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Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab2, 22 juin 2026 — n° 24/13118

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due par l'assureur pour le préjudice corporel d'un mineur piéton heurté par un véhicule ?

Principe retenu

L'indemnisation du préjudice corporel doit couvrir l'ensemble des postes de préjudice subis par la victime, y compris les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et les préjudices esthétiques. L'assureur est tenu de verser une indemnité correspondant à ces préjudices, déduction faite des provisions déjà versées.

Faits clés

  • Un véhicule a heurté un mineur piéton.
  • Une provision amiable de 1 000 euros a été versée à la victime.
  • Une expertise amiable a été réalisée pour évaluer le préjudice.
  • Le représentant légal de la victime a assigné l'assureur pour obtenir une indemnisation.
  • Le tribunal a rendu un jugement sur le montant de l'indemnisation due.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile loi n°85-677 du 5 juillet 1985 article L.211-13 du code des assurances

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 septembre 2022, un véhicule conduit par monsieur [C] [I], assuré auprès de la société La Macif, a heurté [B] [F] qui circulait en tant que piéton. Une provision amiable de 1 000 euros a été versée à [B] [F] Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [N] [E]. L'expert a déposé un rapport daté du 2 mai 2024. Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024, monsieur [U] [F], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] [F], a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société La Macif et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation du préjudice corporel de son fils. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [U] [F], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] [F], demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de : - déclarer plein et entier son droit à indemnisation ; - condamner la société La Macif au paiement de la somme de 9 840 euros, hors déduction de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants: • 600 euros au titre des frais divers, • 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 4 200 euros au titre des souffrances endurées, • 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - condamner la société La Macif au versement d’intérêts proportionnels au taux légal majoré de 50 % depuis la date d’expiration du délai, soit depuis le 4 octobre 2024, jusqu’au jugement à intervenir ; - condamner la société La Macif au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de [B] [F], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 5 septembre 2025, la société La Macif ne conteste pas le droit à indemnisation de [B] [F], mais sollicite : - la réduction des prétentions émises à la somme de 5 825 euros (soit, • 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 3 000 euros au titre des souffrances endurées, • 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 2 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent, • et déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision) ; - la déduction de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision ; - le rejet des demandes formées au titre des intérêts au taux double du taux légal ainsi qu’au titre des frais irrépétibles ; - qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il y a lieu de se référer aux écritures de la société La Macif visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». En l’espèce, il est constant que [B] [F] a été blessé, le 28 septembre 2022, et qu'il a été heurté par un véhicule terrestre à moteur conduit par monsieur [C] [I], assuré auprès de la société La Macif. En outre, il n'est pas justifié, ni même allégué, que [B] [F] aurait volontairement recherché le dommage qu'il a subi. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de [B] [F] est entier. Dès lors, il appartient à la société La Macif qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser [B] [F] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de [B] [F], sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [K] [P], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 2 mai 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « des douleurs dorsales, des dermabrasions des deux genoux, des dermabrasions de cheville, des dermabrasion sous scapulaires, de la fosse lombaire et de la fesse gauche » ; • consolidation des blessures fixée au 20 février 2023 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 28 septembre 2022 au 13 octobre 2022 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 14 octobre 2022 au 20 février 2023 ; • souffrances endurées cotées à 2 / 7 ; •préjudice esthétique permanent côté à 1,5 / 7. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Au cas d'espèce, [B] [F] produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise, établie par le docteur [Q] [S], d'un montant de 600 euros T.T.C. La société La Macif ne conclut pas sur cette demande. Ceci étant précisé, les honoraires d'assistance à expertise du docteur [Q] [S], médecin conseil, d'un montant de 600 euros T.T.C. sont une conséquence de l'accident dès lors qu'ils sont nécessaires à la préservation des droits de la victime.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de [B] [F] est entier ; Fixe le préjudice corporel de [B] [F], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 8 640 euros répartie comme suit : • 600 euros au titre des frais divers, • 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 4 000 euros au titre des souffrances endurées, • 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Condamne, en conséquence, la société La Macif à payer à monsieur [U] [F], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] [F], la somme de 7 640 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; Déboute monsieur [U] [F], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] [F], de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ; Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société La Macif à verser à monsieur [U] [F], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [B] [F], une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La Macif aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Laura Perez à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel désigne les dommages physiques subis par une personne à la suite d'un accident, incluant les douleurs, les souffrances et les impacts sur la qualité de vie.
Comment se déroule une expertise amiable ?
Une expertise amiable est réalisée par un expert désigné pour évaluer les dommages subis par la victime et déterminer le montant de l'indemnisation à verser.
Quels sont les droits d'un mineur en cas d'accident ?
Un mineur a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, et son représentant légal peut agir en justice pour obtenir réparation.
Que faire si l'indemnisation proposée est insuffisante ?
Il est possible de contester l'indemnisation en fournissant des preuves supplémentaires et en saisissant le tribunal si nécessaire.

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