Tribunal judiciaire, 3ème chambre, 22 juin 2026 — n° 20/04746
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel testament est applicable à la succession de Monsieur [J] [H] ?
Principe retenu
Le testament olographe rédigé par le défunt le 19 juillet 2001 est celui qui doit être appliqué à la succession. Les dispositions antérieures ont été révoquées par ce testament.
Faits clés
- Monsieur [J] [H] a rédigé quatre testaments olographes distincts.
- Le testament du 19 juillet 2001 a été jugé comme le testament applicable.
- Monsieur [P] [R] a été débouté de sa demande de désignation d'un notaire.
- Monsieur [P] [R] a été condamné aux dépens.
- Les légataires désignés dans le testament du 19 juillet 2001 sont Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K].
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 17], veuf et sans héritier en ligne directe, est décédé le [Date décès 1] 2010.
Il a procédé à la rédaction de quatre testaments olographes distincts :
1) Selon testament olographe daté du 14 décembre 1992, Monsieur [J] [H] a institué pour légataires universels chacun pour un tiers de sa succession son frère [M] [H], sa nièce [PH] [H] et Monsieur [P] [R].
2) Dans un deuxième testament olographe en date du 1er août 1994, Monsieur [J] [H], révoquant toutes dispositions antérieures, a institué à nouveau les mêmes personnes comme ses légataires universels et ce chacun pour un tiers des biens mobiliers et immobiliers qui constitueront sa succession.
Par jugement du 11 mai 2000, le juge des tutelles d’ETAMPES a placé Monsieur [J] [H] sous tutelle et a désigné l'[1] de l'Essonne en qualité de gérant de tutelle.
3) Par un troisième testament olographe en date du 19 mai 2001, Monsieur [J] [H] a révoqué toutes dispositions antérieures, a institué comme exécuteur testamentaire Maître Pierre WARHEIT, avocat au barreau de Paris et a légué à :
- sa belle-sœur, Madame [A] [H], veuve de Monsieur [M] [H], les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 13],
- Monsieur et Madame [C], le montant de son livret A à [2] numéro [XXXXXXXXXX01] et le montant de son livret d'épargne populaire à [2] numéro [XXXXXXXXXX02],
- Monsieur et Madame [P] [X], l'assurance-vie compte libre d'épargne et de retraite [3], souscrite le 18 octobre 1994 et l'assurance mutuelle alsacienne-vie prenant effet à compter du 1er juin 1995,
- Maître [P] [F], la somme de 30 000 francs.
Par ordonnance du 30 mai 2001, le tribunal d'instance d'Etampes a autorisé Monsieur [J] [H] à établir un testament avec l'assistance de son gérant de tutelle, l'[1] de l'Essonne et à le déposer auprès d'un notaire.
4) Par un quatrième testament en date du 19 juillet 2001, Monsieur [J] [H] :
- a institué comme exécuteur testamentaire Maître Pierre WAHREIT avocat au barreau de Paris, à qui il a légué 30 000 Francs nets,
- a désigné pour légataire universel Madame [A] [H] ou à défaut Monsieur et Madame [D] [C] ou l'un d'eux, à charge de délivrer les legs particuliers suivants :
à M. et Mme [C] le montant de son livret A à [2] numéro [XXXXXXXXXX01] et le montant de son livret d'épargne populaire à [2] numéro [XXXXXXXXXX02],à M. et Mme [X] l'assurance mutuelle alsacienne-vie prenant effet à compter du 1ª juin 1995. Par ordonnance en date du 27 janvier 2017, le président du Tribunal de grande instance d’Évry a désigné la direction nationale d’intervention domaniale en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [J] [H].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaires de juste en date des 23,28 juillet et 14 août 2020, Monsieur [P] [R] a assigné par devant le tribunal judiciaire d’EVRY Monsieur [D] [C], Madame [Q] [C], Monsieur [P] [X], Monsieur [P] [F] et la Direction nationale d’Intervention Domaniale, aux fins de solliciter la nullité des testaments en date des 19 mai 2001 et 19 juillet 2001.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 20/4746.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2020, Monsieur [P] [R] a attrait Madame [N] [X] dans la cause.
