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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab2, 22 juin 2026 — n° 24/10891

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer le montant de l'indemnisation due à un passager suite à un accident de la circulation en tenant compte des prestations versées par un tiers payeur ?

Principe retenu

Il est nécessaire d'appeler en cause l'organisme de mutuelle dont l'assuré est adhérent afin de déterminer les prestations versées et d'éviter tout risque de double indemnisation. La réouverture des débats est ordonnée pour permettre un débat contradictoire sur ces éléments.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 9 octobre 2022 impliquant un véhicule assuré par la MATMUT.
  • Madame [T] [A] était passagère et a reçu des provisions amiables totalisant 80 000 euros.
  • Une expertise a été réalisée et un rapport a été déposé le 30 mai 2024.
  • Madame [T] [A] a assigné la MATMUT et la CPAM pour indemnisation de son préjudice.
  • Le juge a condamné la MATMUT à verser une provision complémentaire de 50 000 euros.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 octobre 2022 s'est produit, à [Localité 2], un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), dont madame [T] [A] était passagère. Des provisions amiables d’un montant total de 80 000 euros ont été versée à madame [T] [A]. Une expertise a été organisée et confiée au docteur [K] [E]. L'expert a déposé un rapport daté du 30 mai 2024. Par actes de commissaire de justice du 25 et 26 septembre 2024, madame [T] [A] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser à madame [T] [A] une provision complémentaire de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 septembre 2025, madame [T] [A] demande, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de: - condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 116 519,28 euros, déduction faite de la somme de 130 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 651,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles, • 1 583,95 euros au titre des frais divers (frais de déplacement) • 9 141,50 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire), • 1 705,89 euros au titre des dépenses de santé futures ; • 83 083,80 euros au titre de la tierce personne permanente, • 13 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 50 000 euros au titre des souffrances endurées, • 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 54 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, • 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 18 juillet 2024 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif sur la somme de 330 355,93 euros incluant la créance de l’organisme social ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [T] [A], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 20 août 2025, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [T] [A], mais sollicite : - la réduction des prétentions émises aux sommes suivantes : • 1 583,95 euros au titre des frais divers (frais de déplacement) • 9 141,50 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire), • 1 603,16 euros au titre des dépenses de santé futures, • 46 453,63 euros au titre de la tierce personne permanente, • 8 787 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 30 000 euros au titre des souffrances endurées, • 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 39 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, •…

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n'est pas en état d'être jugé. La faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire. Aux termes de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, seules ouvrent droit à recours subrogatoire contre le responsable les prestations limitativement énumérées par ce texte, parmi lesquelles figurent notamment les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que, sous certaines conditions, les prestations de caractère indemnitaire versées par des tiers au titre de la réparation d’un préjudice. L’article L. 244-9 du code de la mutualité, dispose que « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. La mutuelle ou l'union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que les prestations versées par l'organisme mutualiste n'indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d'invalidité, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. » En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de procédure que l’organisme de mutuelle dont madame [T] [A] est adhérente n’a pas été mis en cause dans la présence instance. Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer, d’une part, si les prestations versées revêtent un caractère indemnitaire de nature à ouvrir droit à un recours, et d’autre part, dans l’affirmative, sur quels postes de préjudice elles doivent être imputées afin d’éviter tout risque de double indemnisation. Dans ces conditions, il n’est pas possible de statuer sur la liquidation du préjudice corporel de madame [T] [A]. Il y a donc lieu, avant dire droit sur les prétentions des parties : • d'inviter madame [T] [A] à appeler en cause l’organisme de mutuelle dont elle est adhérente et, le cas-échéant, à produire toutes pièces utiles à la détermination des prestations versées et du montant de la créance de ce tiers payeur ; • de recueillir les observations des parties et de leur permettre ainsi de débattre contradictoirement. A cette fin, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur les modalités qui seront précisées au dispositif du présent Jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Avant dire droit sur l'ensemble des demandes et sur les dépens, Invite madame [T] [A] à appeler en cause l’organisme de mutuelle dont elle est adhérente et, le cas-échéant, à produire toutes pièces utiles à la détermination des prestations versées et du montant de la créance de ce tiers payeur pour qu'il en soit débattu contradictoirement ; Ordonne à cette fin la réouverture des débats et renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 14 heures 30 ; Révoque l'ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2025 ; Réserve le sort des demandes et des dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnisation pour préjudice corporel ?
L'indemnisation pour préjudice corporel vise à compenser les dommages subis par une personne à la suite d'un accident, incluant les frais médicaux, la perte de revenus et les souffrances physiques.
Comment déterminer le montant de l'indemnisation ?
Le montant de l'indemnisation est déterminé en tenant compte des frais engagés, des pertes de revenus et des préjudices futurs, tout en évitant la double indemnisation.
Pourquoi est-il important d'appeler en cause ma mutuelle ?
Appeler en cause votre mutuelle est essentiel pour clarifier les prestations qu'elle a versées et éviter un double paiement pour le même préjudice.
Que signifie la réouverture des débats ?
La réouverture des débats permet aux parties de présenter de nouvelles preuves ou arguments, notamment concernant les prestations versées par la mutuelle.

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