Tribunal judiciaire, civil + 10 000, 22 juin 2026 — n° 25/00282
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les droits d'un propriétaire en cas de désordres affectant des travaux de construction sous garantie décennale ?
Principe retenu
Le propriétaire peut demander réparation des désordres affectant des travaux de construction sous garantie décennale. Les entrepreneurs sont tenus de réparer les désordres constatés dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux.
Faits clés
- Madame [C] [G] a confié des travaux de construction à Madame [R] [D] et Monsieur [E] [U].
- Des désordres ont été constatés lors de la réception des travaux en 2019.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal en 2021.
- Madame [C] [G] a assigné les entrepreneurs en 2025 pour obtenir réparation.
- Le tribunal a condamné les entrepreneurs à indemniser Madame [C] [G] pour divers préjudices.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 11, impasse des Merisiers à YQUELON (50400).
Courant 2019, afin d’obtenir un « bâtiment basse consommation » (BBC), elle a confié la réalisation de travaux de sa maison, notamment d’isolation et de toiture à Madame [R] [D] (couvreuse) d’une part et à Monsieur [E] [U] (menuisier) d’autre part, tous deux exerçant en qualité d’entrepreneur individuel.
Par procès-verbal de constat dressé par Me [S], huissier de justice, du 31 décembre 2019, Madame [G] a réceptionné certains des travaux avec réserves.
Se plaignant de désordres, Madame [C] [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances qui, par ordonnance du 02 décembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [M]. Ce dernier a déposé son rapport le 05 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice de justice des 19 et 20 février 2025, Madame [C] [G] a fait assigner Madame [R] [D] et Monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’assignation a été dénoncée à Madame [I] [D], curatrice de Madame [R] [D], par exploit du 13 février 2026.
La clôture de la mise en état, initialement fixée au 27 février 2026, puis reportée au 02 mars 2026, est intervenue le 30 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, Madame [C] [G] demande au Tribunal de :
- Condamner Madame [D], assistée de sa curatrice Madame [I] [D], à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
59 954,41 euros au titre des désordres de couverture ;2 448,10 euros au titre des désordres relatifs à l’isolation en sous-face du plancher du sous-sol ;3 000 euros au titre des désordres esthétiques ;25 818,01 euros au titre de l’isolation thermique extérieure (19 363,51 + 6 454,50);- Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
9 792,41 euros au titre des désordres relatifs à l’isolation en sous-face du plancher du sous-sol ;10 413,27 euros au titre du défaut d’étanchéité des menuiseries ;6 454,50 euros au titre de l’isolation thermique extérieure ;- Dire que l’ensemble des sommes ci-dessus seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir ;
- Condamner solidairement Madame [D] assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [U] à payer à Madame [G] la somme de 21 600 euros au titre du préjudice de jouissance mensuel, à compter du 1er janvier 2020, arrêté au 31 décembre 2025 (300 € x 72 mois) ;
- Condamner solidairement Madame [D] assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [U] à payer à Madame [G] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
- Condamner solidairement Madame [D] assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [U] à payer à Madame [G] la somme de 2 605 euros au titre du préjudice économique relatif à la surconsommation énergétique (521 € par an x 5 ans, entre 2020 et 2024) ;
- Condamner solidairement Madame [D] assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [U] à payer à Madame [G] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Madame [D] assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [U] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 10 667,52 euros, ainsi que le coût de l’expertise amiable, à hauteur de 13 891,07 euros, ainsi que le coût des trois constats de commissaire de justice dressés par Me [O] [S], à hauteur de 1 062,27 euros ;
- Débouter Monsieur [U] et Madame [D], assistée de sa curatrice Madame [I] [D], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présents.
Au soutien de ses demandes de réparation des désordres résultant des travaux, Madame [G] fonde son action sur les articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil.
Elle fait valoir à cette fin que…
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la demande en réparation des désordres :En droit,
Sur la responsabilité fondée sur la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Entrent dans le champ de l’article 1792 des travaux de rénovation lourde, tels des travaux de réparation d’une toiture s’ils comportent l’apport à la toiture d’éléments nouveaux.
Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
La mise en jeu de la responsabilité décennale n’exige pas la recherche de la cause des désordres.
Les désordres d’isolation peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées par le constructeur.
L’impropriété de l’immeuble à sa destination s’apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.
La charge de la preuve du contenu des réserves et du caractère caché des désordres incombe au maître de l’ouvrage.
Une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale.
La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
Des fautes d’exécution d’un entrepreneur ne constituent pas nécessairement une cause étrangère pour un autre intervenant sur le même immeuble.
Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La réception sans réserve n’est soumise à aucun formalisme mais elle doit être contradictoire.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une des conditions nécessaires de la réception.
Si la réception partielle par lots n’est pas prohibée par la loi, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot, en raison du principe d’unicité de la réception.
Le principe de réparation intégrale veut que le maître de l’ouvrage puisse récupérer l’ensemble des frais exposés à la suite des désordres dont la responsabilité a été reconnue incomber aux constructeurs. Le dommage subi consiste à titre principal en une atteinte à l’intégrité de l’ouvrage appelant des travaux de réfection. Le préjudice de jouissance peut être indemnisé dès lors qu’il est la conséquence des désordres subis.
En l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction peut être engagée.
Sur la responsabilité contractuelle :Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1231-2 du code civil, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
La responsabilité du prestataire de travaux nécessite, pour être engagée, de caractériser l’inexécution d’une obligation contractuelle, laquelle peut se caractériser par une absence d’exécution, une mauvaise exécution ou un résultat contractuel non atteint, qui a directement causé un préjudice au cocontractant.
