Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 22 juin 2026 — n° 24/00704
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la responsabilité de l'assureur en cas de préjudice corporel causé par un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de garantir les préjudices corporels causés par un accident de la circulation, sous réserve des exclusions prévues par le contrat d'assurance. En cas de litige sur le montant des indemnités, le tribunal peut fixer le préjudice en fonction des éléments de preuve présentés.
Faits clés
- Accident survenu le 13 août 2019 impliquant un cycliste et un véhicule de La Poste
- Le cycliste a subi des blessures entraînant des préjudices corporels
- La compagnie d'assurance XL a été assignée pour la fixation du préjudice
- Des demandes d'indemnisation ont été formulées par plusieurs parties
- Le tribunal a rendu une décision sur les montants d'indemnisation dus
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2019, aux alentours de 11 heures 30, M. [F] [E], qui circulait à vélo, a été percuté par un véhicule RENAULT Kangoo, immatriculé [Immatriculation 1], conduit par une préposée de la société La Poste et assuré auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après XL).
Les 4, 9 janvier et 6 février 2024, la compagnie XL a assigné M. [F] [E], la Caisse Primaire d'Assurances Maladie du Puy-de-Dôme, Mme [N] [X], M. [K] et leur assureur, la compagnie d'assurances GMF, devant le tribunal judiciaire aux fins de fixation du préjudice corporel de M. [F] [E] et de garantie par Mme [N] [X], M. [K] et la GMF de toute condamnation prononcée contre elle au motif que la volumineuse haie de bambous de leur propriété a gêné la visibilité de la conductrice et contribué à la réalisation du dommage.
M. [D] [E] et Mme [M] [E], les enfants de M. [F] [E], Mme [Q] [U], son ex-épouse, et Mme [Y] [E] épouse [J], sa sœur, sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 13 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2024, la compagnie XL sollicite du tribunal de :
Fixer, en conséquence, le préjudice de Monsieur [F] [E] comme suit:
- Dépenses de santé actuelles : solde 183,00 €
- Frais divers 1 024,92 €
- Tierce personne temporaire 26 545,50 €
- Tierce personne permanente 112 593,60 €
- Frais de véhicule adapté 3 663,65 €
- Préjudice esthétique temporaire 5 000,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire 16 068,75 €
- Souffrances endurées 40 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent 145 200,00 €
- Préjudice esthétique permanent 13 000,00 €
- Préjudice d'agrément 7 000,00 €
Ces sommes seront fixées en deniers ou quittances eu égard aux 60 000,00 € de provision déjà versés.
- Fixer le préjudice des proches de Monsieur [F] [E], sous réserve de ce qu'ils justifient de leur parenté et filiation, comme suit :
Monsieur [D] [E] :
Préjudice d'affection : 5 000,00 €
Troubles dans les conditions d'existence : débouté
Madame [M] [E] :
Préjudice d'affection : 5 000,00 €
Troubles dans les conditions d'existence : débouté
Madame [U]
Préjudice d'affection : débouté
Troubles dans les conditions d'existence : débouté
Madame [J]
Préjudice d'affection : 1 000,00 €
Troubles dans les conditions d'existence : débouté
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme.
- Condamner in solidum Madame [N] [X], Monsieur [G] [K] et leur assureur la GMF à la garantir de toutes les indemnités qu'elle versera des suites de l'accident corporel de la circulation subi par Monsieur [F] [E] et ce tant à la victime directe qu'aux éventuelles victimes par ricochet, ainsi qu'aux sommes versées aux organismes sociaux de la victime des suites de cet accident.
- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouter Madame [X], Monsieur [K] et à la GMF de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 septembre 2025, les consorts [E] sollicitent du tribunal de :
- CONDAMNER que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur [F] [E] le 13 août 2019,
En conséquence,
- CONDAMNER la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Monsieur [F] [E] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Dépenses de santé actuelles restées à charge 213,20 €
- Frais divers 10 886,68 €
- Assistance temporaire par tierce personne 42.779 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
- Assistance permanente par tierce personne 240.901,65 €
- Frais de véhicule adapté 33.022,79 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Déficit fonctionnel temporaire 23 116,80 €
- Souffrances endurées 50 000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire 9 000,00 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
- Déficit fonctionnel pe…
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à « juger que » du dispositif de la société XL qui s'analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques.
