Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab2, 22 juin 2026 — n° 25/02210
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la somme due par la SA Allianz IARD à M. [O] [I] en réparation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de réparer le préjudice corporel de la victime d'un accident de la circulation, en tenant compte des frais médicaux, des souffrances endurées et des déficits fonctionnels. La réparation doit être intégrale et ne peut être inférieure à la provision déjà versée.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 4 septembre 2021 impliquant un deux-roues
- M. [O] [I] a été victime de l'accident
- La SA Allianz IARD était l'assureur du véhicule impliqué
- Une provision de 2 000 euros a été versée par la SA Allianz IARD
- Le préjudice total évalué par le tribunal s'élève à 17 058 euros
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2021, M. [O] [I] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [O] [I] une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [G]. Cependant, M. [I] a repris une voie amiable et le docteur [E] a été désigné pour procéder à l’expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 20 décembre 2023.
Par courrier du 26 février 2024, M. [O] [I] adressait une proposition d’indemnisation auprès de la SA Allianz IARD restée sans réponse.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 12 février 2025, M. [O] [I] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- dire que ses demandes formulées sont recevables et bien fondées,
- lui allouer au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l’accident dont il a été victime le 4 septembre 2021 les sommes suivantes :
- frais médicaux et pharmaceutiques : créance,
- frais d’assistance à expertise : 600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 698 euros,
- souffrances endurées : 5 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 11 360 euros,
soit un total de 19 658 euros,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 19 658 euros,
- juger que cette somme sera assortie d’intérêts au double du taux légal et ce à compter du 26 mai 2024 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Allianz IARD qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de M. [O] [I],
- lui donner acte de ses offres dont à déduire la provision de 2 000 euros et les déclarer satisfactoires :
• frais d’assistance à expertise : 600 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 434 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 1 150,80 euros,
• préjudice esthétique temporaire : rejet,
• souffrances endurées : 4 000 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros,
- débouter en conséquence M. [O] [I] de toutes demandes fins et conclusions supérieures,
- débouter M. [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [O] [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
- débouter M. [O] [I] de sa demande au titre des dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 novembre 2025.
A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 22 juin 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
Lors de l'audience du 18 mai 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond du dossier, et l'affaire mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA Allianz IARD a signifié des écritures le 15 mai 2026, sollicitant que l’ordonnance de clôture soit révoquée aux fins d’accueillir ses écritures dans le respect du principe du contradictoire.
La demanderesse n’a pas répliqué à ces écritures ni ne s’est opposé à cette demande, y compris à l’audience de plaidoiries. Il y sera fait droit afin de permettre à l’assureur de faire valoir ses observations en défense.
La clôture de l’instruction sera à nouveau fixée au 18 mai 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [O] [I] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 septembre 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un oedème/hématome à l’index de la main droite, une contracture du rachis cervical ainsi qu’une douleur musculaire du rachis lombaire. La date de consolidation a été arrêtée au 20 décembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 septembre 2021 au 4 novembre 2021 (62 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 novembre 2021 au 20 décembre 2022 (411 jours),
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 6%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [O] [I], âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [O] [I] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [E], d’un montant de 600 euros.
M. [O] [I] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 septembre 2021 au 4 novembre 2021 (62 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 novembre 2021 au 20 décembre 2022 (411 jours).
Ce préjudice sera évalué à hauteur des montants demandés soit 1 698 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 1 mois. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [O] [I] était âgé de 51 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 560 euros du point, soit 9 360 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 698 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 400 euros
- déficit fonctionnel permanent 9 360 euros
TOTAL 17 058 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ 15 058 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [O] [I] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 septembre 2021
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [O] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 15 058 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 4 septembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [O] [I] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 15 184,80 euros entre le 9 juin 2024 et le 11 mai 2026,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [O] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Comment est évalué le montant de l'indemnisation pour un préjudice corporel ?
Le montant de l'indemnisation est évalué en tenant compte des frais médicaux, des souffrances endurées, et des déficits fonctionnels temporaires et permanents.
Que faire si l'assureur ne me verse pas la somme due ?
Vous pouvez assigner l'assureur en justice pour obtenir le paiement de l'indemnisation due, comme cela a été fait dans cette décision.
Quels types de préjudices peuvent être demandés après un accident ?
Les préjudices peuvent inclure les frais médicaux, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que le préjudice esthétique.
Qu'est-ce qu'une provision dans le cadre d'une indemnisation ?
Une provision est une somme d'argent versée par l'assureur en attendant l'évaluation définitive du préjudice, permettant à la victime de faire face à ses dépenses immédiates.
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