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Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab2, 22 juin 2026 — n° 23/08247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de réparer le préjudice corporel causé par un accident de la circulation, en tenant compte des pertes de gains professionnels, des souffrances endurées et des préjudices esthétiques. L'indemnisation doit être complète et ne pas laisser le victime dans une situation de perte.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 1er novembre 2018
  • Impliquant un véhicule assuré par AXA France IARD et une motocyclette
  • Expertise médicale ordonnée par le juge des référés
  • Demandes d'indemnisation pour divers préjudices
  • Condamnation d'AXA France IARD à verser 97 427,48 euros

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er novembre 2018 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société AXA France IARD, et d'autre part, une motocyclette conduite par monsieur [M] [I]. Par ordonnance en date du 10 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [M] [I], a désigné le docteur [U] [L] en qualité d'expert et a condamné la société AXA France IARD à verser à monsieur [M] [I] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Par ordonnance en date du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société AXA France IARD à verser à monsieur [M] [I] une provision de 1 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 1er février 2022. Par actes de commissaire de justice du 10 août 2023, monsieur [M] [I] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société AXA France IARD et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. Suivant exploit en date du 30 novembre 2024, monsieur [M] [I] a dénoncé l’assignation à la commune de [Localité 1]. L'assignation a été signifiée à la commune de [Localité 1] selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. La jonction de l’instance a été prononcée par ordonnance du 1septembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ; Monsieur [M] [I] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de : - condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 139 301,40 euros, déduction faite de la somme de 6 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 780 euros au titre des frais divers, • 286 euros au titre de la tierce personne temporaire, • 9 800,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, • 51 605,95 euros au titre de l'incidence professionnelle, • 9 269,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 28 000 euros au titre des souffrances endurées, • 29 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, • 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [M] [I], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la société AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [M] [I], mais sollicite: - la réduction des prétentions émises à la somme de 59 313,81 euros (soit : • 224 euros au titre de la tierce personne temporaire, • 3 554,81 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, • 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, • 7 435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 19 000 euros au titre des souffrances endurées, • 19 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, • 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, • et déduction faite de la somme de 6…

Motivations de la décision

MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». En l’espèce, il n'est pas contesté que monsieur [M] [I] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 1er novembre 2018, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD. En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [M] [I] est entier. Dès lors, il appartient à la société AXA France IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [M] [I] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1974 (46 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [A] [R], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 1er février 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « une plaie de l’arcade sourcilière droite, une fracture des os propres du nez, une fracture de la clavicule gauche, une fracture de la tubérosité tibiale externe droite, une fracture de la malléole externe distale droite, une fracture du tiers supérieur de la fibula droite » ; • séquelles en lien avec l'accident : « une amyotrophie du mollet droit, un flessum du genou droit de 5°, une flexion du genou de 115° et une raideur modérée de la cheville droite avec une flexion dorsale de 10°. La mobilité de l’épaule gauche est normale » ; • consolidation des blessures fixée au 1er novembre 2020 ; • tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 7 mai 2019 au 22 mai 2019 ; • arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 ; • préjudice professionnel : « il a repris son activité professionnelle mais il doit être reclassé. L’accident a rendu la marche difficile et douloureuse et la station debout prolongée également » ; • déficit fonctionnel temporaire total du 1er novembre 2018 au 6 mai 2019, les 8 et 9 mars 2020 et du 9 au 15 avril 2020 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 7 mai 2019 au 22 mai 2019 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 mai 2019 au 23 juillet 2019, du 10 mars 2020 au 8 avril 2020 et du 16 avril 2020 au 16 juin 2020 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 24 juillet 2019 au 7 mars 2020 et du 17 juin 2020 au 1er novembre 2020 ; • souffrances endurées cotées à 4,5 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 12 % ; • préjudice d’agrément : « impossibilité à la pratique du football » ; • préjudice esthétique permanent côté à 2,5 / 7. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : ➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 96 578,75 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport. Monsieur [M] [I] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge. - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. - Sur les frais d'assistance à expertise : Au cas d'espèce, monsieur [M] [I] qui sollicite la somme de 780 euros, expose avoir été assisté lors des opérations d'expertises, mais ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande. La société AXA France IARD conclut au rejet de cette demande, considérant que le rapport d’expertise judiciaire ne fait pas mention de la présence du médecin recours et que le demandeur ne produit aucune facture. Monsieur [M] [I] sera donc débouté de ce chef de prétention. - Sur la tierce personne temporaire : Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne. Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 1 heure par jour du 7 mai 2019 au 22 mai 2019. Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros. Au vu de ce qui précède et des demandes respectives des parties, monsieur [M] [I] a droit à une somme de 286 euros. - Les pertes de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes. Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. En l'espèce, monsieur [M] [I] soutient avoir subi une perte de revenus de 9 800,12 euros pendant la période d'indisponibilité professionnelle imputable à l'accident qui s'étend du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 (22 mois), calculée en faisant la différence entre le salaire moyen mensuel de 1 674,36 euros perçu lors de l’accident et…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de monsieur [M] [I] est entier ; Fixe le préjudice corporel de monsieur [M] [I], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 104 027,48 euros répartie comme suit : • 286 euros au titre de la tierce personne temporaire, • 6 172,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, • 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, • 9 269,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 19 000 euros au titre des souffrances endurées, • 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, • 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, • 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Condamne, en conséquence, la société AXA France IARD à payer à monsieur [M] [I] la somme de 97 427,48 euros, déduction faite de la somme de 6 600 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et à la commune de [Localité 1] ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société AXA France IARD à verser à monsieur [M] [I] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître [M] Cohen à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel désigne les dommages physiques subis par une personne à la suite d'un accident, incluant les blessures, les douleurs et les impacts sur la qualité de vie.
Comment se calcule l'indemnisation d'un préjudice corporel ?
L'indemnisation se calcule en tenant compte des pertes de revenus, des frais médicaux, des souffrances endurées et des préjudices esthétiques, selon les rapports d'expertise.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation après un accident ?
En général, la victime dispose d'un délai de 5 ans à partir de la date de l'accident pour engager une action en justice pour obtenir une indemnisation.
Que faire si l'assureur refuse de payer ?
Il est possible de contester la décision de l'assureur par voie amiable ou judiciaire, en se faisant accompagner par un avocat spécialisé en droit des assurances.

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