Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 22 juin 2026 — n° 25/04971

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise médicale en cas de contestation sérieuse sur la responsabilité d'un accident survenu dans une copropriété ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction, comme une expertise médicale, même en présence d'une contestation sérieuse, si un motif légitime est établi. Il suffit de prouver que la mesure d'instruction sollicitée est susceptible d'apporter des éléments de preuve nécessaires à la solution du litige.

Faits clés

  • M. [H] [Q] a subi une chute le 10 janvier 2025.
  • La chute est attribuée à une tomette décollée dans l'escalier de la copropriété.
  • M. [H] [Q] a demandé la désignation d'un expert médical.
  • Il a également demandé le paiement d'une provision de 5 000 € pour réparation de son préjudice.
  • Le syndicat des copropriétaires a contesté les demandes de M. [H] [Q].

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Q], soutenant s'être blessé le 10 janvier 2025 lors d'une chute qu'il attribue à une tomette décollée de l'escalier de la copropriétés sis [Adresse 4] à [Localité 2], a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, suivant acte du 24 novembre 2025, afin d'obtenir la désignation d'un expert médical ainsi que le paiement d'une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision pour ses frais de consignation et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 11 mai 2026, M. [H] [Q], par l'intermédiaire de son avocat, a conclu au bien-fondé de ses demandes. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] par son conseil, a conclu au rejet de toutes les demandes de M. [H] [Q]. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2026, date du prononcé de cette décision.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il y a lieu de faire droit en l’espèce à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [H] [Q] verse aux débats divers documents médicaux établissant la réalité de blessures qu’il est fondé à faire expertiser, en lien avec la chute dont il fait état, susceptible d'engager l'obligation à réparation du syndicat des copropriétaires défendeur dès lors que l'accident a pu avoir eu lieu dans les parties communes de l'immeuble. Sur les provisions Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il n'apparaît pas avec la certitude requise en référé que l'état de l'escalier ou son défaut d'entretien seraient la cause de la chute de M. [H] [Q], ce qui est insuffisamment établie par les attestations (Mme [J] [Z] et M. [X] [V]) et photographies de l'escalier produites qui ne permettent ni de localiser ni de reconstituer avec la moindre précision l'accident et son déroulement. Ces constatations conduisent au rejet de toutes les provisions sollicitées en l'absence d'obligation en indemnisation incontestable retenue pouvant peser sur le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [H] [Q] supportera les dépens du référé. L'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun motif d'urgence ne justifie que cette décision soit déclarée exécutoire sur minute. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise médicale de M. [H] [Q] COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur [T] [O] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner M. [H] [Q], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l'instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [H] [Q], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [H] [Q], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [H] [Q] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, M. [H] [Q] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [H] [Q] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [H] [Q] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour M.

Dispositif

LAISSONS les dépens du référé à la charge de M. [H] [Q] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en référé ?
Une expertise médicale en référé est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour évaluer les blessures d'une personne suite à un accident, même en cas de contestation sur la responsabilité.
Comment se déroule une procédure de référé ?
La procédure de référé se déroule rapidement, permettant au juge d'examiner les demandes urgentes, comme la désignation d'un expert, sans attendre le jugement sur le fond.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices indemnisables peuvent inclure les frais médicaux, la perte de revenus, et les douleurs physiques ou morales subies à la suite de l'accident.
Quelles sont les obligations du syndicat des copropriétaires en matière de sécurité ?
Le syndicat des copropriétaires a l'obligation d'assurer la sécurité des parties communes et de procéder aux réparations nécessaires pour éviter les accidents.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.