Tribunal judiciaire, liquidation d.i, 19 juin 2026 — n° 20/00011
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité civile en cas de blessures involontaires causées par un conducteur de véhicule ?
Principe retenu
Le conducteur d'un véhicule est entièrement responsable des conséquences dommageables de ses actes lorsqu'il viole manifestement une obligation de sécurité, entraînant des blessures involontaires. Les victimes ont droit à une indemnisation pour leurs préjudices.
Faits clés
- Monsieur [W] [P] a causé des blessures involontaires à plusieurs victimes par la violation d'une obligation de sécurité.
- Les blessures ont entraîné une incapacité de travail n'excédant pas trois mois.
- Les victimes ont constitué partie civile pour obtenir réparation de leur préjudice.
- Le tribunal a ordonné des expertises médicales pour évaluer les préjudices.
- Monsieur [W] [P] a été condamné à verser des provisions à chaque victime.
Articles cités
article 475-1 du code de procédure pénale
article 706-15 du code de procédure pénale
Motivations de la décision
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant ordonnance d'homologation en date du 10 décembre 2019, [W] [P] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule suite à la violation manifestement délibéré d’une obligation de sécurité, commis à [Localité 2] le 10 août 2019 au préjudice d’[K] [A], [C] [A], [Y] [A], [U] [O] et [F] [T] née [Z].
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
- Reçu les constitutions de partie civile d’[K] [A] épouse [L], [C] [A], [Y] [A], [U] [O] et [F] [T] née [Z],
- Déclaré [W] [P] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,
- Ordonné les expertises médicales de [F] [T] née [Z], [K] [A] épouse [L] et [Y] [A] confiées au docteur [Q] [S],
- Ordonné les expertises médicales de [C] [A] et [U] [O] confiées au docteur [H] [R],
- Condamné [W] [P] à payer à [F] [T] née [Z] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamné [W] [P] à payer à [C] [A] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamné [W] [P] à payer à d’[K] [A] épouse [L] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamné [W] [P] à payer à [Y] [A] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamné [W] [P] à payer à [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Renvoyé l’affaire sur intérêts civils au 19 juin 2020.
La compagnie d’assurance de [W] [P], la SA ALLIANZ IARD, a été appelée à la cause par acte d’huissier en date du 29 octobre 2021.
Par jugement rendu le 18 novembre 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a :
Condamné [W] [P] à payer à [K] [A] épouse [L] une provision d’un montant de 500 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ;Ordonné une nouvelle expertise médicale d’[K] [A] épouse [L] et désigné le docteur [Q] [S] pour ce faire,Ordonné l'exécution provisoire du chef de la mesure d'instruction ;Réservé la demande d’[K] [A] épouse [L] formulée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Renvoyé [K] [A] épouse [L], la compagnie ALLIANZ IARD SA et [W] [P] à l’audience sur intérêts civils du 21 avril 2023 à 13 heures 30 ;Condamné [W] [P] à payer à [Y] [A] une provision d’un montant de 500 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ;Ordonné une nouvelle expertise médicale de [Y] [A] et désigné le docteur [Q] [S] pour ce faire,Ordonné l'exécution provisoire du chef de la mesure d'instruction ;Réservé la demande de [Y] [A] formulée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Renvoyé, [Y] [A], la compagnie ALLIANZ IARD SA et [W] [P] à l’audience sur intérêts civils du 21 avril 2023 ;Condamné [W] [P] à payer à :[F] [T] née [Z] les sommes de :350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 000 euros au titre des souffrances endurées,2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,78 euros au titre des frais divers incluant l’aide par tierce personne temporaire,les provisions déjà perçues étant à déduire200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,[C] [A] les sommes de :1 153,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1 800 euros au titre des souffrances endurées,4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,329 euros au titre du préjudice d’agrément et des frais divers concernant la perte des congés et de l’abonnement à la salle de sport ainsi que les rendez-vous médicaux,les provisions déjà perçues étant à déduire200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,[U] [O] les sommes de :173,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1 500 euros au titre des souffrances endurées,600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,300 euros au titre du préjudice esthétique permanent,300 euros des frais divers concernant la perte des congés et les rendez-vous médicaux,les provisions déjà perçues étant à déduire200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,Dit que les intérêts commenceront à courir au taux légal à compter de la présente décision,Débouté [F] [T] née [Z] de sa demande au titre du préjudice matériel,Débouté [C] [A] de sa demande au titre des accessoires et linge tâchés,Débouté [U] [O] de sa demande au titre des vêtements tâchés,Déclaré le présent jugement opposable à la compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD.
