Tribunal judiciaire, jexmobilier, 16 juin 2026 — n° 25/08149
Synthèse de la décision
Question juridique
La créance dont se prévaut la société EOS FRANCE est-elle prescrite en raison de l'absence de notification et d'exécution dans les délais légaux ?
Principe retenu
La prescription d'une créance peut être opposée lorsque celle-ci n'a pas été notifiée et exécutée dans les délais prévus par la loi. En l'espèce, la créance de crédit à la consommation est déclarée prescrite faute de notification dans les deux ans suivant son acquisition.
Faits clés
- Monsieur [E] [U] et Madame [V] [G] ont été assignés par la société EOS FRANCE pour le paiement d'une créance.
- La créance a été acquise par la société EOS FRANCE le 29 juin 2009.
- Un commandement de payer a été délivré le 30 juillet 2025.
- Les époux [U] contestent la validité de la créance pour cause de prescription.
- Le tribunal a jugé que la créance était prescrite en raison de l'absence de notification.
Articles cités
article 2224 du Code civil
article L218-1 du code de la consommation
article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte dressé le 30 juillet 2025, à la demande de la société EOS FRANCE, Monsieur [E] [U] et Madame [V] [G] épouse [U] se sont vu signifier un acte de cession de créances conclu le 23 juin 2009, ainsi qu'un jugement rendu le 17 mai 2004 par le tribunal d'instance de Lyon et délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente, sur le fondement dudit jugement, pour obtenir paiement de la somme de 3701,44 €.
Sur le fondement de cette même décision de justice, un commandement aux fins de saisie des rémunérations leur a été délivré le 15 septembre 2025, pour obtenir paiement de la somme totale de 4053,03 €.
Par exploit en date du 14 octobre 2025, Monsieur [E] [U] et Madame [V] [G] épouse [U] ont assigné la société EOS FRANCE à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 18 novembre 2025 aux fins de voir:
Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 9 de l'ordonnance 2016 – 131 du 10 février 2016, des articles 1690 et suivants du Code civil ancien, L 111-2, L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 501 et 503 du code de procédure civile,
– juger sur le fondement des articles 2224 du Code civil et L218 -1du code de la consommation que la créance dont se prévaut la société requise est prescrite faute d'avoir été notifiée et exécutée dans les 2 ans de l'acquisition de la créance du 29 juin 2009 et même dans les 10 ans, le délai de prescription variant selon la nature de la créance, en l'occurrence une créance de crédit à la consommation consacrée par un jugement,
– prononcer la nullité de l'acte de signification de la cession de créances du 23 juin 2009, du commandement de payer aux fins de saisie vente du 30 juillet 2025 et du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 15 septembre 2025 qui leur ont été signifiés,
– juger qu'aucune exécution ne pouvait être entreprise par la société requise cessionnaire à leur encontre avant notification de la cession de créances du 23 juin 2009,
– annuler l'ensemble des actes d'exécution, faute pour la société requise d'avoir préalablement à toute mesure d'exécution fait notifier l'acte de cession de créances de la sociétés Cofidis à la société requise et faute pour cette dernièred'avoir fait notifier préalablement à toute mesure d'exécution l'acte de cession de créances du 23 juin 2009 qui est prescrit et leur est inopposable,
– annuler le commandement les saisies irrégulières signifiées à la requête de la société requise et notamment les actes signifiés par la SELARL LES HUISSIERS REUNNIS à la requête de la requise :
- acte de signification du jugement du tribunal d'instance de Lyon du 17 mai 2004
- signification d'une cession de créances du 29 juin 2029,
- commandements et actes de saisie vantent et de saisie des rémunérations des 30 juillet et 15 septembre 2025,
– annuler tous les actes d'exécution et poursuites entreprises par la société requise qui est sans droit ni qualité pour agir à leur encontre, faute de notification préalable de l'acte de cession de créances,
– prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de saisie sur salaires faute de signification préalable de la cession de la créance de la sociétés Cofidis à la société CONTENTIA,
– débouter la société requise de toutes ses demandes fins et conclusions,
– condamner cette dernière aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 31 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Représenté par le conseil, Monsieur et Madame [U] ont maintenu leurs prétentions, dans les termes de leur assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société EOS FRANCE a sollicité du juge qu'il :
– déclare qu'elle vient aux droits de la sociétés Cofidis et est créancière de Monsieur et Madame [U],
– déclare…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE :
Le jugement rendu le 17 mai 2004 par le tribunal d'instance de Lyon, qui constitue le fondement des poursuites aujourd'hui querellées par Monsieur et Madame [U], a condamné avec exécution provisoire ces derniers à payer à la société COFIDIS la somme de 3315,39 € en principal avec intérêts légaux à compter du jugement, leur a octroyé un délai de paiement de 24 mois pour payer cette somme et les a condamnés aux dépens.
