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Tribunal judiciaire, tprx morlaix, 16 juin 2026 — n° 25/00691

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour non-paiement de loyers ?

Principe retenu

L'expulsion d'un locataire peut être ordonnée lorsque celui-ci n'a pas régularisé les causes d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail. La résiliation du bail est alors acquise de plein droit.

Faits clés

  • Location d'un immeuble à usage d'habitation avec un loyer mensuel de 650 euros.
  • Commandement de payer délivré pour loyers impayés resté sans effet.
  • Assignation des locataires et cautions pour constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion.
  • Montant total des arriérés de loyers et charges s'élevant à 9158,27 euros.
  • Demande des locataires de renvoi pour obtenir un rapport sur l'insalubrité du logement.

Articles cités

article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2018, [O] [Y] a consenti à [V] [G] et [T] [U] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 2] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 650 euros, charges comprises. [P] et [K] [G] se sont portés caution des locataires par acte sous seing privé du 4 octobre 2018. Par acte de commissaire de Justice du 9 avril 2025, [O] [Y] leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement est resté sans effet. Par acte de commissaire de Justice en date des 7 et 27 août 2025, le bailleur a fait assigner les locataires et les cautions devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence constater la résiliation du bail signé par les parties, - ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son/leur chef du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique / et d’un serrurier, - d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra. -condamner les locataires et les cautions solidairement au paiement : * de la somme de 3692.80 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, somme à parfaire à l'audience avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; * d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation. A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose : - que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables, -que le locataire n'ayant pas régularisé dans le délai légal les causes d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celui-ci est résilié de plein droit. A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, [O] [Y] a maintenu ses demandes, actualisant sa créance au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la somme de 9158.27 euros en principal. Les locataires [V] [G], [T] [U] ont comparu à l’audience du 6 janvier 2026. Ils ont demandé un renvoi de l’examen de l’affaire, le temps de récupérer un rapport mettant en évidence l’insalubrité du logement. L’affaire a été renvoyé au 7 avril 2026. A l’audience du 7 avril 2026, [V] [G], [T] [U] n’ont pas comparu.  Bien que régulièrement assignés, [P] et [K] [G] n’étaient ni présents ni représentés. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le demandeur a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit des défendeurs. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Conformément à l’article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, peut-être formée par courrier remis ou adressé au greffe. (...) L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience conformément au second alinéa de l’article 446-1, le jugement étant rendu contradictoirement dans ce cas. Sur la recevabilité de l'action : En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet 6 semaines au moins avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d'irrecevabilité de la demande. En outre, le bailleur personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu'après l'expiration d'un délai de 2 mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient dans le délai légal. L’action en résiliation est donc recevable. Sur la validité du cautionnement : Selon les dispositions de l’article 22-14 de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ». En l’espèce, le demandeur ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un contrat de cautionnement. Il convient de rejeter l’ensemble des demandes à l’égard de [P] et [K] [G]. Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés : Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. De fait, il appartient aux locataires de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail. En l'espèce, le bailleur réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges et des indemnités d'occupation non réglés par les locataires. A l’appui de sa demande, [O] [Y] verse aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d'un montant de neuf mille cent cinquante-huit euros vingt-sept centimes (9158.27) en principal au jour de l'audience. Le bailleur produit également le commandement de payer notifié au locataire et resté sans effet. Les locataires [V] [G], [T] [U], absents à l'audience, n'ont produit aucun document relatif à leur situation. Il convient en conséquence de condamner solidairement [V] [G] et [T] [U] à payer à [O] [Y] la somme de neuf mille cent cinquante-huit euros vingt-sept centimes (9158.27) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en justice soit le 27 août 2025 pour la somme de 3692.80 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus. Sur la résiliation du contrat de bail : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit. Il est établi et non contesté que les locataires ont laissé impayées les échéances de loyer auxquelles ils étaient tenus. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail leur a été signifié le 9 avril 2025. Ces derniers n’ont pas apuré leur dette dans le délai de six semaines suivant cet acte et restent toujours redevables d'un arriéré. Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de [O] [Y] à la date du 21 mai 2025. Sur l'expulsion du locataire : Les locataires [V] [G], [T] [U], étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier. Sur l'indemnité d'occupation : Le contrat de bail étant résilié à compter du 21 mai 2025, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, les locataires [V] [G], [T] [U], succombant dans le cadre de la procédure, seront condamnés solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation. Les locataires [V] [G], [T] [U] seront en outre condamnés à payer à [O] [Y] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe : DECLARE recevable la demande de résiliation et d'expulsion formée par [O] [Y]. REJETTE l’ensemble des demandes à l’égard de [P] et [K] [G] CONSTATE la résiliation du contrat de bail consenti le 5 octobre 2018 par [O] [Y] à [V] [G] et [T] [U] portant sur un logement situé [Adresse 2] [Localité 2] à compter du 21 mai 2025. DIT que les locaux devront être libérés par [V] [G] et [T] [U] à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux. ORDONNE en tant que de besoin l'expulsion de [V] [G] et [T] [U] et celle de tout occupant du chef de [V] [G] et [T] [U] à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique. RAPPELLE que l'expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, avoir lieu avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux. CONDAMNE solidairement [V] [G] et [T] [U] à verser à [O] [Y] la somme de neuf mille cent cinquante-huit euros vingt-sept centimes (9158.27) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en justice soit le 27 août 2025 pour la somme de 3692.80 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus. FIXE le montant de l'indemnité d'occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés et au besoin CONDAMNE au paiement de cette somme. CONDAMNE in solidum les locataires [V] [G], [T] [U] à payer à [O] [Y] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les locataires [V] [G], [T] [U] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect des obligations du locataire.
Quels sont les délais pour une expulsion ?
L'expulsion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux.
Que faire si je reçois un commandement de payer ?
Il est conseillé de régulariser la situation en payant les arriérés ou de contester le commandement si vous estimez qu'il est injustifié.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé des procédures et de contester l'expulsion devant le tribunal compétent.

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