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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, liquidation d.i, 19 juin 2026 — n° 23/00076

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité civile en cas d'accident causant des dommages corporels ?

Principe retenu

La responsabilité civile est engagée lorsque l'auteur d'un dommage est reconnu entièrement responsable des conséquences dommageables de son acte. Les victimes peuvent demander réparation pour les préjudices subis, sous réserve de prouver le lien de causalité entre l'acte et le dommage.

Faits clés

  • M. [A] [X] a causé un accident de la route le 6 décembre 2021.
  • L'accident a entraîné une incapacité totale de travail de moins de 3 mois pour M. [M] [G].
  • M. [M] [G] et la SCEA [G] ont demandé une expertise judiciaire et réparation pour préjudice moral.
  • Le tribunal a déclaré M. [A] [X] entièrement responsable des conséquences de l'accident.
  • La demande d'expertise a été déclarée irrecevable par le tribunal.

Motivations de la décision

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [A] [X] était prévenu d'avoir à [Localité 2], le 6 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par inattention, involontairement causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à 3 mois, sur la personne de M.[G] [M]. Par jugement rendu le 30 mars 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a renvoyé M. [A] [X] des fins de la poursuite. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [M] [G],Déclaré M. [A] [X] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Rejeté la demande d’expertise formulé par M. [M] [G],Reçu la constitution de partie civile de la société civile d’exploitation agricole [G] sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale et de l’article 2 du code de procédure pénale,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 septembre 2023Reçu l’intervention volontaire de la MAAF ASSURANCES SA. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [M] [G] et la SCEA [G] demandent au tribunal de : Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction à l’exception du Docteur [B] [W] avec mission habituelle,Condamner M. [A] [X] à verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral de la SCEA LECRASCondamner M. [A] [X] au paiement de la consignation d’expertise, ce dernier étant entièrement responsable du préjudice de M. [M] [G]. Au soutien de ses prétentions, M. [M] [G] fait valoir que depuis l’accident, il souffre régulièrement de céphalées ; que des troubles mnésiques persistent ; qu’il est constamment dans l’hypervigilance. Il ajoute que consécutivement son arrêt maladie a contraint la SCEA [G], qu’il représente, a se réorganiser et ce, alors qu’elle était en pleine expansion. S’opposant à la demande de rejet formulée par les parties adverses, il affirme que le tribunal correctionnel a, au stade du jugement, rejeté sa demande d’expertise en ce qu’il n’avait pas communiqué le rapport d’expertise intervenue amiablement et que, communiquant désormais ledit rapport, l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. Il allègue que l’autorité de la chose transigée ne peut également pas être opposée puisque son préjudice n’a pas été intégralement indemnisé. En réplique, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [A] [X] et la MAAF ASSURANCES SA demandent au tribunal de : Débouter M. [G] et la Société d’exploitation agricole [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum M.[G] et la société d’exploitation agricole [G] au versement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Condamner in solidum M. [G] et la société d’exploitation agricole [G] aux dépens. A l’appui de leurs demandes, M. [A] [X] et la MAAF ASSURANCES SA soutiennent, à titre principal, que la demande d’expertise est irrecevable en application de l’autorité de la chose jugée. Ils affirment que la juridiction de jugement a rejeté cette demande après avoir constaté que M. [M] [G] avait bénéficié d’une expertise dont il n’a pas communiqué les conclusions. Se fondant sur l’article 2052 du code civil, ils concluent également à l’irrecevabilité de la demande d’expertise en raison de l’autorité de la chose transigée arguant qu’en suite du rapport d’expertise, un procès-verbal de transaction a été régularisé le 19 février 2022. A titre subsidiaire, ils soulèvent que M. [M] [G] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ajoute que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Sur la demande de M. [M] [G] : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. En application des articles 144 et suivants du code de procédure civile, à la demande d’une partie, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ces mesures ne pouvant être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, il est établi que, par jugement rendu le 30 mars 2023, M. [M] [G] s’est vu débouté de sa demande d’expertise « en ce qu'une expertise médicale a déjà été effectuée et a donné lieu à transaction; qu'en l'absence de communication de celle-ci en pièce, la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de savoir quelles ont été les données prises en compte par le médecin pour fixer le déficit fonctionnel permanent ». S’il affirme qu’il est recevable à solliciter à nouveau une telle expertise au motif qu’il produit désormais le rapport de l’expertise intervenue amiablement, il lui sera rappelé que le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils n’est pas une juridiction d’appel. Or, alors même qu’il avait connaissance des motifs du rejet de sa demande, il n’a pas fait appel du jugement rendu le 30 mars 2023, celui-ci étant passé en force de chose jugée. De plus, et comme le soulignent les défendeurs, alors même que la procédure est pendante devant la juridiction depuis près de trois ans, M. [M] [G], alléguant de la persistance de céphalées, d’une hypervigilance et de troubles mnésiques, ne verse aux débats aucun document médical de nature à étayer ses propos. Dans ces conditions, à défaut de démontrer l’aggravation de son état de santé, sa demande d’expertise sera déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée. Sur le renvoi sur le fond : Selon l’article 2046 du code civil, l'intérêt civil qui résulte d'un délit peut faire l’objet d’une transaction, laquelle n'empêche pas la poursuite du ministère public. L’article 2052 du même code précise que cette transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En l’espèce, il est établi qu’un procès-verbal de transaction a été régularisé entre M. [M] [G] et MAAF ASSURANCES SA le 19 février 2022, celui-ci portant sur les préjudices fixés par l’expert, le Docteur [B] [W] à l’issue des opérations d’expertise amiables. Si M. [M] [G] considère que son préjudice a été sous-évalué faisant ainsi obstacle au principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de rappeler que la circonstance que les parties aient convenu d’une indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base d’un taux de 4 %, alors que l’expert avait retenu un taux de 5 %, est sans incidence, cette évaluation résultant de concessions réciproques librement consenties dans un cadre transactionnel. En revanche, il est évident que la réparation du préjudice de M. [M] [G] n’est pas intégrale faute d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels. Il convient ainsi d’ordonner le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure pour permettre la liquidation des préjudices demeurant en discussion de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [M] [G], de M. [A] [X], de la SCEA [G], de MAAF ASSURANCES SA, Déclare irrecevable la demande d’expertise formulée ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 21 septembre 2025 – 14h00 (mise en état électronique) pour que M. [M] [G] puisse solliciter la réparation de ses préjudices à l’exception du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ; Déboute la SCEA [G] de sa demande de préjudice moral ; Réserve les demandes formulées par les parties en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Ordonne l’exécution provisoire ; Déclare le présent jugement opposable à la compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Réserve les dépens ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité civile ?
La responsabilité civile est l'obligation de réparer un dommage causé à autrui par un acte fautif, qu'il soit intentionnel ou non.
Comment demander réparation après un accident ?
Pour demander réparation, il faut établir le lien de causalité entre l'accident et le dommage, et présenter une demande auprès du tribunal compétent.
Qu'est-ce qu'un préjudice moral ?
Le préjudice moral correspond à la souffrance psychologique ou à l'atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne suite à un dommage.
Quels sont les délais pour agir en justice après un accident ?
En général, le délai pour agir en justice est de 3 ans à partir de la date de l'accident, mais cela peut varier selon les circonstances.
Que faire si ma demande d'expertise est irrecevable ?
Si votre demande d'expertise est déclarée irrecevable, vous pouvez envisager de reformuler votre demande ou de fournir des éléments supplémentaires pour justifier votre besoin d'expertise.

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