Tribunal judiciaire, referes jcp <ou= 10 000€, 16 juin 2026 — n° 26/00012
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail commercial peut être prononcée en cas de non-paiement des loyers, sous réserve de respecter les procédures légales de congé et de commandement de payer. L'exécution provisoire de la décision est de droit, sauf disposition contraire.
Faits clés
- Bail commercial consenti le 31 janvier 2024 pour un local à usage d'habitation.
- Loyer annuel de 24 000 euros, charges non comprises.
- Congé délivré pour motifs sérieux et légitimes le 6 novembre 2025 pour non-paiement des loyers.
- Commandement de payer délivré le 10 septembre 2025 pour une somme totale de 10 177,37 euros.
- Demande d'expulsion formulée par le bailleur en raison de la dette locative.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2024, avec effet au 1er mars 2024, [Y] [V]-[H] a consenti à [G] [T] un bail de « droit commun » portant sur un local situé à [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 24 000,00 euros charges non comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, [Y] [V]-[H] a fait délivrer à [G] [T] un congé pour motifs sérieux et légitimes tenant au non règlement régulier des loyers et aux troubles de jouissance subis par les voisins, avec effet 28 février 2026.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, [Y] [V]-[H] a fait délivrer à [G] [T] un commandement de payer la somme totale de 10177,37 euros selon décompte arrêté au jour de l’acte et dont la somme de 10 000,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, [Y] [V]-[H] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [G] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2025 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 16 000,00 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 (quittancement de décembre 2025 inclus),lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 2 000,00 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 03 mars 2026, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties d’être en état.
A l'audience du 19 mai 2026, [Y] [V]-[H], comparant, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance, en insistant sur la demande de paiement de la dette locative. Il a précisé que son identité était [Y] [V] suite à son divorce et a montré sa pièce d’identité avec son nom et son nom d’usage.
Au cours de cette audience, [G] [T], représenté, a également sollicité le bénéfice de ses écritures plaidées à l’oral et a formulé les demandes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
- Se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
- Le rejet des demandes,
En tout état de cause,
- La condamnation du bailleur à lui régler provisionnellement la somme de 78 300,00 euros à titre de pénalités contractuelles,
- La condamnation du bailleur à lui régler la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 30 décembre 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 03 mars 2026.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse concernant les demandes principales et reconventionnelles.
L'article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au cas d’espèce, [G] [T] soulève plusieurs griefs excluant la compétence du juge des référés et notamment celui tenant à la nullité du bail qui le lie à [Y] [V].
A cet égard, il fait valoir que le bail litigieux est une sous-location d’un contrat principal signé entre [Y] [V] et la SCI CLEVE, impliquant le respect des dispositions de l’article 08 de la loi du 06 juillet 1989.
A ce titre, les parties produisent un bail en date du 1er juillet 2019 conclut entre Monsieur et Madame [V]-[H] et la SCI CLEVE portant sur les mêmes locaux et qui exclut l’application de la loi du 06 juillet 1989, pourtant d’ordre public.
Il convient de rappeler que l’article 08 précité dispose que « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location ».
La lecture du bail met en évidence que le bailleur, la SCI CLEVE, consent à la sous location des lieux.
Il est constant que le bailleur doit donner son accord sur le principe de la sous location, tel que donnée au cas d’espèce, mais également sur le prix.
Or, [Y] [V] ne justifie pas d’un accord sur le prix de la sous location délivré par la SCI CLEVE.
Au-delà de la difficulté liée à l’exclusion contractuelle du statut des baux d’habitation contenue dans les deux baux litigieux, qui est pourtant d’ordre public, alors que les parties ([Y] [V] et [G] [T]) mentionnent l’adresse du bien au titre de leur domicile, il existe une contestation qui revêt un caractère sérieux puisque d’une part, [Y] [V] ne justifie pas de l’accord écrit du bailleur sur le prix de la sous-location et d’autre part, la production du bail qui le lie à la SCI CLEVE est caviardée concernant le montant du loyer et des charges qu’il lui règle de sorte que la juridiction ne peut apprécier s’il a sous loué le bien à un prix supérieur au montant du loyer de son propre bail, au mépris de l’article 08 précité.
Dès lors, sans examen des autres moyens soulevés par [G] [T] au titre de l’incompétence de la juridiction de céans, il y a lieu de constater l’existence d’une contestation sérieuse dont l’appréciation relève du juge du fond qui devra apprécier si l’exclusion contractuelle du statut protecteur des baux d’habitation est possible en l’espèce, avant tout débat au fond, et si les dispositions de l’article 08 précité sont prévues à peine de nullité et si le sous locataire peut s’en prévaloir.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référés sur l’ensemble des demandes de [Y] [V].
En outre, s’agissant de la demande reconventionnelle de [G] [T] qui expose qu’il convient de faire application des clauses de son contrat de bail et de l’article 1.12 pour obtenir la condamnation de [Y] [V] à lui régler la somme de 78300,00 euros, il convient également de préciser que cette demande ne relève pas de la compétence du juge de céans. A cet égard, au-delà de l’impossibilité pour le juge des référés de statuer sur cette demande qui exige d’apprécier l’exécution d’obligations contractuelles complexes (ne pas commercialiser le bien, mettre en place un suivi d’occupation, prévenance de 5 jours de toute occupation, utilisation restreinte du bien pour l’usage personnelle du bailleur), dans la mesure où il a sollicité la nullité du contrat de bail, le sort de cette demande dépend du sort du contrat qui s’il est déclaré nul ne pourra prospérer.
Aussi, il n’y a pas lieu à référer sur cette demande reconventionnelle de [G] [T].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
[Y] [V] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité, la nature et la particularité de l’affaire commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Amel YAMANI, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par [Y] [V] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1], loué par [G] [T] suivant contrat de bail du 31 janvier 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référés sur l’ensemble des demandes de [Y] [V],
DISONS n’y avoir lieu à référés sur la demande reconventionnelle de [G] [T],
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes,
Dispositif
LAISSONS à chacune des parties la charge de leurs frais irréptibles et les DEBOUTONS de leurs demandes de ce chef,
CONDAMNONS [Y] [V] aux entiers dépens,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 juin 2026
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat de location d'un local à usage commercial, soumis à des règles spécifiques du Code de commerce.
Comment se passe la résiliation d'un bail commercial ?
La résiliation d'un bail commercial nécessite l'envoi d'un congé au locataire, suivi d'un commandement de payer en cas de loyers impayés.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur a le droit de résilier le bail, de demander l'expulsion du locataire et de réclamer les loyers dus par voie judiciaire.
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement des loyers ?
Le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail, des frais supplémentaires et une procédure d'expulsion.
Comment se défendre contre une expulsion ?
Pour se défendre contre une expulsion, le locataire peut contester le congé ou prouver qu'il a réglé ses loyers.
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