Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 22 juin 2026 — n° 26/00855
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail commercial en cas de non-paiement des loyers ?
Principe retenu
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En cas de non-paiement d'un terme du loyer, le bail peut être résilié de plein droit après un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois.
Faits clés
- La société UNICIL a loué un local commercial à la société MCM.
- Un commandement de payer a été délivré à la société MCM le 18 novembre 2025.
- La société MCM est redevable de 11 090,70 € au titre du loyer et des charges.
- La société MCM n'a pas comparu à l'audience du 11 mai 2026.
- Le bail a été résilié en raison du non-paiement des loyers.
Articles cités
article 472 du code de procédure civile
article 835 du code de procédure civile
article 1103 du code civil
article L 145-41 du code de commerce
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société UNICIL a donné en location à la société MCM, un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] dans le cadre d’un contrat de bail en date du 4 janvier 2022 et d’un avenant conclu par les parties le 21 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 16 mars 2026, la société UNICIL a fait assigner la société MCM en référé fin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 9 523,64 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur la dette locative ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
-l’expulsion sous astreinte de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
-le paiement de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, la société UNICIL, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré et actualisé ses demandes.
La société MCM, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juin 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
Motivations de la décision
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 4 janvier 2022 et de son avenant du 21 août 2023 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé et de son avenant, d’un commandement de payer du 18 novembre 2025 et d’un décompte locatif que la société MCM est redevable de 11 090,70 € à la date du 30 avril 2026 au titre du loyer et des charges de la location ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera dès lors ordonnée l’expulsion de la société MCM et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé de l’astreinte sollicitée ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 642,63 €, montant du dernier loyer, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués;
Attendu que l’équité commande de condamner la société MCM au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Dispositif
Ordonnons l’expulsion de la société MCM et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société UNICIL, en cas d’expulsion de la société MCM, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MCM à payer à la société UNICIL 11 090,70 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société MCM à payer, à titre provisionnel, à la société UNICIL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 642,63 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société MCM à payer à la société UNICIL 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet de mettre fin au bail automatiquement en cas de non-respect des obligations, comme le non-paiement des loyers.
Comment un bailleur peut-il résilier un bail commercial ?
Le bailleur doit délivrer un commandement de payer et attendre un mois sans paiement avant de pouvoir résilier le bail.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de non-paiement des loyers ?
Le bailleur a le droit de demander la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et le paiement des sommes dues.
Que faire si le locataire ne se présente pas à l'audience ?
Le juge peut statuer sur la demande du bailleur en l'absence du locataire, à condition que la demande soit régulière et fondée.
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