Tribunal judiciaire, jexmobilier, 16 juin 2026 — n° 25/04504
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation d'une astreinte dans le cadre d'une décision de justice en matière de copropriété ?
Principe retenu
La liquidation d'une astreinte doit être effectuée conformément aux dispositions prévues par le Code de Procédure Civile d'Exécution. Le juge peut fixer le montant de l'astreinte due en fonction des délais impartis et des obligations non respectées par le débiteur.
Faits clés
- Monsieur [U] [E] a installé des baies vitrées non conformes sur sa terrasse.
- Une ordonnance de référé a été rendue le 23 novembre 2022, ordonnant la remise en état de la façade.
- Monsieur [U] [E] a été condamné à une astreinte de 200 euros par jour de retard.
- Le syndicat des copropriétaires a demandé la liquidation de l'astreinte à hauteur de 113.600 €.
- Le juge a liquidé l'astreinte à 15.000 € pour la période concernée.
Articles cités
article L131-1 du Code de Procédure Civile d'Exécution
article 696 du Code de Procédure Civile
article 700 du Code de Procédure Civile
article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2022, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment condamné « Monsieur [U] [E] à supprimer les baies vitrées nouvellement installées en fermeture de sa terrasse couverte, à remettre en place des baies vitrées initiales à leur emplacement d’origine et à reprendre la façade pour la remettre en un état identique à l’état d’origine tel qu’il peut être constaté sur les photographies n°3 et 4 du PV de constat de Maître [C] du 3 juin 2021, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4] du 16 novembre 2023, l’ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions.
Par exploit en date du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a assigné Monsieur [U] [E] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 5], à l'audience du 17 juin 2025, aux fins de voir liquider l'astreinte ainsi fixée et ordonner une nouvelle astreinte, outre condamnation de requis au dépens et aux frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 février 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles..
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a demandé au juge de :
Vu les articles L131-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution,
ORDONNER la liquidation de l’astreinte due par Monsieur [E] au Syndicat Des
Copropriétaires [Adresse 5] à la somme de 113.600 €.
CONDAMNER Monsieur [E] à verser au Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5] la
somme de 162.200 € au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé
du 23 novembre 2022 et arrêtée au 30 avril 2025.
CONDAMNER Monsieur [U] [E] à supprimer les baies vitrées nouvellement
installées en fermeture de sa terrasse couverte, à remettre en place les baies vitrées initiales à
leur emplacement d’origine et à reprendre la façade pour la remettre en un état identique à l’état
d’origine tel qu’il peut être constaté sur les photographies n°3 et 4 du PV de constat de Maître
[C] du 3 juin 2021, le tout sous astreinte définitive de 400 € par jour de retard à
compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 6 mois.
DEBOUTER Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [E] à payer au Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5] la
somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [E] à payer au Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5] les
entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [U] [E] a demandé au juge de :
VU le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 12 janvier 2024,
VU la demande d’astreinte,
VU les circonstances procédurales du dossier,
VU l’exécution de Monsieur [U] [E],
REDUIRE à un euro la demande de liquidation d’astreinte.
Sur la demande d’une nouvelle astreinte,
DECLARER irrecevable la demande de fixation d’une nouvelle injonction.
REJETER la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire en l’état de l’exécution de Monsieur [U] [E].
REJETER toutes demandes autres et contraires du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5].
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à Monsieur [U] [E], la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l'…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution:
« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif .
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
Article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution:
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
Article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution:
« L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
En l'espèce, il est justifié que l'ordonnance de référé du 23 novembre 2022 a été signifiée à Monsieur [E] par acte en date du 9 décembre 2022.
Par conséquent, nonobstant l'appel interjeté par ce dernier à l'encontre de ladite ordonnance, l'astreinte avait vocation à courir à compter du 10 février 2023.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la liquidation de l'astreinte, considérant que les travaux réalisés par Monsieur [E] sur sa terrasse ouverte ne constituent qu'un respect partiel de ses obligations judiciaires, au vu du procès-verbal de constat qu'ils ont fait dresser le 27 mars 2024.
À ce titre, le commissaire de justice constate « que les baies vitrées qui fermaient cette terrasse ont été déposées » mais que :
– « sur le sol de cette terrasse couverte est présent un carrelage de couleur grise. Sur le constat dressé le 3 juin 2021 il existait un dallage de couleur sable ».
– « la façade sur l'arrière de la terrasse couverte est percée d'une fenêtre », laquelle « est plus grande que la fenêtre qui éclaire l'appartement situé immédiatement au-dessus » tandis qu'elle « ne dispose plus de pièce d'appui », alors qu'une telle pièce « était présente lors du constat dressé le 3 juin 2021 »,
– « la façade sous la terrasse couverte présente une teinte plus claire et un grain plus fin du reste de la façade »,
– « en sous face de la couverture de la terrasse, il subsiste un faux plafond qui n'existait pas lors du constat dressé le 3 juin 2021. Ce faux plafond accueille une arrivée électrique »,
– le luminaire qui existait au-dessus de la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse ouverte a été déposé. Ce luminaire était présent lors du constat dressé le 3 juin 2021 ».
