Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab2, 22 juin 2026 — n° 25/02205
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident impliquant un véhicule assuré ?
Principe retenu
L'indemnisation du préjudice corporel doit couvrir l'ensemble des postes de préjudice subis par la victime, conformément à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. La société d'assurances est tenue de verser une somme correspondant aux dommages subis, déduction faite des provisions déjà versées.
Faits clés
- Monsieur [H] [O] a été heurté par un véhicule assuré par la société MMA Assurances.
- Des provisions amiables de 8 000 euros ont été versées à Monsieur [H] [O].
- Une expertise médicale a été réalisée pour évaluer le préjudice.
- Monsieur [H] [O] a assigné la société MMA Assurances et la CPAM pour obtenir une indemnisation complémentaire.
- Le tribunal a condamné la société MMA Assurances à verser 69 391,92 euros à Monsieur [H] [O].
Articles cités
article 56 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 mars 2022, un véhicule assuré auprès de la société MMA Assurances, a heurté monsieur [H] [O] qui circulait en tant que piéton.
Des provisions amiables d’un montant total de 8 000 euros ont été versées à monsieur [H] [O].
Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [W] [J].
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en chirurgie orthopédique, le professeur [W] [Z], et d’un sapiteur en psychiatrie, le docteur [K] [A], l'expert a déposé un rapport daté du 8 août 2024.
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2025, monsieur [H] [O] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MMA Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement par conclusions notifiées le 27 mai 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [H] [O] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société MMA Assurances au paiement de la somme de 309 655,67 euros, déduction faite de la somme de 8 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 420 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 2 710 euros au titre des frais divers,
• 4 600 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 600 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 133 197 euros au titre de la tierce personne permanente,
• 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 4 128,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner la société MMA Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [H] [O], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 27 mai 2025, la société MMA Assurances et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas le droit à indemnisation de monsieur [H] [O], mais sollicitent :
- la réduction des prétentions émises à la somme de 60 891,25 euros (soit,
• 420 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 2 710 euros au titre des frais divers,
• 2 175 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 600 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 2 836,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 18 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• Dont à déduire la somme de 8 000 euros déjà versée à titre de provision) ;
- de déclarer le jugement commun au tiers payeur ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles
- de limiter l'exécution provisoire à la présente offre ;
- que monsieur [H] [O] soit condamné aux dépens.
Il…
Motivations de la décision
MOTIVATION
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE
En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, la société MMA Assurances et la société MMA IARD Assurances Mutuelles expliquent être les assureurs du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation objet du litige.
Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».
En l’espèce, il est constant que monsieur [H] [O] a été blessé, le 29 mars 2022, et qu'il a été heurté par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société MMA Assurances et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
En outre, il n'est invoqué aucune faute au sens des dispositions susvisées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de monsieur [H] [O] et il n'est pas plus allégué qu'il aurait volontairement recherché le dommage subi.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [H] [O] est entier.
Dès lors, il appartient à la société MMA Assurances et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui ne contestent pas devoir leur garantie, d'indemniser monsieur [H] [O] des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [H] [O], né le [Date naissance 2] 1967 (56 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [T] [M], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 8 août 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « un traumatisme de la cheville et du pied gauche avec plaie de la face externe de la cheville, fracture non déplacée de la malléole externe de la malléole interne » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « séquelles orthopédiques » et « un trouble anxieux d’intensité modérée et réactionnels » ;
• consolidation des blessures fixée au 11 décembre 2023 ;
• tierce personne temporaire : de 1 heure par jour du 29 mars 2022 au 29 juin 2022 et de 4 heures par semaine du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 mars 2022 au 7 mars 2023 ;
• incidence professionnelle : « exemption du port de charges au-delà de 20 kilogrammes (palettes) ainsi que du bâchage et débâchage » ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % (classe III) du 29 mars 2022 au 29 juin 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 1er octobre 2022 au 11 décembre 2023 ;
• souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 3,5 / 7 jusqu’au 30 septembre 2022 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 11 % ;
•préjudice d’agrément : « limitation à la course » ;
• préjudice esthétique permanent côté à 1 / 7.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 10 245,63 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport.
Monsieur [H] [O] expose et justifie que 420 euros sont restés à sa charge au titre de ses dépenses de santé, ce que ne contestent pas les défenderesses.
- Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
- Sur les frais d'assistance à expertise :
Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 2 710 euros.
- Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de de 1 heure par jour du 29 mars 2022 au 29 juin 2022 et de 4 heures par semaine du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022.
Compte tenu du c…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Dit que le droit à indemnisation de monsieur [H] [O] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [H] [O], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 77 391,92 euros répartie comme suit :
• 420 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 2 710 euros au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise),
• 3 361,68 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
• 600 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 3 770,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 19 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne, en conséquence, la société MMA Assurances à payer à monsieur [H] [O] la somme de 69 391,92 euros, déduction faite de la somme de 8 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MMA Assurances à verser à monsieur [H] [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA Assurances aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel désigne l'ensemble des atteintes physiques et psychologiques subies par une personne à la suite d'un accident.
Comment se calcule l'indemnisation d'un préjudice corporel ?
L'indemnisation se calcule en tenant compte de différents postes de préjudice, tels que les frais médicaux, la perte de revenus, et la souffrance endurée.
Que faire si l'assurance ne propose pas une indemnisation satisfaisante ?
Vous pouvez contester l'offre de l'assurance en fournissant des preuves supplémentaires et, si nécessaire, saisir le tribunal compétent.
Quels documents sont nécessaires pour faire une demande d'indemnisation ?
Il est important de fournir des documents médicaux, des preuves de pertes de revenus, et tout rapport d'expertise lié à l'accident.
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