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Tribunal judiciaire, 1ère ch. - sect. 1, 16 juin 2026 — n° 25/03717

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de révocation d'une ordonnance de clôture en matière de procédure civile ?

Principe retenu

L'ordonnance de clôture peut être révoquée pour garantir le respect du contradictoire, notamment lorsque la partie demanderesse ne s'oppose pas à cette demande. La jurisprudence admet qu'une cause grave justifiant la révocation peut être la méconnaissance par les défendeurs de la procédure en raison d'une assignation mal délivrée.

Faits clés

  • La société [U] [Y] a assigné M. [S] [D] et Mme [J] [M] [R] pour le paiement d'une somme de 9 000 euros.
  • Les défendeurs n'ont pas été informés de l'assignation initiale en raison d'une erreur sur leur adresse.
  • L'ordonnance de clôture a été rendue sans que les défendeurs aient pu préparer leur défense.
  • Les défendeurs ont constitué avocat après l'ordonnance de clôture.
  • Les parties ont demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour respecter le principe du contradictoire.

Articles cités

article 803 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** Par actes de commissaire de justice du 12 août 2025, la société [U] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [S] [D] et Mme [J] [M] [R] pour demander leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 9 000 euros au titre du solde du prix de construction de leur maison individuelle. Les assignations ont été délivrées aux défendeurs selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 5 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2026. Les défendeurs ont constitué avocat le 20 avril 2026. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le même jour, ils demandent de : Vu l’article 803 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance du 5 janvier 2026, - Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 5 janvier 2026, - Fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu’il plaira. M. [S] et mme [J] [R] exposent que : - ils n’ont été informés des termes de la procédure initiée par [U] [Y] que le 30 janvier 2026; - ils n’ont jamais été touchés, ni informés, des termes de l’assignation initiale du 12 août 2025, la quelle a donné lieu à un PV 659; - l’assignation contient une erreur sur leur domicile : "[Adresse 4]"; - cette adresse est parfaitement erronée; - l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 et l’assignation initiale leur ont été signifiées le 30 janvier 2026 à leur adresse exacte; - ils n’ont jamais pu préparer leur défense, constituer avocat, ignorant totalement la procédure initiée à leur encontre; - [U] [Y] était parfaitement informée de leur adresse; - ceci constituant une cause grave survenue après le prononcé de l’ordonnance de clôture. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la société [U] [Y] demande de : Vu les articles 803, alinéa 3, du code de procédure civile, Vu l’article 696 du code de procédure civile, ➢ Révoquer l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2026; ➢ Réouvrir les débats; ➢ Fixer une nouvelle date de clôture de l’instruction; ➢ Juger que chacune des parties conservera à ce stade chacun à sa charge les dépens de l’instance. Elle fait valoir que : - l’assignation du 12 août 2025 a été délivrée à la seule adresse portée à sa connaissance, à savoir le [Adresse 5]; - elle a donc, de bonne foi, fait délivrer l’assignation à la dernière adresse connue des défendeurs; - il ne résulte d’aucune pièce qu'elle aurait eu connaissance, au jour de la délivrance de l’assignation, de la nouvelle adresse des consorts [D] - [R] à [Localité 1]; - le commissaire de justice n’a pas été en mesure de toucher les défendeurs à l’adresse de [Localité 2]; - il a donc établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile; - elle a diligenté un autre commissaire de justice, aux fins de signification de l’ordonnance de clôture du 30 janvier dernier; - ce n’est que postérieurement, lors de la signification de l’ordonnance de clôture, qu’un autre commissaire de justice a pu toucher les consorts [D] - [R] à leur nouvelle adresse de [Localité 3]; - il en résulte que les défendeurs n’ont pas été touchés par l’assignation initiale, mais qu’ils ont eu connaissance de la procédure à l’occasion de la signification de l’ordonnance de clôture; - cette situation justifie que l’instruction soit réouverte, non pour la sanctionner, mais pour permettre aux défendeurs de conclure et à elle de répliquer; - la jurisprudence admet précisément que la nécessité de garantir le respect du contradictoire constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, notamment lorsque la partie demanderesse ne s’oppose pas à cet…

Motivations de la décision

SUR CE, L'article 803, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal." En l'espèce, les parties demandent la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux défendeurs, qui ont eu connaissance de l'instance et constitué avocat après cette ordonnance de clôture, de conclure afin que le principe de la contradiction soit respecté. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour la poursuite de l'instruction.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2026; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions en défense; Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge ne pourra pas en avoir connaissance le jour de l'audience de mise en état. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance de clôture ?
Une ordonnance de clôture est une décision du juge qui met fin à l'instruction d'une affaire, empêchant les parties de présenter de nouvelles conclusions.
Comment peut-on demander la révocation d'une ordonnance de clôture ?
La demande de révocation doit être formulée par voie de conclusions, en justifiant d'une cause grave, comme le non-respect du contradictoire.
Quels sont les effets d'une assignation mal délivrée ?
Une assignation mal délivrée peut entraîner la nullité de la procédure et justifier la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre aux défendeurs de se défendre.
Quelles sont les obligations du demandeur lors de la délivrance d'une assignation ?
Le demandeur doit s'assurer que l'assignation est délivrée à la bonne adresse et que les défendeurs sont informés de la procédure en temps utile.

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