Tribunal judiciaire, liquidation d.i, 19 juin 2026 — n° 19/00065
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences civiles d'un accident de la route causé par un conducteur sous l'emprise de l'alcool ?
Principe retenu
Un conducteur responsable d'un accident de la route causé par son imprudence et son état alcoolique engage sa responsabilité civile envers la victime. La réparation du préjudice doit être intégrale et peut inclure des indemnités pour l'incidence professionnelle.
Faits clés
- Accident survenu le 4 août 2018 impliquant M. [V] [K] et Mme [Y] [G]
- M. [V] [K] était sous l'emprise de l'alcool avec un taux de 1.24 mg/l d'air expiré
- Mme [Y] [G] a subi une incapacité totale de travail de moins de trois mois
- La SA ALLIANZ IARD a été impliquée en tant qu'assureur
- Le tribunal a condamné M. [V] [K] à verser 1561 euros à Mme [Y] [G] pour l'incidence professionnelle
Motivations de la décision
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [K] était prévenu d'avoir à [Localité 2], (Pas-de-[Localité 3]), le 4 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à trois mois sur la personne de Mme [G] [Y], avec cette circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool égal à 1.24 mg par litre.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné l'homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République.
Statuant sur l’action civile, le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
Reçu la constitution de partie civile de [G] [M] [K] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [G] [Y], partie civile ;Renvoyé l'affaire et les parties sur les intérêts civils à l'audience de 21 juin 2019.
La décision était signifiée à la CPAM de la côte d'opale par acte d'huissier du 31 janvier 2019.
Le 25 septembre 2019, le docteur [X] [F], missionné par la société ALLIANZ IARD a examiné [Y] [G] et a déposé son rapport le 30 octobre 2019.
Suivant ordonnance du 30 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [Y] [G] une provision de 8279,41 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre une indemnité de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a déclaré la décision commune à la CPAM de l'ARTOIS.
Le 4 janvier 2023, le docteur [Z] [A] missionné par la société ALLIANZ IARD a examiné Mme [Y] [G] et a déposé son rapport le jour même.
Par jugement rendu le 17 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant sur intérêts civils a :
Condamné [V] [K] à payer, en deniers ou quittances valables, à [Y] [G] en réparation de son préjudice corporel, et déduction faite des prestations servies par les tiers payeurs, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les sommes suivantes :1740,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles19.028,52 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire197,60 euros au titre des frais kilométriques11.664,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire9500 euros au titre des souffrances endurées800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire9130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent4500 euros au titre du préjudice esthétique permanentprovisions versées : 17.439,14 eurossoit la somme totale de 39.122,28 euros
Sursis à statuer sur la liquidation du poste de préjudice « pertes de gains professionnels futurs » en ce compris la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à ce titre;Sursis à statuer sur la liquidation du poste de préjudice « incidence professionnelle » en ce compris la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à ce titre;Dit que [Y] [G] devra produire ses justificatifs de reconversion professionnelle depuis la date de consolidation ainsi que ses avis d'impôt sur les revenus 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;Fixé la créance provisoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à la somme de 99.000,70 euros décomposée comme suit :26.521,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles72.476,25 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuellesCondamné [V] [K] à verser à [Y] [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Déclaré le jugement opposable à la société ALLIANZ IARD ;Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'assurance de maladie de l'Artois ;Renvoyé à l'audience d'intérêts civils du 16 février 2024 à 13h30 pour examen des demandes de [Y] [G] au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [Y] [G] demande au tribunal de condamner M. [V] [K] à lui payer les sommes suivantes :
23 222,80 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [G] reprend sa rémunération antérieure aux faits ainsi que sa rémunération actuelle. Elle allègue également qu’elle exerçait la profession de serveuse depuis l’âge de 16 ans ; qu’elle ne peut reprendre cette activité en raison de l’impossibilité de porter de lourdes charges ; qu’elle subit ainsi une atteinte à son parcours professionnel.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Fixer le complément de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [G] sous réserve du recours des tiers payeurs à la somme de : 7500€ pour l’incidence professionnelle ; Débouter Mme [G] de sa demande relative à la perte de gains professionnels futurs,Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Artois. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SA ALLIANZ IARD allègue que Mme [Y] [G] sollicite une indemnisation totale au titre des pertes de gains professionnels futurs alors que son incapacité n’est que partielle ; que la perte de son emploi n’est pas la conséquence directe des faits ; qu’elle ne justifie d’aucune reconversion professionnelle en dépit des préconisations de l’expert et qu’elle ne produit aucun avis de la médecine du travail. La défenderesse considère aussi que la partie civile ne prend pas en considération certaines ressources. Enfin, elle dit que la partie civile ne justifie pas des limitations de ses capacités professionnelles et de l’impact sur son activité professionnelle actuelle.
M. [V] [K], représenté par son conseil, dit s’en rapporter aux conclusions de la SA ALLIANZ IARD.
La CPAM de l’Artois est non comparante et non représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation se traduisant par une perte ou une diminution des revenus du fait de la cessation, de la réduction ou du changement de l’emploi.
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
Mme [Y] [G] sollicite la somme de 23222,80 euros après avoir comparé sa rémunération passée et sa rémunération actuelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [Y] [G], de la SA ALLIANZ IARD et de M. [V] [K] et par jugment par défaut à l’égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
Déboute Mme [Y] [G] de sa demande de pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne M. [V] [K] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1561 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à la somme de 4439 euros au titre de la rente accident du travail ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe [V] [K] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Quels sont mes droits en tant que victime d'un accident de la route ?
En tant que victime, vous avez droit à une indemnisation pour couvrir vos préjudices, y compris les frais médicaux, la perte de revenus et l'incapacité de travail.
Comment se déroule le processus d'indemnisation après un accident ?
Le processus d'indemnisation commence par la déclaration de l'accident à l'assurance du responsable, suivie de l'évaluation des préjudices par un expert.
Qu'est-ce que l'incidence professionnelle dans le cadre d'un accident ?
L'incidence professionnelle se réfère à l'impact de l'accident sur votre capacité à travailler et à générer des revenus, qui peut être indemnisé.
Que faire si l'assurance refuse de payer mon indemnisation ?
Vous pouvez contester la décision de l'assurance en fournissant des preuves de votre préjudice et, si nécessaire, saisir le tribunal compétent.
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