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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 19 juin 2026 — n° 26/02187

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme dans un contrat de prêt location avec option d'achat ?

Principe retenu

La déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues par le débiteur. En cas de non-paiement, le créancier peut demander la résiliation judiciaire du contrat et la restitution du bien.

Faits clés

  • Contrat de prêt location avec option d'achat pour un véhicule OPEL ZAFIRA d'un montant de 17 725,76 €.
  • M. [S] [L] a manqué à ses obligations de paiement.
  • La société CGL a mis en demeure M. [S] [L] par courrier recommandé.
  • M. [S] [L] a proposé d'apurer sa dette par mensualités de 300 €.
  • Le juge a autorisé M. [S] [L] à rembourser en 16 mensualités de 300 €.

Articles cités

article 1227 du code civil article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 18 mars 2021, la société CGL(Compagnie Générale de Location d’équipements) a consenti à M. [S] [L] un prêt location avec option d’achat n° CL12456960-CGL-01 aux fins d’acquisition d’un véhicule de marque OPEL type ZAFIRA 1.6 CDTI136BUSINESS ED- immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 17 725,76 € remboursable par 49 mensualités de 371,79 € hors assurance. Par courrier recommandé en date du 7 juin 2024, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’équipements) a mis en demeure M. [S] [L] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’équipements) a fait assigner M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 11 498,91 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 8 janvier 2026, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - ordonner la restitution du véhicule de marque OPEL type ZAFIRA 1.6 CDTI136 BUSINESS ED – immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; - condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 250,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société CGL (Compagnie Générale de Location d’équipements) , représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle déclare laisser apprécier le magistrat quant au délai de paiement sollicité. Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [S] [L] comparaît. Il ne conteste pas les demandes en leur principe, mais propose d’apurer sa dette par mensualités de 300 euros et explique avoir fait procéder à des réparations sur le véhicule accidenté avant de le restituer au prêteur. Il expose percevoir une retraite d’environ 300 euros par mois et avoir deux crédits en cours. Il déclare ne pas avoir déposé de dossier de surendettement. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’équipements) justifie avoir adressé à M. [S] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP. En outre, les seuls justificatifs de ressources de l’emprunteur produit par le prêteur concernant un avis d’imposition de 2020 concernant les revenus de 2019 et une attestation de 2017 concernant le montant de la retraite de M . [L] à cette date alors que le contrat a été signé le 18 mars 2021, soit au moins deux ans après. la société CGL (Compagnie Générale de Location d’équipements) sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [T] [N]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l'article L.341-4 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° CL12456960-CGL-01 en date du 18 mars 2021, signé entre la société CGL (Compagnie Générale de Location d’équipements), d’une part, et M. [S] [L], d’autre part ;  PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°CL12456960-CGL-01 en date du 18 mars 2021, signé entre la société CGL (Compagnie Générale de Location d’équipements) et M. [S] [L]  ; CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’équipements) la somme de 5 340,84 €, arrêtée au 8 janvier 2016, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; AUTORISE M. [S] [L] à s’acquitter de ces sommes en 16 mensualités de 300,00 € chacune et une 17e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; ORDONNE à M. [S] [L] de restituer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’équipements) le véhicule de marque OPEL type ZAFIRA 1.6 CDTI136BUSINESS ED- immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut, par M. [S] [L], d’avoir restitué le véhicule de marque OPEL type ZAFIRA 1.6 CDTI136BUSINESS ED- immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai imparti, il appartiendra à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’équipements) de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ; DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [S] [L] ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un prêt location avec option d'achat ?
C'est un contrat permettant de louer un bien avec la possibilité de l'acheter à la fin de la période de location.
Quels sont les effets de la déchéance du terme ?
Elle rend immédiatement exigibles toutes les sommes dues par le débiteur, permettant au créancier d'agir en justice.
Comment restituer un véhicule loué ?
Le véhicule doit être restitué dans le délai imparti par le jugement, sous peine de mise en œuvre de procédures d'exécution.
Puis-je contester la résiliation de mon contrat de prêt ?
Oui, vous pouvez contester la résiliation en prouvant que vous avez respecté vos obligations contractuelles.

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