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Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab2, 22 juin 2026 — n° 24/07426

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société MMA IARD est-elle tenue de prendre en charge l'entier préjudice de monsieur [T] [O] suite à l'accident survenu le 14 décembre 2013 ?

Principe retenu

La société d'assurance est responsable de la prise en charge des préjudices corporels subis par un assuré en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. En cas d'accident, l'assuré peut demander une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice.

Faits clés

  • Accident survenu le 14 décembre 2013 impliquant un véhicule assuré par MMA IARD.
  • Monsieur [T] [O] a été heurté en tant que piéton.
  • Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés.
  • Monsieur [T] [O] a demandé la prise en charge de son préjudice par MMA IARD.
  • Une provision de 3 000 euros a été accordée à monsieur [T] [O] pour son préjudice corporel.

Articles cités

article 1242 du code civil article 1384, alinéa 1, du code civil loi n°85-677 du 5 juillet 1985

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 décembre 2013, un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD, a heurté monsieur [T] [O] qui circulait en tant que piéton. Par ordonnance en date du 28 avril 2024, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [T] [O], a désigné le docteur [X] [I] en qualité d'expert et a condamné la société MMA IARD à verser à monsieur [T] [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Après avoir recueilli un avis sapiteur en psychiatrie, le docteur [Y] [L], et un avis sapiteur en neuropsychologie, le docteur [W] [F], l'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 12 janvier 2021. Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024, monsieur [T] [O] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MMA IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir la condamnation de la société MMA IARD à prendre en charge son entier préjudice sur le fondement de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 et, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er septembre 2025, monsieur [T] [O] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, l'article 1242 1384, alinéa 1, du code civil, de . Condamner la société MMA IARD à prendre en charge l’entier préjudice de monsieur [T] [O] en lien avec l’accident dont il a été victime le 14 décembre 2013 et, avant dire droit, de : • désigner un nouvel expert judiciaire pour évaluer son préjudice selon la mission habituelle, • condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 35 304 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, • condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, • condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, • rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir • la condamnation de la société MMA IARD aux dépens avec distraction. A l’appui de ses prétentions, monsieur [T] [O] expose en premier lieu avoir été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD alors qu’il circulait au guidon de son vélo. Monsieur [T] [O] conteste, en deuxième lieu, les conclusions de l’expert judiciaire. A ce titre, il explique, tout d’abord, que le docteur [V], qu’il a consulté, considère que l’évaluation psychiatrique du docteur [Y] [L] ne prend pas en considération le toc de réassurance apparu dans les suites de l’accident et qu’il a écarté le lien de causalité entre l’accident et l’apparition de ces troubles sans aucune explication. Il précise également que la dépression dont il a souffert et le toc doivent être évalués à un taux supérieur au taux de 3 % retenu par le docteur [Y] [L]. Monsieur [T] [O] fait valoir par ailleurs que l’expert judiciaire a sous-évalué les séquelles permanentes relatives au poignet. Il explique qu’en retenant un taux global de déficit fonctionnel permanent de 12 %, estimant que si que le sapiteur en neurologie proposé un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % retenu par le docteur [W] [F] couvrant l’ensemble des manifestations neuropsychologiques et psychopathologiques et 3 % retenu par le docteur [Y] [G] couvrant les séquelles psychiatriques, l’expert judiciaire a estimé que les séquelles permanentes relatives au poignet devaient être évaluées à 1 %.

