressort de l’ensemble des pièces médicales versées aux débats par les parties, et en particulier des expertises, que le diagnostic d’une ostospongiose doit être évoqué face à la conjonction des éléments suivants : - perte d’audition progressive classiquement vers l’âge de 30 à 40 ans, régulièrement accompagnée d’acouphènes et de vertiges, - tympan d’aspect normal, - existence d’une surdité de transmission ou mixte (associant surdité de transmission et de perception) avec possible encoche de Carhart, - absence de réflexe stapédien, qui peut être encore présent par intermittence à un stade précoce, - le cas échéant, antécédents familiaux. Ceci étant, ce diagnostic ne peut être affirmé que par la réalisation d’une exploration chirurgicale de la chaîne ossiculaire de l’oreille permettant ou non de constater le blocage de l’étrier. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [P] a souffert d’une perte d’audition à droite relevée dès 2009 alors qu’il consultait un premier spécialiste ORL pour une autre cause. À l’époque il était âgé de 37 ans. Il ressort des commémoratifs rappelés dans les rapports d’expertise et les écritures des parties qu’il souffrait également d’acouphènes et de vertiges. Il est aussi constant qu’aucune anormalité de l’aspect de son tympan droit n’a jamais été observée. Par ailleurs, l’experte judiciaire a expressément confirmé que les examens antérieurs à l’intervention du 19 novembre 2013 établissait que M. [P] souffrait d’une surdité mixte pouvant faire suspecter une ostospongiose. Elle indique ainsi, en page 14 de son rapport, « L’analyse de l’audiogramme du 29 août 2013 montre qu’avant la chirurgie, Monsieur [P] présentait en audiométrie tonale , une suridté mixte de niveau moyen, avec une perte moyenne auditive de 62,5dB » (page 14 de on rapport) et, en page 15, « l’audiogramme du 29 août 2013 montrait bien une surdité mixte droite ». Il doit être relevé que ce même audiogramme révélait l’existence d’une encoche de Carhart, qui est un signe complémentaire d’une ostospongiose. Répondant à une objection de M. [P], l’experte a expressément conclu que cet audiogramme avait été correctement réalisé, en particulier en procédant à un masquage de l’oreille gauche, dès lors que les résultats enregistrés n’auraient pu s’observer en l’absence de cette manipulation. L’affirmation de M. [P] selon laquelle il aurait en réalité souffert uniquement d’une surdité de perception, pour laquelle le diagnostic d’ostospongiose serait infondé, ne repose sur aucun élément objectif. Elle a du reste été soumise à l’experte qui l’a expressément écartée sans réserve. De même, c’est à tort que M. [P] affirme que le diagnostic d’ostospongiose a été posé en contradiction avec l’absence de signes cliniques révélés au scanner des rochers réalisé le 05 octobre 2013 à la demande.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité médicale ?
La responsabilité médicale est l'obligation pour un médecin de réparer les dommages causés à un patient en raison d'une faute dans l'exercice de sa profession.
Comment prouver une erreur médicale ?
Pour prouver une erreur médicale, il est nécessaire de démontrer le lien de causalité entre l'acte médical et le préjudice, souvent par le biais d'une expertise judiciaire.
Que faire si je suis insatisfait du rapport d'expertise ?
Vous pouvez contester le rapport d'expertise en demandant une nouvelle expertise ou en soulevant des irrégularités dans la procédure.
Quels sont les délais pour agir en cas de préjudice médical ?
Les délais pour agir en responsabilité médicale sont généralement de 10 ans à compter de la date de connaissance du préjudice et de son auteur.

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