Tribunal judiciaire, jcp amiens référé, 22 juin 2026 — n° 25/00342
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire en cas de non-paiement des loyers ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail peut être mise en œuvre en cas de non-paiement des loyers, entraînant l'expulsion du locataire si celui-ci ne s'acquitte pas de ses obligations dans les délais impartis. L'expulsion peut être réalisée avec l'assistance de la force publique si nécessaire.
Faits clés
- Monsieur [C] [M] est locataire d'un appartement depuis le 9 septembre 2022.
- Le bailleur a assigné le locataire pour non-paiement des loyers.
- Une clause résolutoire a été invoquée par le bailleur.
- Le montant des loyers dus s'élevait à 4.125,66 € au moment de l'audience.
- Le locataire a été informé des conséquences de son non-paiement, y compris l'expulsion.
Articles cités
article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution
article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution
article R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 9 septembre 2022, Monsieur [C] [M] est locataire d'un appartement de type [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3], appartenant au patrimoine de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [C] [M] en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de :
-Voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
-En conséquence, voir ordonner votre expulsion et celle de tout occupant de votre chef conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1, 2 et 5, L 433-1 et 2, R 411-1, 2 et 3, R 412-1, 2 et 4, R 432-1 et 2, R 433-1 à 7, R 441-1, R 442-1, R 445-1 à 4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-Voir ordonner que faute par vous de libérer les lieux de toutes personnes, biens et de tous occupants de votre chef et de justifier de la souscription d'une police d'assurance, il sera procédé à votre expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
-Voir autoriser le requérant à faire séquestrer vos meubles et objets mobiliers dans un garde-meuble choisi par lui, à vos frais, risques et périls ;
-Vous voir condamner à payer à titre provisionnel au requérant la somme de 2.919,04 €, montant des loyers et charges dus à la date de l'assignation avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation ;
-Vous voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel plus charges qui aurait été contractuellement dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
-Vous voir condamner au paiement de la somme de 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Vous entendre condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation à Monsieur le Préfet par acte d'huissier et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières ;
-Vous entendre enfin rappeler le caractère exécutoire de droit de l'ordonnance de référé à intervenir.
A l'audience de renvoi du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par Madame [G] en vertu d’un pouvoir spécial à cet effet, a maintenu ses demandes sauf pour ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile et a fait état de son accord sur le prononcé de délais compte tenu de la procédure de surendettement en cours. Il a actualisé sa créance à la somme de 4.125,66 € due au 29 avril 2026, mois de mars 2026 compris, ajoutant que la CAF était versée et que le locataire avait repris les paiements.
Monsieur [C] [M] était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur produit aux débats les pièces justifiant de la recevabilité du locataire à la procédure de surendettement des particuliers le 9 septembre 2025.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.
Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par le bailleur, à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que le locataire reste devoir la somme provisionnelle de 4.125,66 € au 29 avril 2026 au titre des loyers et charges, échéance de mars 2026 comprise.
SUR LA CLAUSE RESOLUTOIRE, LES DELAIS DE PAIEMENT ET L'EXPULSION
Il résulte de la combinaison des articles 1244-1 du Code civil et 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 24/03/2014 dite loi ALUR, que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette, sans que ces délais ne puissent excéder trois ans. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du Code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du même Code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 23 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire commandement d'avoir à payer la somme en principal de 1.637,31 € au titre des loyers échus impayés.
Le commandement, qui vise la clause insérée au bail et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et indique l’adresse du Fonds de Solidarité Logement, est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
L'assignation a été notifiée au Préfet de la Somme.
Par ailleurs, la commission de surendettement des particuliers de LA SOMME a rendu le 23 septembre 2025 au profit du locataire une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il n'est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d'instruction et il résulte enfin du décompte susvisé que le paiement du loyer et des charges a repris.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies au 23 septembre 2024, mais d'en suspendre les effets dans la mesure des délais qui seront octroyés dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Cependant, afin d'assurer l'effectivité des paiements, il convient de prévoir qu'à défaut par le locataire de régler l'arriéré dans les délais fixés, la clause résolutoire reprendra ses effets, qu'il pourra être expulsé et sera tenu en sus au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux.
SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Partie perdante, le locataire sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et du coût de la dénonciation à la préfecture.
Enfin, il sera donné acte au bailleur de son désistement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe,
Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent,
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 4.125,66 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 29 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT qu'il pourra s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 100 €, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du même Code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement, et ce, en plus du paiement des loyers courants.
CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies au 23 septembre 2024 mais en suspend les effets, dans la mesure des délais octroyés.
DIT que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
DIT que faute par le locataire de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée :
- la totalité de la somme deviendra exigible,
- la clause résolutoire acquise le 23 septembre 2024 reprendra ses effets,
- à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, aux frais et risques de l’expulsé, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L 433-1 et R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 528,09 €, et subissant les augmentations légales ;
- condamne en tant que de besoin, à titre provisionnel, Monsieur [C] [M] au paiement de l'indemnité fixée ci- dessus.
DONNE ACTE à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, de son désistement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et du coût de sa dénonciation à la préfecture.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le contrat de location en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment le non-paiement des loyers.
Quels sont mes droits si je ne peux pas payer mon loyer ?
Vous pouvez demander un délai de paiement ou envisager une procédure de surendettement, mais cela ne suspend pas automatiquement une procédure d'expulsion.
Comment se déroule une expulsion ?
L'expulsion se fait généralement après une décision de justice, avec possibilité d'assistance de la force publique si le locataire ne quitte pas les lieux volontairement.
Puis-je contester une décision d'expulsion ?
Oui, vous pouvez contester la décision d'expulsion en faisant appel, mais cela doit être fait dans les délais impartis par la loi.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est le montant que doit payer un locataire pour occuper un logement après la résiliation du bail, calculée sur la base du loyer contractuel.
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