Motivations de la décision

MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». En l’espèce, il est constant que monsieur [T] [O] a été blessé, le 14 décembre 2013, et qu'il a été heurté par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de de la société MMA IARD. En outre, il n'est pas justifié, ni même allégué, que monsieur [T] [O] aurait volontairement recherché le dommage qu'il a subi. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [T] [O] est entier. Dès lors, il appartient à monsieur [T] [O] qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser la société MMA IARD des conséquences de cet accident. SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Cependant, l’article 146 du même code interdit au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, en précisant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Ces dispositions supposent que celui qui sollicite une nouvelle expertise ou une mesure de contre-expertise produise, a minima, des éléments démontrant, soit que le rapport d’expertise est entaché de contradictions ou d’erreurs, soit qu’il est incomplet et que les circonstances justifient, afin que le juge puisse pleinement statuer, que des investigations complémentaires soient ordonnées. Il en résulte qu’il appartient d’une part aux parties d’apporter des éléments étayant la demande de de nouvelle expertise ou de contre-expertise, d’autre part, au juge de sanctionner leur éventuelle carence, l'expertise n’étant jamais de droit. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les blessures provoquées par l'accident sont les suivantes : « un traumatisme crânio-facial avec petite plaie de l’arcade sourcilière gauche et perte de connaissance initiale dont l’exploration n’a pas mis en évidence de fracture ni de saignement ; un traumatisme cervical indirect avec signe d’entorse bénigne ; d’un traumatisme du poignet droit avec fracture non déplacé du triquetrum ». Cet état a nécessité « une absence scolaire d’une semaine, le port d’un collier cervical et d’une manchette plâtrée avec une aide à la personne apportée par ses proches pendant cette période, la prise d’un traitement médicamenteux à visée antalgique ; le suivi d’une masso kinésithérapie ». L’expert a relevé que monsieur [T] [O] s’est plaint de troubles de la vue et de vertiges ainsi que de troubles de la mémoire confirmés par un bilan neuropsychologique dans un contexte de grande anxiété qui, au 8 avril 2015, venait d’être pris en charge. L’expert judiciaire a alors décidé de recueillir l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le docteur [Y] [L], et d’un sapiteur en neuropsychologie, le docteur [W] [F]. Dans son avis du 24 octobre 2019, le sapiteur en psychiatrie retrouve un syndrome psychotraumatique imputable au sinistre avec trouble obsessionnel compulsif (TOC) de réassurance, avec ritualisme et pensées obsessionnelles, chez une personnalité à traits scrupuleux. Il considère que ce trouble n’est pas être en relation directe et certaine avec le fait traumatique. Il constate l’absence d’état antérieur psychiatrique avéré, médicalement constaté et traité. Il indique également que l’échec au baccalauréat avec redoublement de la classe de terminale scientifique n’est pas imputable au syndrome psychotraumatique relevé à l’examen clinique. Le sapiteur estime que « les troubles psychiques en relation de causalité directe et certaine avec le fait traumatique est consolidé à trois ans du sinistre, après l’interruption de la prise en charge pédopsychiatrique en 2015 ». Le sapiteur conclue à une consolidation d’un syndrome psychotraumatique au 14 décembre 2016, évalue les séquelles permanentes en lien avec le fait dommageable à 3 % et estime qu’il n’y a pas d’incidence scolaire imputable sur le plan psychiatrique. Le sapiteur en neuropsychologie a noté que monsieur [T] [O] souffre d’un trouble dysexécutif (difficulté de concentration et de mémorisation, manque d’organisation). Il ajoute qu’il « existe un déficit dans le domaine visuo-perceptif qui était déjà noté dans les précédents bilans et dont on ne peut affirmer s’il est ou non consécutif à l’accident, puisqu’il ne correspond à aucune plainte spécifique du registre visuo-spatial ». Le sapiteur retient « l’existence d’un stress post-traumatique sévère et persistant ayant des conséquences sur le plan affectif mais aussi sur le plan neuropsycholoique ». Il propose un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % couvrant l’ensemble des manifestations neuropsychologiques et psychologiques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de monsieur [T] [O] est entier ; Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de monsieur [T] [O], Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [Z] [M] ([Adresse 4]), lequel aura la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une responsabilité civile en matière d'assurance ?
La responsabilité civile en matière d'assurance désigne l'obligation de l'assureur de couvrir les dommages causés à autrui par l'assuré, conformément aux termes du contrat d'assurance.
Comment se déroule une expertise judiciaire pour un préjudice corporel ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le tribunal et consiste en une évaluation des blessures et des conséquences sur la vie de la victime, réalisée par un expert désigné par le juge.
Quels sont les droits de monsieur [T] [O] après l'accident ?
Monsieur [T] [O] a le droit de demander une indemnisation pour son préjudice corporel, y compris les frais médicaux, la perte de revenus et les souffrances physiques et morales.
Quelle est la procédure pour contester une décision d'assurance ?
Pour contester une décision d'assurance, il est possible de saisir le médiateur de l'assurance ou d'intenter une action en justice devant le tribunal compétent.

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