Il n'y a pas lieu à déclarer le jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme, partie à l'instance.
I. Sur la liquidation du préjudice
Aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
À la suite de l'accident du 13 août 2019, M. [F] [E] a présenté :
- un traumatisme crânien avec lame d'hémorragie sous arachnoïdienne pariétale bilatérale,
- un fracas facial avec plusieurs fractures des os de la face, os propres du nez, paroi latérale de l'orbite droite, paroi antérieure et latérale du sinus maxillaire droit, plancher de l'orbite droit, paroi antérieure latérale et médiale du sinus maxillaire gauche, processus zygomatique de l'os temporal droit, grande aile et petite aile du sphénoïde gauche et la petite aile du sphénoïde à droite, plancher de l'orbite gauche,
- un traumatisme cervical avec une fracture du massif articulaire gauche C5-C6 et une fracture d'ostéophyte antéro-inférieure de C6,
- un traumatisme rachidien thoracique avec une fracture de D8, recul du mur postérieur, une fracture des processus épineux de L2, fracture costale de l'arc postérieur de K3 droit, fracture déplacée de l'arc antérieur de K6 droit, fracture articulaire de l'arc postérieur K8 gauche,
- un pneumothorax antérieur du poumon droit,
- une fracture déplacée du tiers médial et latéral de la clavicule droite.
La consolidation de l'état de santé de M. [E] a été fixée au 13 août 2022, d'un commun accord entre l'expert amiable et le médecin conseil de M. [E].
1) les préjudices patrimoniaux temporaires
– Dépenses de santé actuelles
Il résulte de l'examen des pièces produites que M. [E] justifie avoir réglé la franchise médicale d'un montant de 193,50 €. S'agissant d'une dépense faite par M. [E], il n'y a pas lieu à actualisation.
– Frais divers
Aux termes de l'article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le vélo de M. [E] a été détruit dans l'accident. Ce dernier ne produit pas la facture d'achat d'un vélo mais la capture d'écran d'une annonce de vente d'un vélo d'occasion pour la somme de 1 190 euros dont le prix d'origine était de 5 999 euros.
S'agissant d'un vélo de route en carbone de marque Look, modèle 585, il convient d'allouer à M. [E] la somme de 4 000 euros.
La compagnie XL accepte de prendre en charge le coût de l'assistance à l'expertise amiable par un médecin conseil d'un montant de 840 euros et la somme de 184,92 euros au titre des frais kilométriques pour se rendre aux deux réunions d'expertise. Il n'y a pas lieu à actualisation de ces sommes.
Il convient de fixer les frais divers à la somme de 5 024,92 euros.
– L'assistance temporaire tierce personne
L'assistance d'une tierce personne s'entend du coût lié à l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée de ce chef ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1992, 91-12.695, Publié au bulletin).
L'expert amiable indique qu'avant la consolidation, l'état de M. [E] nécessitait une aide quotidienne.
Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros s'agissant d'une assistance non spécialisée.
L'expert amiable n'a pas retenu d'assistance à tierce personne pendant l'hospitalisation de M. [E] du 13 août au 13 décembre 2019, sans être contesté par le médecin conseil de M. [E]. Dans son attestation, M. [D] [E] ne précise pas les actes qu'il a dû effectuer pendant l'hospitalisation de son père, au-delà de ses visites quotidiennes.
En l'absence d'éléments pour justifier d'une telle assistance pendant cette hospitalisation, il convient de s'en tenir à l'évaluation faite par les médecins de la manière suivante :
- 4 h/jour du 14/12/19 au 07/01/20, soit 25 j x 4 h x 20 € = 2 000 €,
- 3 h/jour du 08/01/20 au 30/06/20, soit 175 j x 3 h x 20 € = 10 500 €,
- 1,5/jour du 1er juillet 2020 au 21 décembre 2020, soit 174 j x 1,5 x 20 euros = 5 220€,
- 2 h/jour du 25/12/20 au 09/02/21, soit 47 j x 2 h x 20 € = 1 880 €,
- 1,5 h/jour du 10/02/21 au 05/10/21, soit 238 j x 1,5 h x 20 € = 7 140 €,
- 2 h/jour du 10/10/21 au 25/11/21, soit 47 j x 2 h x 20 € = 1 880 €,
- 1,5 h/jour du 26/11/21 au 13/08/22, soit 261 j x 1,5 h x 20 € = 7 830 €,
soit un total au titre de la tierce personne temporaire de 36 450 €.