Les juges ont un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un préjudice et pour évaluer et régler le montant des dommages-intérêts.
La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La solidarité entre les débiteurs ne peut être déduite du seul fait de leur obligation à réparer le dommage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
En l’espèce,
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 05 octobre 2023 par Monsieur [J] [M], les éléments suivants :
- Il existe un important défaut d’étanchéité à l’air au sein de la maison selon test d’infiltrométrie réalisé le 09 juin 2020, essentiellement dû à l’inachèvement des travaux (page 9) ;
- Les travaux ne respectent pas les normes préconisées sur la position des menuiseries, la pose d’écran sous toiture et le maintien de la laine de verre existante sous toiture (page 11) ;
- Les pièces d’appui posées sous les vélux sont de couleur qui n’est pas en harmonie avec la couleur du versant, ce qui a donné lieu à réserve à la réception ; ce désordre est imputable à Madame [D] ; des travaux correctifs par la dépose et repose de pièces d’appui sont nécessaires (R2, page 15) ;
- Un rang de nouvelles tuiles posées par Madame [D] présente une couleur différente aux anciennes tuiles, ce qui n’a pas donné lieu à réserve à la réception alors que cela était visible (R3, page 15) ;
- L’isolation thermique en façade n’est pas terminée ; les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art ; des travaux correctifs par la dépose partielle de la toiture et la reconstitution d’une ossature permettant la pose d’un chevron de rive sont nécessaires ce désordre est imputable à Madame [D] (page 8 ; R5, pages 16 et 17) ;
- La surépaisseur de l’isolation a entraîné une surélévation des velux de 11,2 cm par rapport au niveau du plancher, si bien que Madame [G] ne peut plus ouvrir les velux, ce qui a donné lieu à réserve à la réception ; ces éléments auraient dû être anticipés;
- Madame [D] a accepté de prendre à sa charge 50% des travaux de reprise qui n’ont pas été exécutés ; des travaux correctifs sont nécessaires ; ce désordre est imputable à madame [D] (R7, pages 18 et 19) ;
- L’absence de pare-vapeur, nécessaire dans certaines conditions particulières et imposée par la Région Normandie pour bénéficier d’une subvention publique, a été validée par l’entreprise d’audit étant intervenue, mais les bandes scotchées prévues pour pallier cette absence n’ont pas été réalisées alors que le calfeutrement est prévu dans la fiche technique du fabricant ; des travaux de reprise de l’isolation sont nécessaires ; une entreprise a été sollicitée et a proposé une solution technique différente de celle qui a été initialement choisie, d’un montant plus élevé ; ce désordre est imputable à Madame [D] (R8, pages 19 à 21) ;
- Les travaux de sous-face du plancher du sous-sol, qui n’ont pas été réceptionnés, ne correspondent pas au devis qui a été signé et réglé par Madame [G] car le matériau utilisé n’est pas l…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction:
- CONDAMNE Madame [R] [D], assistée de sa curatrice Madame [I] [D] à payer à Madame [C] [G] la somme de 41 165,87 euros comprenant :
- 20 773,62 euros en réparation des désordres affectant la toiture au titre de la garantie décennale ;
- 1 028,74 euros en réparation des désordres esthétiques affectant la couleur des pièces d’appui sous les velux et la couleur des tuiles ;
- 19 363,51 euros en réparation de 75% des désordres affectant l’isolation thermique extérieure ;
- CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [C] [G] la somme de 18 962,70 euros comprenant :
- 9 792,41 euros en réparation des désordres affectant l’isolation en sous-face du plancher du sous-sol ;
- 2 715,79 euros en réparation des désordres affectant les menuiseries ;
- 6 454,50 euros en réparation de 35% des désordres affectant l’isolation thermique extérieure ;
- DIT que l’ensemble des sommes ci-dessus seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date de la signification du jugement ;
- DEBOUTE Madame [C] [G] de ses demandes plus amples en réparation des désordres de construction ;
- CONDAMNE in solidum Madame [R] [D], assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [C] [G] la somme de 7 350 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- CONDAMNE in solidum Madame [R] [D], assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [C] [G] la somme de 520,48 euros en réparation de son préjudice économique ;
-DIT que dans leurs rapports entre eux, il sera contribué à la dette au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice économique à hauteur de 25% par M. [U], et de 75% par Mme [D] ;
- CONDAMNE in solidum Madame [R] [D], assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [E] [U] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et DEBOUTE Madame [C] [G] du surplus de ses demandes à ce titre ;
- CONDAMNE in solidum Madame [R] [D], assistée de sa curatrice Madame [I] [D], et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [C] [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la garantie décennale ?
La garantie décennale est une obligation légale qui impose aux entrepreneurs de réparer les désordres affectant les travaux de construction pendant une durée de dix ans après leur réception.
Comment obtenir réparation pour des désordres de construction ?
Pour obtenir réparation, il est nécessaire de prouver l'existence des désordres, souvent par le biais d'une expertise judiciaire, et d'assigner les entrepreneurs en justice.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices pouvant être indemnisés incluent les désordres matériels, le préjudice de jouissance, et les pertes économiques liées aux travaux mal réalisés.
Quel est le rôle d'un expert judiciaire dans ce type de litige ?
L'expert judiciaire évalue les désordres constatés et détermine les responsabilités des parties, fournissant un rapport qui servira de base à la décision du tribunal.
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