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Tribunal judiciaire, chambre civile 1, 22 juin 2026 — n° 25/00391

Sursis à statuer

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation des préjudices liés à des désordres affectant un bien immobilier ?

Principe retenu

La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Le juge peut ordonner un sursis à statuer jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire.

Faits clés

  • M. [A] [M] et Mme [Y] [T] ont assigné plusieurs parties pour indemnisation de préjudices.
  • Les désordres concernent un bien immobilier situé à [Adresse 10] [Adresse 11].
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les désordres.
  • Une demande de sursis à statuer a été formulée jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
  • Les dépens de l'incident sont réservés pour suivre le sort de ceux de l'instance au fond.

Articles cités

article 790 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 795 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 10, 14, 20 et 28 janvier 2025, M. [A] [M] et Mme [Y] [T] ont fait assigner Mme [I] [C], M. [G] [U], la Société Bretonne de Travaux Spéciaux (SBTS), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société SMA SA, la société [B] [P] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 4] (CRAMA) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en lien avec les désordres affectant le bien immobilier sis [Adresse 10] [Adresse 11]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00391. Par actes des 23 et 26 juin 2025, Mme [I] [C] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SELARL TCA ès qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [P], la CRAMA, la SBTS, la SMABTP et la société SMA SA. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/01430 puis jointe au dossier de l’affaire principale n° 25/00391. Par conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2026, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, - Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [F] ; - Dépens comme de droit. Par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2026, la société SMA SA sollicite de : Sur les fins de non-recevoir, - Déclarer irrecevables en tant que tardives l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SMA SA par M. et Mme [N] ; - Déclarer irrecevables en tant que tardives l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SMA SA par Mme [C] ; - Condamner in solidum M. et Mme [N] et Mme [C] à verser à la SMA SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; Sur la demande de sursis à statuer, - Constater que la SMA SA n’a pas de moyen opposant à la demande de sursis à statuer présentée par Mme [C]. Par conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026, M. [M] et Mme [T] sollicitent de : Vu les articles 331, 367, 783 et 788 du code de procédure civile, Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile, - Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les N°RG 23/01465, 25/00391 et 25/01430 ; Y faisant droit, - Surseoir à statuer sur toutes les demandes de M. [M] et Mme [T] contre les parties défenderesses dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] ; - Réserver les dépens. En application du décret du 3 juillet 2024 et de la circulaire du 12 juillet 2024, l’incident concernant les fins de non-recevoir soulevées par la société SMA SA pour forclusion a été joint au fond par mention au dossier en date du 30 avril 2026, la demande de sursis à statuer formulée par Mme [C] étant retenue. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Régulièrement assignés, M. [G] [U], la CRAMA, la société [B] [P] et la SELARL TCA n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 11 mai 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de jonction L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. M. [M] et Mme [T] sollicitent la jonction des affaires n° 23/01465, 25/00391 et 25/01430. L’affaire n° 25/01430 a d’ores et déjà été jointe au dossier de l’affaire principale n° 25/00391 par mention au dossier en date du 20 janvier 2026. Les affaires n° 25/00391 et n° 23/01465 ne peuvent être jointes à défaut pour cette dernière d’être évoquée à l’audience d’incident du juge de la mise en état. D’ailleurs, Mme [C] n’a pas conclu sur cette demande de jonction ni émis un avis, ni les autres parties concernées par cette demande. Il convient ainsi de débouter M. [M] et Mme [T] de leur demande de jonction. Sur la demande de sursis à statuer Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance de référé du 12 janvier 2023 (RG N°22/00326), le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [K] [F]. Les parties déclarent que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et qu’elles restent dans l’attente du dépôt du rapport de M. [F]. Elles expliquent que le temps prévisible des opérations d’expertise exclut toute possibilité de réaliser des diligences. Il est donc d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par les parties et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [K] [F], expert désigné dans la présente affaire. Sur les dépens En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile, Déboutons M. [M] et Mme [T] de leur demande de jonction ; Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [K] [F], expert désigné dans la présente affaire ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 07 décembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction. En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier. Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnisation pour préjudice ?
L'indemnisation pour préjudice est une compensation financière accordée à une personne ayant subi un dommage, afin de réparer les conséquences de ce dommage.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est réalisée par un expert désigné par le tribunal, qui évalue les désordres et fournit un rapport sur leur origine et leur impact.
Quels sont les critères pour obtenir des dépens ?
Les dépens sont généralement accordés à la partie gagnante, sauf si le juge décide autrement pour des raisons motivées.
Que signifie un sursis à statuer ?
Un sursis à statuer signifie que le tribunal suspend la procédure jusqu'à ce qu'une condition soit remplie, comme le dépôt d'un rapport d'expertise.

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