La société EOS FRANCE fait valoir qu'elle vient aux droits de la sociétés COFIDIS du fait d'une cession de créances intervenue au profit de la société CONTENTIA FRANCE, qui a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine à son profit.
Monsieur et Madame [U] considèrent que la cession de leur créance n'est pas avérée et qu'en tout état de cause, elle ne leur est pas opposable, faute de signification conforme aux articles 1690 et suivants anciens du Code civil, dans le délai de prescription de la créance.
La société EOS FRANCE justifie cependant que, selon acte sous seing privé en date du 23 juin 2009, versé aux débats, la société COFIDIS a cédé un ensemble de créances à la société CONTENTIA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 348 967 332.
S'il est constant que certains paragraphes de cette convention ont été cachés, notamment le prix de la cession, cela ne remet pas en cause la validité de celle-ci en ce qui concerne la créance litigieuse, dès lors que cette dernière est identifiable et que, par ailleurs, les conditions d'un droit au retrait litigieux ne sont par remplies en l'espèce, au regard des conditions exigées par l'article 1700 du Code civil.
Il résulte en outre d'un extrait de l'annexe 1 de l'acte, intitulée « LISTE DES [Localité 6] CÉDÉES », que cette cession concerne notamment une créance ainsi identifiée : numéro client : 159454427, numéro dossier 717436177, nom/prénom : [U] [T].
Ces indications apparaissent suffisantes pour identifier précisément qu'il s'agit de la créance détenue par la sociétés COFIDIS à l'encontre de Monsieur et Madame [U].
En effet, quand bien même l'annexe n'est pas produite dans sa totalité, compte tenu de la confidentialité qui s'impose à l'égard des autres débiteurs cédés et que n'y figurent pas les mentions de la date du jugement et de la qualité de codébitrice de Madame [U], les indications des nom/prénom de son époux, codébiteur, des numéros de client et de dossier, lesquels figurent sur les mises en demeure préalables au jugement, adressées par la société COFIDIS à Monsieur et Madame [U], permettent d'identifier avec ceritude la créance dont s'agit, étant de surcroît relevé que Monsieur et Madame [U] ne démontrent, ni même allèguent, être débiteurs à un autre titre à l'égard de la société COFIDIS.
Il est ensuite justifié en défense (pièces 15 et 17) que par décision de son associé unique, la société EOS CREDIREC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 488 825 217, il a été procédé à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine de la société CONTENTIA FRANCE audit associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, mention publiée au greffe le 23 janvier 2019 et que la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale pour devenir EOS FRANCE selon publication du 17 janvier 2019, ces publications étant suffisantes, sans qu'il soit besoisn d'un quelconque autre acte, pour les rendre opposables aux tiers.
Il n'est pas contesté par les parties qu'en application de l'article 1690 ancien du code civil, applicable en l'espèce compte tenu de la date à laquelle la cession de créance est intervenue, cette cession ne pouvait être opposable aux époux [U] qu'après leur avoir été signifiée.
Cette signification est valablement intervenue par acte en date du 30 juillet 2025, par remise de l'acte à personne en ce qui concerne Madame [U] et par remise à domicile en ce qui concerne Monsieur [U], la copie de l'acte ayant été remise à son épouse.
Monsieur et Madame [U] concluent à la nullité de l'acte de signification de cette cession de créances au motif qu'il n'aurait pas été délivré dans les délais de prescription légaux, considérant que c'est la créance du contrat de consommation, soumise à une prescription biennale qui a été cédée et non le jugement lui-même, prononcé au bénéfice de COFIDIS.
Pour autant, d'une part, la créance qui a été cédée provient d'un titre exécutoire de sorte que le recouvrement de celle-ci, sur le fondement dudit titre, peut être recherché pendant 10 ans, conformément à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
D'autre part, la cession de créance n'est pas soumise, en elle-même à un délai de prescription qui lui est propre et ne pourra être effective que pendant la validité du titre exécutoire, laquelle sera ultérieurement examinée.
