Tribunal judiciaire, chambre 3 ctx protection, 19 juin 2026 — n° 25/00459
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les droits et obligations d'un locataire en matière de paiement des loyers et charges dans un contrat de bail d'habitation ?
Principe retenu
Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, conformément à l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En cas de non-paiement, le bailleur peut demander la condamnation du locataire au paiement des sommes dues.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 17 juillet 2017 pour un appartement.
- Loyer mensuel de 414,39 € et provision sur charges de 106,17 €.
- Mise en demeure envoyée le 01 juin 2023 pour loyers impayés.
- État des lieux de sortie établi le 21 avril 2023.
- Locataire a reconnu les sommes dues mais a demandé des délais de paiement.
Articles cités
article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 17 juillet 2017, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [C] [Z] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 414,39 € et une provision mensuelle sur charges de 106,17 €.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 17 juillet 2017.
Un état des lieux de sortie a été établi le 21 avril 2023.
Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [C] [Z], en date 01 juin 2023.
Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 18 mars 2024.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 18 février 2025, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [C] [Z] à payer les sommes qu'elle estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 21 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 17 avril 2026, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Mme [C] [Z] à lui verser la somme de 1487,88 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Mme [C] [Z] à lui verser la somme de 80€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [C] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation.
Mme [C] [Z] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement par mensualités de 61 €.
Elle expose avoir été en arrêt de travail pendant deux ans et reconnaît les sommes dues. .
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur les loyers et charges impayés
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [C] [Z] le 17 juillet 2017, une mise en demeure du 01 juin 2023, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 813,33 € au 17 avril 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2023 incluse.
Mme [C] [Z] ne conteste pas le montant dû.
Ainsi, Mme [C] [Z] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 813,33 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
2. Sur les réparations locatives
L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".
L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 17 juillet 2017 et l'état des lieux de sortie en date du 21 avril 2023.
Mme [C] [Z] a occupé les lieux pendant une durée de 5 ans et 9 mois de sorte qu'il convient d'appliquer la vétusté correspondant à cette période.
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire, à savoir :
le nettoyage du logement rendu sale pour 201,77 € ; le remplacement du sol de la cuisine présentant des traces et des tâches réduit à la somme de 353,01 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 41,65 % ; le remplacement de deux interrupteurs couverts de peinture dans la cuisine pour 60,08 € ; le remplacement de la barre de douche manquante dans la salle de bain pour 57,20 €; Soit un total de 672,06 €.
Il convient de préciser que les autres demandes d'indemnisation ont été écartées en l'absence de constatation d'une dégradation y afférent à l'état des lieux de sortie, ou en application de la vétusté, la durée des matériaux ayant été atteinte.
Mme [C] [Z] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 427,39€.
Ainsi, Mme [C] [Z] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 244,67 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
3. Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".
En l'espèce, Mme [C] [Z] sollicite des délais de paiement à raison d'une mensualité de 61 €.
La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT ne formule aucune observation quant aux délais de paiement.
Au regard des propositions formulées à l'audience et du montant de la dette, Mme [C] [Z] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif et assorties d’une clause de déchéance du terme.
4. Sur les demandes accessoires
Mme [C] [Z], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [C] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [Z] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 813,33 (HUIT CENT TREIZE EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 17 avril 2026 incluant l'échéance du mois d'avril 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 244,67 euros (DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS SOIXANTE-SEPT CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
AUTORISE Mme [C] [Z] à s’acquitter de ces sommes en 17 mensualités de 61€ chacune et une 18ème mensualité qui soldera les dettes en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 euros (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Questions fréquentes
Quels sont les droits d'un locataire en matière de paiement des loyers ?
Un locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus dans le contrat de bail. En cas de non-paiement, le bailleur peut engager des procédures judiciaires.
Comment demander un délai de paiement pour mes loyers ?
Vous pouvez demander un délai de paiement au tribunal lors de l'audience, en justifiant votre situation financière, comme un arrêt de travail.
Quelles sont les conséquences d'un état des lieux de sortie défavorable ?
Un état des lieux de sortie défavorable peut entraîner des demandes de réparations locatives et des retenues sur le dépôt de garantie.
Que faire si je reçois une mise en demeure pour loyers impayés ?
Il est conseillé de répondre rapidement à la mise en demeure et de tenter de négocier un plan de paiement avec le bailleur.
Quels frais puis-je demander en cas de litige locatif ?
Vous pouvez demander le remboursement des frais de justice, notamment en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Comment se déroule l'exécution provisoire d'un jugement en matière locative ?
L'exécution provisoire permet au bailleur de récupérer les sommes dues immédiatement, même si le locataire fait appel du jugement.
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