Par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2021, Monsieur [P] [R] a assigné les ayants-droits de Madame [A] [B] veuve [H], à savoir son petit-fils [L] [K] et sa petite-fille [G] [Z]-[K] épouse [Y].
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/485 et a fait l’objet d’une jonction avec le RG 20/4746.
Par actes du 10 avril 2025, Monsieur [P] [R] a assigné Monsieur [U] [X] et Madame [T] [X], enregistré sous le RG n° 25/2442, qui a fait l’objet d’une jonction avec le RG 20/4746.
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes soulevées in limine litis sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En outre, l’article 794 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] soutient la nullité de l’action introduite par Monsieur [P] [R] en raison de la prescription de l’action.
Or, par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [P] [F] de sa demande tendant à déclarer l’action de Monsieur [P] [R] prescrite et a dit l’action de Monsieur [P] [R] recevable.
Dès lors, Monsieur [P] [F] est mal fondé à soulever la prescription de l’action devant le Tribunal statuant au fond et au surplus alors qu’une décision du juge de la mise en état a déjà statué sur ce point. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la validité des testaments
Selon l’article 504 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2007, le testament fait après ouverture de la tutelle sera nul de droit.
Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui a déterminé le testateur à disposer.
Aux termes de l’article 501 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009, en ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] a procédé à la rédaction de quatre testaments olographes en date des :
- 4 décembre 1992,
- 1er août 1994,
- 19 mai 2001,
- 19 juillet 2001
Aucune des parties ne remet en cause la validité des testaments de 1992 et 1994.
Ces sont les testaments des 19 mai 2001 et 19 juillet 2001dont la validité est remise en question par Monsieur [P] [R] et Madame [S] [H] au regard de la mise sous protection de Monsieur [J] [H] le 11 mai 2000. Cette ordonnance de placement sous tutelle n’est pas produite néanmoins, elle est visée dans l’ordonnance du juge des tutelles du 30 mai 2001 et son existence n’est pas contestée par l’ensemble des parties.
Concernant le testament du 19 mai 2001, il a été rédigé par Monsieur [J] [H], de manière olographe, il est daté et signé. Il a toutefois été rédigé après l’ordonnance du juge des tutelles le plaçant sous mesure de tutelle et n’a pas été préalablement autorisé par le juge. Dès lors, en application de l’article 504 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2007, le testament est nul de droit.
Concernant le testament du 19 juillet 2001, il a également été rédigé après l’ouverture de la tutelle. Le juge des tutelles près le Tribunal d’instance d’ETAMPES avait toutefois autorisé Monsieur [J] [H] à établir un testament avec l’assistance de son gérant de tutelle, l’[1] de l’Essonne, et à le déposer auprès d’un notaire.
Monsieur [P] [R] et Madame [S] [H] critiquent la validité de ce testament au motif premier qu’il n’est pas précisé, au sein de l’acte, qu’il a été rédigé avec l’assistance de l’[1]. Or, aucune disposition n’impose que l’assistance du tuteur ne soit expressément rapportée dans le corps du testament pour fonder sa validité. L’assistance du tuteur peut prendre différentes formes et n’implique pas qu’il aide matériellement à la rédaction de l’acte ou qu’il appose sa signature. Il n’est pas rapporté l’absence d’assistance de Monsieur [J] [H] par l’[1] à cette période ni les modalités de dépôt chez le notaire. Aucun élément produit ne permet de douter que l’[1] n’ait pas rempli sa mission d’assistance.
Par ailleurs, aucune disposition n’empêchait le juge des tutelles d’autoriser ce testament, ou encore n’imposait alors une forme authentique à cet acte. Il sera relevé qu’aucune tierce opposition n’a été formée contre ce jugement.