2) les préjudices patrimoniaux permanents
– L'assistance tierce personne
Les médecins sont en désaccord sur ce point ; l'expert amiable évalue le besoin en aide humaine à 1 heure et le médecin assistant M. [E] à 1h30. Le premier retient que M. [E] vit seul, bénéficie d'une aide-ménagère à raison de 6h par semaine et a besoin d'une aide pour les actes administratifs d'une heure supplémentaire par semaine.
M. [E] souffre d'une impotence totale du membre supérieur droit et d'une main peu fonctionnelle, ce qui justifie de retenir une heure et demi par jour d'assistance tierce personne.
Le barème de capitalisation publié en octobre 2022 par la Gazette du Palais sur une hypothèse de taux d'intérêts de -1 % n'est plus pertinent compte tenu des données économiques actuelles et notamment de la baisse de l'inflation par rapport à 2022. En revanche le barème à taux 0 est moins favorable à la victime que le barème BCRIV publié par France Assureurs en 2023, revendiqué par l'assureur.
Dans ces conditions, sur la base d'un taux horaire de 20 €, il convient de fixer ce préjudice de la façon suivante :
- Arrérages échus du 14 août au 22 juin 2026 : 42 240 euros (1408 x 20 x 1,5)
- à compter du 23 juin 2026 : 147 496,50 euros (1,5 h x 365 j x 20 € x 13,47 selon le barème BCRIV pour un homme de 73 ans),
Soit un total de 189 736,50 euros.
– Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Il résulte du rapport d'expertise que M. [E] conduit son véhicule à boîte automatique équipé d'une boule au volant depuis le 1er juin 2020. La compagnie XL reconnaît qu'une boîte automatique et une boule au volant sont nécessaires à M. [E].
M. [E] se borne à affirmer qu'il lui a fallu acheter un véhicule plus grand alors que l'expert ne retient pas de frais pour l'adaptation d'un véhicule et ce, sans contestation du médecin assistant M. [E].
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 193,50 euros
- Frais divers : 5 024,92 euros
- Assistance tierce personne temporaire : 36 450 euros
- Assistance tierce personne permanente 189 736,50 euros
- Frais de véhicule adapté : 3 663,65 euros
- Préjudice esthétique temporaire 7 000,00 euros
- Déficit fonctionnel temporaire 18 186,25 euros
- Souffrances endurées : 45 000,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 145 200,00 euros
- Préjudice esthétique permanent 15 000,00 euros
- Préjudice d'agrément : 10 000,00 euros
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à M. [D] [E] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection et la somme de 3 000 euros pour les troubles dans ses conditions d'existence,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Mme [M] [E] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Mme [Q] [U] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'affection,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Mme [Y] [E] épouse [J] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'affection,
DÉBOUTE Mme [M] [E], Mme [Q] [U] et Mme [Y] [E] épouse [J] de leur demande d'indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence,
DÉBOUTE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande de garantie à l'encontre de Mme [N] [X], M. [G] [K] et la GMF,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à M. [F] [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Mme [N] [X], M. [G] [K] et la GMF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marion Pontielle, avocate,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Nathalie DREVET-RIVAL de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET
Me Lynda LETTAT-OUATAH la SELARL CLAPOT - LETTAT
Le
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice corporel ?
Un préjudice corporel désigne les dommages physiques subis par une personne à la suite d'un accident, entraînant des conséquences sur sa santé et sa qualité de vie.
Comment se calcule l'indemnisation pour un préjudice corporel ?
L'indemnisation se calcule en tenant compte des frais médicaux, des pertes de revenus, des souffrances endurées et des préjudices d'affection, entre autres.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation après un accident ?
Il est conseillé de demander une indemnisation le plus rapidement possible après l'accident, généralement dans un délai de 5 ans suivant le fait générateur du préjudice.
Que faire si l'assureur refuse d'indemniser ?
En cas de refus d'indemnisation, il est possible de contester la décision par voie amiable ou judiciaire, en saisissant le tribunal compétent.
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