Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 22 juin 2026 — n° 26/00422
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on ordonner une expertise médicale en référé pour établir la preuve d'un préjudice suite à un accident ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction, comme une expertise médicale, si un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits existe, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité de l'action ou ses chances de succès.
Faits clés
- Madame [U] [E] a chuté sur le parking d'un magasin en raison d'un trou.
- L'accident s'est produit le 28 août 2023.
- Elle a assigné la société LIDL et d'autres parties en référé pour obtenir une expertise médicale.
- Elle réclame 10 000 € pour réparation de son préjudice et 1 000 € pour frais d'avocat.
- La société LIDL a contesté la demande d'expertise.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 271 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [E], soutenant s'être blessée en chutant en raison d’un trou se trouvant sur le parking du magasin [Adresse 7] à [Localité 4] le 28 août 2023, a fait assigner en référé, par actes du 5 février 2026, la société LIDL, la société AXA France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins d'expertise médicale et en vue d'obtenir le paiement par la société LIDL de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 11 mai 2026, Mme [U] [E] a réitéré ses demandes.
Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société LIDL a formulé protestations et réserves quant à la demande d'expertise et conclu au rejet de toute autre demande.
La société AXA France IARD et la société [Localité 3], gestionnaire du site sur lequel est exploité le magasin Lidl et intervenante volontaire à l'instance, ont conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [U] [E].
La CPAM, régulièrement assignée, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2026, date du prononcé de cette décision.
Motivations de la décision
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra de recevoir l'intervention volontaire de la société [Localité 3], ayant un intérêt à l'instance, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [U] [E] verse aux débats diverses pièces médicales tendant à établir la réalité de blessures en lien avec la chute dont elle fait état et qu'elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire au contradictoire de toute les parties dans la perspective d'une éventuelle action au fond en réparation.
Sur les provisions
Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'état des éléments d'appréciation produits, la demande de provision de Mme [U] [E] à l'encontre de la société LIDL sera rejetée dès lors qu'il ne peut être constaté avec l'évidence requise en référé que cette dernière engage sa responsabilité en raison d'un trou qui se serait trouvé de façon anormale en un lieu dont elle aurait eu la garde ou la surveillance, et que le réalité et les circonstances de la chute de la demanderesse sont insuffisamment objectivées par la seule attestation de M. [I] [J], son compagnon, compte tenu de ses liens avec la plaignante pouvant le faire suspecte de partialité et la lettre de M. [X] [F] du 28 août 2023 évoquant un plaque d'égout manquante mais qui n'apparaît pas avoir été le témoin direct de l'accident.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [U] [E] supportera les dépens de l'instance en référé.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l'intervention volontaire de la société [Localité 3] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [U] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder le :
Docteur [Q] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Mme [U] [E], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l'instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [U] [E], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [U] [E], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [U] [E] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [U] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou en vue de lui apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [U] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [U] [E] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Mme […
Dispositif
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société AXA France IARD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise médicale en cas d'accident ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un professionnel de santé pour déterminer l'étendue des blessures et des préjudices subis par la victime.
Comment se déroule une procédure en référé ?
La procédure en référé permet d'obtenir rapidement une décision du juge sur des mesures urgentes, comme une expertise, sans attendre le jugement sur le fond.
Quels sont les droits d'une victime d'accident sur un parking ?
La victime a le droit de demander réparation pour les dommages subis, y compris les frais médicaux et les pertes de revenus, si la responsabilité d'un tiers est engagée.
Que faire si la partie adverse refuse de reconnaître sa responsabilité ?
Il est possible de demander une expertise judiciaire pour établir les faits et les responsabilités, même en cas de contestation.
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