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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, liquidation d.i, 19 juin 2026 — n° 24/00151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences civiles de la condamnation pénale pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ?

Principe retenu

La responsabilité civile d'un prévenu peut être engagée pour les conséquences dommageables d'une infraction pénale, notamment en cas de violences ayant entraîné des blessures graves. Le tribunal peut ordonner une indemnisation des préjudices subis par la victime.

Faits clés

  • M. [U] [W] a exercé des violences sur M. [P] [J] entraînant des séquelles neurologiques.
  • Le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] [W] coupable de ces faits.
  • M. [P] [J] a demandé une indemnisation pour divers préjudices.
  • Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices.
  • M. [U] [W] a été condamné à verser des sommes importantes à M. [P] [J] pour ses préjudices.

Motivations de la décision

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [W] était prévenu d'avoir à [Localité 1], le 21 septembre 2019, volontairement exercé des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de [P] [J], en l'espèce de graves séquelles neurologiques. Par jugement rendu le 10 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [U] [W] coupable de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [P] [J] représenté par son tuteur l'Association Tutélaire de la Somme (ATS), prise en la personne de son représentant légal,Déclaré M. [U] [W] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [M],Condamné M. [U] [W] à payer à M. [P] [J] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Réservé la demande faite en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 21 mars 2025,Reçu la constitution de partie civile de M. [E] [J] agissant en son nom personnel,Déclaré M. [U] [W] entièrement responsable des préjudices subis par M. [E] [J], partie civile ;Condamne M. [U] [W] à payer à M. [E] [J], la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice matériel et la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral ;Déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [E] [J] agissant au nom des quatre enfants de M. [P] [J]. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises, le docteur [G] [D] a été désignée en lieu et place du docteur [L] [M]. L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2026. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de la partie civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [P] [J] demande au tribunal de : Condamner M. [U] [W] au paiement des sommes suivantes :24.446,40 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire10.000 euros au titre des souffrances endurées4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire4.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent10.541.893,50 euros au titre de l’assistance tierce personne345.210 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent10.000 euros au titre du préjudice d’agrément50.000 euros au titre du préjudice d’établissement20.000 euros au titre du préjudice sexuelSoit une condamnation totale de 11.010.549,90 euros,Dire qu’il y aura lieu de déduire la somme de 10.000 euros perçue à titre de provision,Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAMEn tout état de cause, Condamner M. [U] [W] aux entiers frais et dépens outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475 (sic) du Code de procédure pénale. M. [P] [J] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Régulièrement convoqué, M. [U] [W], actuellement écroué, avait sollicité l’organisation d’une visioconférence. Toutefois, à l’audience, les agents pénitentiaires ont renseigné que le détenu refusait de comparaître. Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 410 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION En préambule, il convient de préciser que la présente décision ne peut être considérée comme commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans la mesure où la partie civile, bien qu’elle transmette les justificatifs de débours de ladite caisse, n’en justifie pas l’appel à la cause conformément aux formes prescrites par le code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la partie civile ne réclame aucun poste de préjudice ouvrant droit à recours. Sur la réparation du préjudice : En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction. ** M. [P] [J] a été victime d’un coup de poing unique porté par M. [U] [W], ce coup ayant eu pour effet de provoquer sa chute au sol avec impact occipital. Le docteur [G] [D] a déposé son rapport le 26 janvier 2026. Elle reprend : « Avant l’agression, il avait eu une enfance difficile, avait été placé en foyer, avait fait plusieurs fugues. Il consommait des toxiques. Au moment de l’agression, il vivait dans la rue. Il est décrit par sa famille comme irritable, agressif et semblait présenter des troubles de la personnalité. Après l’agression, il a été nécessaire de réaliser une sauvegarde de justice puis une tutelle. Cette tutelle devra être maintenue au long cours. Seul son père vient le voir un ou deux fois par an ». L’expert fixe la date de consolidation au 21 septembre 2021, date depuis laquelle M. [P] [J] est hospitalisé à l’Etablissement public de santé mentale de la Somme. Sur le plan médical, elle relève que, « sont imputables à l’agression de septembre 2019, un traumatisme crânien grave ayant pour conséquences des troubles cognitifs sévères, des troubles comportementaux majeurs, des troubles de l’odorat et du goût. Les troubles de l’équilibre et extrapyramidaux sont imputables à la prise de neuroleptiques, sachant que la prise de neuroleptiques est même imputable au traumatisme crânien ». Il présente également un état démentiel, une incontinence, un risque de fausse route, des accès de violence et une personnalité antisociale incompatible avec des structures médico-sociales. Elle considère que ces troubles comportementaux à type d’hétéro agressivité et intolérance à la frustration sont à rattacher aux lésions frontales provoquées par l’agression. Préjudices corporels patrimoniaux Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Assistance par tierce personne Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie. Reprenant les conclusions de l’expert, M. [P] [J] sollicite la somme de 10.541.893,50 euros exposant que l’indemnisation de ce préjudice vise à lui permettre de vivre dans un domicile accompagné de professionnels de santé, en continu, et en dehors d’un établissement de santé. En l’espèce, l’expert retient un besoin d’assistance par tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, notamment la toilette et la préparation des repas, qu’il évalue à 36 heures par semaine. Il précise que « lors des soins d’hygiène, repas ou tout type d’activité, la présence de deux personnes est nécessaire afin de ne pas mettre en danger un professionnel seul face aux difficultés comportementales », relevant par ailleurs que la partie civile présente, depuis les faits, des comportements hétéro-agressifs. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que, compte tenu de ces troubles du comportement, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [P] [J], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [U] [W], Déboute M. [P] [J] de ses demandes formulées au titre de l’assistance tierce personne et du préjudice d’établissement ; Condamne M. [U] [W] à payer à M. [P] [J] les sommes suivantes : 20 070,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire8000 euros au titre des souffrances endurées.900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire345 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent800 euros au titre du préjudice d’agrément3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent800 euros en réparation du préjudice sexuelSoit un total de 378780,40 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ; Condamne M. [U] [W] à payer à M. [P] [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe M. [U] [W] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité civile en matière pénale ?
La responsabilité civile en matière pénale implique que l'auteur d'une infraction peut être tenu de réparer les dommages causés à la victime, en plus des sanctions pénales.
Comment se calcule l'indemnisation pour préjudice corporel ?
L'indemnisation pour préjudice corporel se base sur l'évaluation des dommages subis, incluant les frais médicaux, les pertes de revenus, et les souffrances endurées.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les préjudices matériels, moraux, esthétiques, ainsi que les pertes de revenus et les frais médicaux.
Quels recours existe-t-il si l'agresseur ne paie pas les dommages-intérêts ?
Si l'agresseur ne paie pas, la victime peut saisir le fonds de garantie des victimes d'actes de délinquance ou engager une procédure d'exécution forcée.

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