L’expert a déposé ses rapports les 31 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties avant d’être appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par la greffière, Mme [K] [J] ép. [L] demande au juge délégué de :
Condamner M. [W] [P] au paiement des sommes suivantes :Sur les frais de santé : 50 euros, Sur les frais vestimentaires : 180 euros, Sur le temps passé : 500 euros, Sur le véhicule : 800 euros, Sur les frais de remorquage : 171 euros, Sur la gêne temporaire partielle : 2.592 euros, Sur les souffrances endurées : 5.000 euros, Sur l’AIPP : 7.000 euros, Article 475-1 CPP : 1.000 euros, Déduire le montant de 1.500 euros, au titre des provisions déjà perçues, Condamner M. [W] [P] au paiement des frais d’expertise à hauteur de 540 euros, pour la première expertise et 480 euros, pour l’expertise post consolidation,Déclarer le jugement opposable à la SA ALLIANZ IARD.
Mme [K] [J] ép. [L] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Elle ajoute que plusieurs effets personnels ont été détruit dans l’accident ; que son véhicule a été déclaré économiquement irréparable et que les frais de remorquage dudit véhicule ont été laissés à sa charge.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par la greffière, M. [Y] [J] demande au juge délégué de :
Condamner M. [W] [P] au paiement des sommes suivantes :Sur la perte de gain professionnels : 217,40 euros, Sur les frais de transport : 191,66 euros, Sur les frais vestimentaires : 50 euros, Sur les dépenses de santé : 61,06 euros, Sur la gêne temporaire : 1143 euros,Sur les souffrances endurées : 6.000 euros, Sur l’AIPP : 7.000 euros, Sur les frais futurs APPAREIL AUDITIF : 18.867 euros, Sur les frais futurs REMPLACEMENT DENT : 3.122,50 euros, Article 475-1 CPP : 1.000 euros, Déduire le montant de 1.500 euros, au titre des provisions déjà perçues, Condamner M. [W] [P] au paiement des frais d’expertise à hauteur de 540 euros, pour la première expertise et 480 euros, pour l’expertise post consolidation. Déclarer le jugement opposable à la SA ALLIANZ IARD.
M. [Y] [A] se fonde sur les conclusions de l’expert pour déterminer ses préjudices. Il ajoute que les vêtements qu’il portait lors de l’accident ont été rendus inutilisables.
En réplique, la SA ALLIANZ IARD demande au juge délégué de :
Concernant Mme [K] [J] ép. [L] :
Fixer son indemnisation du préjudice corporel comme suit : Débours CPAM : 492,38 euros, DFT 10 % : 2.162,50 euros, Souffrances endurées : 2.000 euros, AIPP (3 %) : 2.550 euros, Avant déduction des provisions versées à hauteur de 1500 euros
La débouter de l’ensemble de ses demandes (sic), fins et prétentions.Concernant M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [Y] [A], Mme [K] [A] ép. [L] et la SA ALLIANZ IARD et par défaut à l’égard de M. [W] [P],
Condamne M. [W] [P] à payer à Mme [K] [A] ép. [L] les sommes suivantes:
2419,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2300 euros au titre des souffrances endurées971 euros en réparation de son préjudice matériel 300 euros au titre du temps passé5310 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit un total de 11300,20 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ;
Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par Mme [K] [D] ép. [L] de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont elle dépend et transmission des débours faisant mention des sommes exposées au titre des dépenses de santé actuelles ;
Sursoit à statuer sur la demande de dépenses de santé actuelles ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ;
Condamne M. [W] [P] à payer à M. [Y] [A] les sommes suivantes :
191,66 euros au titre des frais divers (frais kilométriques).842,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3000 euros au titre des souffrances endurées4740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent900 euros au titre du préjudice d’agrémentSoit un total de 9674,46 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire
Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par M. [Y] [A] de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont elle dépend et transmission des débours faisant mention des sommes exposées au titre des dépenses de santé actuelles ;
Sursoit à statuer sur les demandes de pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ;
Condamne M. [W] [P] à payer à Mme [K] [D] ép. [L] la somme de 1020 euros au titre des frais d’expertise ;
Condamne M. [W] [P] à payer à M. [Y] [A] la somme de 1020 euros au titre des frais d’expertise ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées par les parties civiles en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déclare le présent jugement opposable à la compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [W] [P] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Réserve les dépens ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Quels sont mes droits en tant que victime d'un accident de la route ?
En tant que victime, vous avez le droit de demander une indemnisation pour vos préjudices corporels et matériels, ainsi que de constituer partie civile pour faire valoir vos droits devant le tribunal.
Comment se passe l'indemnisation des victimes d'accidents ?
L'indemnisation se fait généralement par le biais d'une expertise médicale pour évaluer les préjudices, suivie d'une décision du tribunal qui ordonne le versement de provisions aux victimes.
Quelles sont les conséquences pour le conducteur responsable d'un accident ?
Le conducteur responsable peut être condamné à verser des dommages-intérêts aux victimes et à faire face à des sanctions pénales selon la gravité des faits.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les souffrances physiques et morales, ainsi que les frais d'expertise.
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