Le constat produit par Monsieur [E], qu'il a fait dresser le 12 janvier 2024, ne permet pas de démentir les contestations du commissaire de justice réalisées ultérieurement à la demande du syndicat des copropriétaires, de sorte que Monsieur [E] ne peut conclure qu'il « a respecté scrupuleusement l'ordonnance de référé ».
De surcroît, il ne démontre pas que les aménagements litigieux qu'il a effectués sur sa terrasse couverte ont été ratifiés depuis par l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte que l'existence des différentes procédures qu'il a engagées aux fins de remettre en cause les résolutions y afférentes n'ont aucune incidence sur le litige actuel et il en est de même de ses indications selon lesquelles d'autres copropriétaires sont également dans une situation illégale et ne sont pour autant pas poursuivis par le syndic.
Il s'ensuit qu'il convient de considérer qu'à la date du 12 janvier 2024, sans motif légitime avancé ni cause étrangère démontrée, Monsieur [E] n'avait respecté que partiellement sa condamnation.
S'il est en effet démontré que les "baies vitrées nouvellement installées en fermeture de sa terrasse couverte" ont été supprimées, en revanche, dans la mesure où la comparaison des photographies prises par les commissaires de justice le 12 janvier 2024 et le 27 mars 2024 avec les photographies n°3 et 4 du PV de constat de Maître [C] du 3 juin 2021 permet de relever qu'actuellement :
– le dallage de la terrasse couverte en façade est encore différent,
– il en est de même en ce qui concerne la peinture des murs de ladite terrasse,
– il n'est pas justifié que les dimensions de la fenêtre actuelle de la terrasse couverte correspondent aux dimensions de la fenêtre initiale, tandis que cette fenêtre n'a plus de pièce d'appui, étant précisé, à ce titre, que le procès-verbal de livraison et de remise des clés du 19 décembre 2018 que Monsieur [E] verse aux débats, partiellement illisible, ne permet pas de retenir que cette ouverture actuelle correspond en tous points à celle qui a été livrée,
– il subsiste un faux plafond avec arrivée électrique,
– le luminaire au-dessus de la porte-fenêtre n'a pas été remis en place,
il est acquis que Monsieur [E] ne justifie pas qu'il a remis en place les baies vitrées initiales à leur emplacement d’origine, ni repris la façade pour la remettre en un état identique à l’état d’origine tel qu’il peut être constaté sur les photographies n°3 et 4 du PV de constat de Maître [C] du 3 juin 2021.
Dans ces conditions, la demande du syndicat des copropriétaires en liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés, confirmée en appel, se justifie, en son principe, d'autant qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que les travaux partiels réalisés par Monsieur [E] l'ont été dans les délais accordés par le juge.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la liquidation de l'astreinte à taux plein.
Monsieur [E] sollicite la liquidation de celle-ci à un euro.
Dès lors que Monsieur [E] n'est pas resté totalement inactif et a commencé à respecter ses obligations judiciaires, la liquidation de l'astreinte à taux plein n'est pas justifiée.
En revanche, l'exécution n'étant que partielle et effectuée avec retard, la liquidation de celle-ci à un euro n'est pas justifiée non plus.
Monsieur [E] rappelle par ailleurs à juste titre que si la liquidation de l'astreinte est indépendante du préjudice subi par le créancier de l'obligation, il appartient au juge d'opérer un contrôle de proportionnalité (Cass civ 2ème, 20 janvier 2022, 20-15.261)Il est en effet désormais acquis au visa de l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution de [Localité 5], statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, remis par dispositionau greffe,
Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 23 novembre 2022,
LIQUIDE l'astreinte fixée par ladite ordonnance à la somme de 15 000 € pour la période comprise entre le 10 février 2023 et le 30 avril 2025 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [E] à payer cette somme de quinze mille euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] de sa demande d'astreinte définitive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de lamise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une astreinte ?
Une astreinte est une somme d'argent que le juge impose à une personne pour chaque jour de retard dans l'exécution d'une obligation fixée par une décision de justice.
Comment se passe la liquidation d'une astreinte ?
La liquidation d'une astreinte se fait par le juge, qui détermine le montant dû en fonction des délais et des obligations non respectées.
Quels sont les droits d'un syndicat de copropriétaires ?
Le syndicat de copropriétaires a le droit de faire respecter les décisions de justice et de demander des réparations en cas de non-respect des obligations par un copropriétaire.
Que faire si un copropriétaire ne respecte pas une décision de justice ?
Il est possible de saisir le juge de l'exécution pour demander la liquidation de l'astreinte ou d'autres mesures coercitives.
Décisions liées
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.