Dès lors, le testament du 19 juillet 2001 est valable et doit trouver application.
Il est par ailleurs relevé par certaines parties que le testament du 19 juillet 2001 ne précise pas annuler les dispositions antérieures. Monsieur [P] [R] sollicite subsidiairement que ce testament viendrait à s’appliquer cumulativement avec celui du 1er août 1994.
Or, le testament du 1er août 1994 a institué pour légataires universels chacun pour un tiers de sa succession son frère [M] [H], sa nièce [PH] [H] et Monsieur [P] [R] ; tandis que celui du 19 juillet 2001 nomme pour légataire universelle Madame [A] [H] (…) ou à défaut Monsieur et Madame [D] [C] ou l’un d’eux. Ces dispositions sont contradictoires et il sera appliqué les dispositions les plus récentes contenues dans le testament du 19 juillet 2001. Il ne saurait être déduit de la lecture de cet acte que Monsieur [J] [H] entendait conserver quatre légataires testamentaires comme soutenu en demande. Les mots employés « je nomme pour ma légataire universelle Madame [H] [A] » sont clairs sur l’intention de désigner une seule légataire qui sera universelle, c’est-à-dire portant sur l’intégralité du patrimoine à l’exception des dispositions particulières prises ensuite dans le testament accordant le bénéfice de contrats bancaire ou d’assurance vie à Monsieur et Madame [D] [C] et à Monsieur et Madame [P] [X] ; ou encore la somme accordée à Maître [P] [F].
En conséquence, seul le testament en date du 19 juillet 2001 sera appliqué.
Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] demandent que soit ordonné la délivrance du legs contenu dans le testament du 19 juillet 2001.
Il a été jugé que le testament du 19 juillet 2001 devait trouver application, entrainant toutes conséquences de droit pour les légataires. Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur la mission d’exécuteur testamentaire assurée par Maître [P] [F]
Aux termes de l’article 1032 du code civil, la mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] soutient que, dans l’hypothèse où le Tribunal validerait l’un des testaments de 2001, la mission de Maître [P] [F] comme exécuteur testamentaire a pris fin le 28 juin 2022, le juge n’ayant pas été saisi en vue de renouveler cette mission.
Maître [P] [F] a eu connaissance de l’ouverture de la succession et de son rôle d’exécuteur testamentaire au plus tard le jour de l’assignation. Celle-ci ayant lui été délivrée le 28 juin 2020, sa mission a pris fin le 28 juin 2022, aucun juge n’ayant pas été saisi en vue de renouveler cette mission.
Il sera donc jugé que la mission d’exécuteur testamentaire assurée par Maître [P] [F] a pris fin le 28 juin 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute Monsieur [P] [F] de sa demande tendant à la prescription de l’action,
Juge que le testament applicable à la succession de Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 17], et décédé le [Date décès 1] 2010, est celui rédigé par le défunt le 19 juillet 2001,
Ordonne la délivrance du legs contenu dans le testament du 19 juillet 2001 au profit de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K],
Juge que la mission d’exécuteur testamentaire devant être assurée par Maître [P] [F] a pris fin le 28 juin 2022,
Déboute Monsieur [P] [R] de sa demande de désignation d’un notaire,
Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens,
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [K] et Madame [G] [Z]-[K] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un testament olographe ?
Un testament olographe est un acte écrit entièrement à la main par le testateur, daté et signé par lui.
Comment un testament peut-il être révoqué ?
Un testament peut être révoqué par un acte écrit ultérieur, qui doit également respecter les formes requises pour un testament.
Qui peut être désigné comme exécuteur testamentaire ?
L'exécuteur testamentaire peut être une personne physique ou morale, désignée par le testateur pour gérer la succession.
Quels sont les droits des héritiers dans une succession ?
Les héritiers ont le droit de recevoir leur part de la succession selon les dispositions testamentaires ou légales, ainsi que de contester un testament si nécessaire.
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