Monsieur et Madame [U] contestent également la validité de cette signification, au motif qu'ils n'auraient pas été destinataires de l'acte de cession de créances.
Cependant, la société défenderesse rétorque valablement que l'article 1690 susvisé du code civil n'exigeait pas la remise effective de l'acte de cession de créances au débiteur mais simplement sa signification, qui est valablement accompli par l'information, donné à celui-ci, de l'existence de cette cession.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société défenderesse vient effectivement aux droits de la société COFIDIS en exécution du jugement rendu le 17 mai 2004 par le tribunal d'instance de Lyon à l'encontre des époux [U], lesquels doivent donc être déboutés de leurs contestations à ce titre.
Sur la validité du titre exécutoire :
La décision du juge d'instance en date du 17 mai 2004 a été signifiée le 3 juin 2004 à chacun des époux par remise à la mairie de [Localité 8], après vérification de leur domicile.
Si, aux termes de leur assignation, les époux [U] demandent que soit annulé l'acte de signification du jugement, force est de constater qu'ils ne peuvent valablement soutenir une telle demande, dès lors que l'acte a été signifié à l'adresse indiquée sur le jugement, laquelle était toujours la leur lorsque, 7 ans plus tard, ils ont contesté une mesure de saisie-attribution devant le juge de l'exécution de [Localité 8].
Quant à la prescription, il n'y a pas lieu de retenir la prescription de la créance, laquelle était de 2 ans en application du droit consumériste, mais la prescription du titre exécutoire la constatant, dès lors que c'est sur le fondement de ce titre que les mesures d'exécution litigieuse ont été diligentées.
En l'espèce, le titre exécutoire étant constitué par décision de justice, la prescription de celui-ci était de 30 ans avant la loi du 17 juin 2008 et de 10 ans depuis cette réforme, entrée en vigueur le 19 juin 2008 .
La décision du juge d'instance de [Localité 8], rendue le 17 mai 2004, initialement touchée par la prescription en 2034, avait donc vocation à se prescrire, après l'entrée en vigueur de la loi susvisée, le 19 juin 2018.
À ce titre, en application de l'article 2244 du code civil, la société défenderesse considère que cette prescription a été interrompue à nombreuses reprises, compte tenu des différents actes d'exécution qu'elle verse aux débats, mis en œuvre à l'égard des époux [U], entre le 2 juillet 2010 et le 12 juin 2018, de sorte que, lorsque les actes querellés ont été diligentés en 2025, la prescription décennale de la décision de justice n'était pas acquise.
Les époux [U] le contestent, déniant tout caractère interruptif à ces actes réalisés par la société CONTENTIA, faute d'avoir été précédés d'une signification de la cession de créances intervenue en 2009.
Il est certain qu'aucun acte de signification de la cession de créances n'est versé aux débats par la société défenderesse, à l'exception de celui délivré le 30 juillet 2025.
Pour autant, d'une part, il sera relevé que les époux [U] ont assigné à 2 reprises la société CONTENTIA FRANCE devant le jug…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société COFIDIS et est créancière de Monsieur [E] [U] et Madame [V] [G] épouse [U] en vertu du jugement rendu le 17 mai 2004 par le tribunal d'instance de Lyon ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [E] [U] et Madame [V] [G] épouse [U] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] et Madame [V] [G] épouse [U] , in solidum, aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la prescription d'une créance ?
La prescription d'une créance est un mécanisme juridique qui éteint le droit d'agir en justice pour réclamer le paiement d'une dette après un certain délai, généralement fixé par la loi.
Comment savoir si ma créance est prescrite ?
Pour déterminer si une créance est prescrite, il faut vérifier si elle a été notifiée et si les délais de prescription prévus par la loi ont été respectés.
Que faire si je reçois un commandement de payer pour une créance ancienne ?
Vous pouvez contester le commandement de payer en invoquant la prescription de la créance, en fournissant des preuves de l'absence de notification dans les délais légaux.
Quels sont les délais de prescription pour une créance de crédit à la consommation ?
En général, le délai de prescription pour une créance de crédit à la consommation est de deux ans à compter de la date à laquelle le créancier aurait pu agir, mais cela peut varier selon les circonstances.
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