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Tribunal judiciaire, jcp amiens référé, 22 juin 2026 — n° 26/00067

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un contrat de bail locatif ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail peut être appliquée lorsque les conditions de paiement des loyers ne sont pas respectées. Si le locataire s'acquitte des sommes dues dans les délais fixés, la clause de résolution est réputée ne pas avoir joué.

Faits clés

  • Madame [R] [E] est locataire d'un appartement depuis le 21 décembre 2023.
  • Le bailleur a assigné la locataire pour résiliation de bail et expulsion en raison de loyers impayés.
  • La créance du bailleur a été actualisée à 3.355,66 € au 29 avril 2026.
  • La clause résolutoire a été constatée comme remplie à compter du 17 janvier 2026.
  • Des délais de paiement ont été accordés à la locataire pour éviter l'expulsion.

Articles cités

article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution article R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 21 décembre 2023, Madame [R] [E] est locataire d'un appartement de type 3[Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 4], appartenant au patrimoine de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, le bailleur a fait assigner Madame [R] [E] en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de : -Voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; -En conséquence, voir ordonner votre expulsion et celle de tout occupant de votre chef conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1, 2 et 5, L 433-1 et 2, R 411-1, 2 et 3, R 412-1, 2 et 4, R 432-1 et 2, R 433-1 à 7, R 441-1, R 442-1, R 445-1 à 4 du Code des procédures civiles d'exécution ; -Voir ordonner que faute par vous de libérer les lieux de toutes personnes, biens et de tous occupants de votre chef et de justifier de la souscription d'une police d'assurance, il sera procédé à votre expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -Voir autoriser le requérant à faire séquestrer vos meubles et objets mobiliers dans un garde-meuble choisi par lui, à vos frais, risques et périls ; -Vous voir condamner à payer à titre provisionnel au requérant la somme de 3.012,70 €, montant des loyers et charges dus à la date de l'assignation avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation ; -Vous voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel plus charges qui aurait été contractuellement dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; -Vous voir condamner au paiement de la somme de 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Vous entendre condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation à Monsieur le Préfet par acte d'huissier et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières ; -Vous entendre enfin rappeler le caractère exécutoire de droit de l'ordonnance de référé à intervenir. A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par Madame [S] en vertu d’un pouvoir spécial à cet effet, a maintenu ses demandes sauf pour ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile et a fait état de son accord sur le prononcé de délais compte tenu des versements intervenus. Il a actualisé sa créance à la somme de 3.355,66 € due au 29 avril 2026, mois de mars 2026 compris. Madame [R] [E] a comparu en personne. Elle a sollicité des délais de paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. L’enquête sociale ne fait pas état d’une procédure de surendettement en cours. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil. Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par la bailleresse à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que la locataire reste devoir la somme de 3.355,66 € au 29 avril 2026, mois de mars 2026 compris. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT Il résulte de la combinaison des articles 1244-1 du Code civil et 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 24/03/2014 dite loi ALUR, que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette, sans que ces délais ne puissent excéder trois ans. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l'espèce, la locataire a repris les paiements. Il apparaît dans ces conditions possible d'accorder à la locataire des délais dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision. Ces délais seront néanmoins assortis d’une clause de déchéance du terme. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 17 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire commandement d'avoir à payer la somme en principal de 2.508,28 € au titre des loyers et charges échus impayés. Le commandement, qui vise la clause insérée au bail et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et indique l’adresse du Fonds de Solidarité Logement, est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa signification. L'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme. En conséquence, il convient de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies au 17 janvier 2026, mais d'en suspendre les effets dans la mesure des délais octroyés. Cependant, afin d'assurer l'effectivité des paiements, il convient de prévoir qu'à défaut par la locataire de régler l'arriéré dans les délais fixés, la clause résolutoire reprendra ses effets, qu'elle pourra être expulsée, et sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux. SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Partie perdante, la locataire sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et du coût de la dénonciation à la préfecture. Enfin, il sera donné acte au bailleur de son désistement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS NOUS, Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe, Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent, CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 3.355,66 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au 29 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. DIT ET JUGE que Madame [R] [E] pourra s'acquitter de cette somme en 36 versements mensuels de 93 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette. DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d'anniversaire du premier versement, et ce, en plus du paiement des loyers courants. CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies à compter du 17 janvier 2026, mais en suspend les effets, dans la mesure des délais octroyés. DIT que si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. DIT que faute par la locataire de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée : - la totalité de la somme deviendra exigible, - la clause résolutoire reprendra ses effets à compter du 17 janvier 2026, - elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira à la bailleresse, aux frais et risques de l'expulsée, - fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 671,48 €, et subissant les augmentations légales, - condamne en tant que de besoin et à titre provisionnel Madame [R] [E] au paiement de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. DONNE ACTE à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, de son désistement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et du coût de sa dénonciation à la préfecture. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat automatiquement en cas de non-paiement des loyers.
Comment puis-je éviter une expulsion ?
Pour éviter une expulsion, il est essentiel de respecter les délais de paiement des loyers et de régulariser toute dette dans les délais fixés par le juge.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'impayé ?
Le locataire a le droit d'être informé des impayés et de bénéficier de délais pour régulariser sa situation avant toute expulsion.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement fixés par le juge ?
Si les délais ne sont pas respectés, la clause résolutoire pourra être appliquée, entraînant une expulsion et la possibilité de saisie des biens.

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