Tribunal judiciaire, juge cx protection, 19 juin 2026 — n° 26/02629
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative pour arriéré de loyer ?
Principe retenu
L'expulsion d'un locataire pour non-paiement de loyer ne peut avoir lieu qu'après un commandement de payer et dans le respect des délais légaux, notamment hors période hivernale. Le locataire peut être condamné à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'à la libération des lieux.
Faits clés
- S.A. ESPACIL HABITAT a consenti un bail d'habitation à Mme [O] [S] pour un loyer de 397,93 euros.
- Un commandement de payer a été délivré à Mme [O] [S] pour un arriéré locatif de 1853,54 euros.
- La société a saisi le juge pour obtenir l'expulsion de Mme [O] [S] et le paiement de l'arriéré locatif.
- Mme [O] [S] n'a pas comparu ni été représentée à l'audience.
- La dette locative a été actualisée à 5437,73 euros avant l'audience.
Articles cités
article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [S] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 397,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1853,54 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [S] le 3 décembre 2025.
Par assignation du 9 mars 2026, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2266,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 mars 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 28 avril 2026, la société ESPACIL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 avril 2026, s'élève désormais à 5437,73 euros. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, mais maintient ses demandes et ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ESPACIL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [O] [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ESPACIL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 2 décembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1853,54 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 janvier 2026.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ESPACIL HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ESPACIL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 avril 2026, Mme [O] [S] lui devait la somme de 5437,73 euros, soustraction faite des frais de procédure, dont 1090,08 euros au titre du surloyer de solidarité.
Mme [O] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025 sur la somme de 1853,54 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 412,71 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 519,47 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ESPACIL HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 décembre 2024 entre la société ESPACIL HABITAT, d’une part, et Mme [O] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 14 janvier 2026,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [O] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [O] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [O] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 519,47 euros (cinq cent dix-neuf euros et quarante-sept centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 5437,73 euros (cinq mille quatre cent trente-sept euros et soixante-treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025 sur la somme de 1853,54 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 412,71 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que Mme [O] [S] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité incluse dans cette condamnation si elle communique à la bailleresse ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de son foyer et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 décembre 2025 et celui de l'assignation du 9 mars 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte juridique par lequel le bailleur demande au locataire de régler les loyers impayés dans un délai déterminé, sous peine d'expulsion.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé des procédures d'expulsion et peut contester la décision devant le tribunal, notamment en prouvant un paiement ou en demandant un délai supplémentaire.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale au montant du loyer et des charges dus, et elle est due jusqu'à la libération effective des lieux.
Quelles sont les protections pour les locataires pendant la période hivernale ?
Pendant la période hivernale, les expulsions sont généralement interdites, sauf exceptions, afin de protéger les locataires vulnérables.
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