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Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab2, 22 juin 2026 — n° 25/00865

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la somme due par la société SMACL assurances à M. [R] [Y] en réparation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ?

Principe retenu

Le tribunal évalue le préjudice corporel en tenant compte des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. L'indemnisation doit être calculée après déduction des provisions déjà versées.

Faits clés

  • M. [R] [Y] a été victime d'un accident de la circulation le 31 janvier 2023.
  • L'accident impliquait un véhicule assuré par la société SMACL assurances.
  • Le tribunal a ordonné une expertise médicale et a accordé une provision de 1 500 euros.
  • M. [R] [Y] a demandé une indemnisation totale de 10 577,23 euros.
  • La société SMACL a proposé une indemnisation de 7 973,75 euros.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 31 janvier 2023, M. [R] [Y] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SMACL assurances. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société SMACL assurances à payer à M. [R] [Y] une provision de 1 500 euros. L’expertise a été confiée au docteur [I], lequel a rendu son rapport le 30 octobre 2024. Par actes de commissaire de justice des 30 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. [R] [Y] a assigné la société SMACL assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la société SMACL assurances au paiement de la somme d’un montant total de 10 577,23 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée de 1 500 euros, - condamner la société SMACL assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire, - condamner la société SMACL assurances aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société SMACL assurances demande au tribunal de : - lui donner acte de ce que le droit à indemnisation de M. [R] [Y] n’a jamais été contesté, - lui donner acte qu’elle offre de liquider le préjudice de M. [R] [Y] comme suit : • frais d’assistance à expertise : 600 euros, • déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 193,75 euros, • déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 280 euros, • souffrances endurées : 3 500 euros, • déficit fonctionnel permanent : 3 400 euros, Soit un total de 7 973,75 euros sur lequel il y aura lieu de déduire la provision de 1 500 euros déjà versée, soit un solde de 6 473,75 euros, - déclarer cette offre satisfactoire, - rejet la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme infondée et injustifiée, - laisser les dépens à la charge du requérant, - écarter l’exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025. Par ordonnance du 26 novembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée le 2 mars 2026 puis reportée au 18 mai 2026. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 22 juin 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les demandes en réparation du préjudice corporel Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice. En l’espèce, la société SMACL assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [R] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 janvier 2023, dans le cadre des dispositions précitées. Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien dont l’exploration radiologique a mis en évidence les signes d’une entorse cervicale bénigne et ceux d’un léger trouble de la statique dorso lombaire constitutionnel. La date de consolidation a été arrêtée au 20 juin 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 janvier 2023 au 28 février 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 janvier 2023 au 28 février 2023 (29 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mars 2023 au 20 juin 2023 (112 jours), - des souffrances endurées de 2/7, - un préjudice esthétique temporaire de 0/7, - un déficit fonctionnel permanent de 2%. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [R] [Y], âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l’espèce, M. [R] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [T], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [I], d’un montant de 600 euros. M. [R] [Y] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 janvier 2023 au 28 février 2023 (29 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mars 2023 au 20 juin 2023 (112 jours). Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 590,40 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime. M. [R] [Y] était âgé de 33 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit 3 540 euros. RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 590,40 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros TOTAL 8 730,40 euros PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros RESTANT DÛ 7 230,40 euros La société SMACL assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [R] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 31 janvier 2023. Sur le montant de l’indemnisation du préjudice matériel En l’espèce, M. [R] [Y] produit une facture de réparation afférente à son équipement qui aurait été endommagé du fait de l’accident. Cependant dans la mesure où il n’est démontré, ni par le constat amiable dans la catégorie “dégâts matériels”, ni par des preuves photographiques que l’équipement aurait été endommagé du fait de l’accident, il y a lieu de débouter M. [R] [Y] de sa demande au titre du préjudice corporel. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la Société MMA IARD assurances mutuelles, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Maître Patrice Chiche. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [R] [Y] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposé au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [R] [Y] sera débouté de sa demande de ce chef. Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Evalue le préjudice corporel de M. [R] [Y] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 590,40 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros TOTAL 8 730,40 euros PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros RESTANT DÛ 7 230,40 euros

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : Condamne la société SMACL assurances à payer à M. [R] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 230,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 31 janvier 2023, déduction faite de la provision judiciaire, Déboute le demandeur de sa demande au titre du préjudice matériel, Déboute le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SMACL assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, Déboute le demandeur du surplus de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Comment est évalué le préjudice corporel ?
Le préjudice corporel est évalué en tenant compte des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que des souffrances endurées.
Qu'est-ce qu'une provision dans le cadre d'une indemnisation ?
Une provision est une somme d'argent versée à titre d'avance sur l'indemnisation totale, avant que le montant final ne soit déterminé.
Que faire si l'assurance ne respecte pas ses engagements ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour faire valoir vos droits et demander l'exécution de l'indemnisation due.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les souffrances physiques et morales, ainsi que les déficits fonctionnels.

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