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Tribunal judiciaire, civil + 10 000, 22 juin 2026 — n° 25/00360

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI Entrepôt de Mervent est-elle responsable contractuellement envers les sociétés PREJEANCE INDUSTRIAL, CAL II et CAL III pour non-exécution des promesses de bail emphytéotique ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de non-exécution des obligations contractuelles. En l'espèce, la SCI Entrepôt de Mervent a été condamnée pour ne pas avoir respecté les promesses de bail emphytéotique.

Faits clés

  • Promesses de baux emphytéotiques signées le 15 septembre 2021
  • Mise en demeure envoyée le 29 mars 2024 pour paiement du prix de cession
  • Absence de paiement du prix de cession prévu le 20 février 2024
  • Sommation de signer le bail emphytéotique le 15 novembre 2024
  • Procès-verbal de carence dressé le 27 novembre 2024

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Les sociétés CAL II et CAL III ont toutes deux pour objet la prise de participation, le développement et la réalisation de projets dans les énergies renouvelables. Elles sont détenues à 100% par la société PREJEANCE INDUSTRIAL, qui a pour objet le développement, la promotion, la construction, l'exploitation, la commercialisation et la vente d'installation solaires, en particulier d'installations solaires sur toitures. Le 15 septembre 2021, la SCI ENTREPOT DE MERVENT a consenti à la société ACTIV ENERGIE, à laquelle s’est substituée la société CAL II, six promesses de baux emphytéotiques dans le cadre d’un projet de centrales photovoltaïques sur des terrains et immeubles lui appartenant, situés 30 route de la Haute Foret, 85200 Mervent. Par acte d’huissier du 14 septembre 2023, LA SOCIETE CAL II a notifié à la SCI ENTREPOT DE MERVENT sa décision d’exercer les promesses (en levant l’option pour les promesses de baux emphytéotiques conclues avec la SCI Entrepôt de Mervent, dont CAL II est le nouveau bénéficiaire). Le 20 décembre 2023, un protocole de cession des droits du projet au profit de la SCI ENTREPOT DE MERVENT a été signé entre cette dernière et les sociétés CAL II et CAL III représentées par la société PREJEANCE INDUSTRIAL. Le 20 février 2024, date prévue pour le règlement du prix de cession, aucun virement n’est intervenu sur le compte bancaire de la société PREJEANCE INDUSTRIAL. Le 29 mars 2024, la société PREJEANCE INDUSTRIAL, agissant pour le compte des sociétés CAL II et CAL III a envoyé à la SCI ENTREPÔTS DE MERVENT une mise en demeure d’avoir à payer le prix de cession. Le 17 Septembre 2024, la Société PREJEANCE INDUSTRIAL a de nouveau mis en demeure la société SCI ENTREPOT DE MERVENT d’avoir à payer le prix de cession. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024 la société PREJEANCE INDUSTRIAL a informé la SCI ENTREPÔTS DE MERVENT de sa décision de renoncer à lui céder les droits du projet et de signer un bail emphytéotique portant sur les terrains et/ou bâtiments lui appartenant. Par actes d’huissiers du 15 novembre 2024 la société CAL II, venant aux droits des sociétés CAL III et PREJEANCE INDUSTRIAL, a fait sommation à la SCI ENTREPÔTS DE MERVENT et à son gérant de venir signer ledit bail emphytéotique le 27 novembre 2024, en l’office notarial NICOLAS, NOTAIRES ASSOCIES, sis 25 route de Rennes 44700 Orvault. La SCI ENTREPÔTS DE MERVENT n’a pas déféré à cette sommation, et Maître [N] [E] a dressé procès-verbal de carence le 27 novembre 2024. Suivant exploit du 26/02/2025, la société PREJEANCE INDUSTRIAL, la société CAL II et la société CALL III ont fait assigner la SCI ENTREPOTS DE MERVENT aux fins de la voir condamnée à réparer leur préjudice contractuel, lié à la perte des frais engagés pour le développement des centrales, sur le fondement des articles 1231-1 et s. du code civil.

Motivations de la décision

MOTIFS : La demande de nullité de l’assignation : Aux termes de l’article 56 cpc, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article art. 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions ». En l’espèce, l’assignation litigieuse du 26/02/2025 comprend bien l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Elle comprend un rappel des faits, les chefs de la demande (la réparation du préjudice contractuel du fait de l’inexécution des obligations contractuelles, l’exposé et le chiffrage des préjudices et des demandes, le lien de causalité établit entre la faute et le préjudice, les demandes annexes), et le « par ces motifs » se référant aux articles 1231-1 et suivants du code civil, et récapitulant les demandes de condamnation. Une liste des pièces versées figure enfin à l’acte. En l’état de ces constatations, la SCI ENTREPOTS DE MERVENT n’est pas fondée à demander la nullité de l’assignation en soutenant que les demanderesses n’exposent pas suffisamment la teneur de leur réclamation, ni son chiffrage. Elle doit être déboutée de ce chef. La demande tirée du défaut de qualité à agir : Aux termes de l’article 122 cpc, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l’article 31 cpc, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, la défenderesse verse aux débats les six promesses de baux emphytéotiques signées entre la société SARL ACTIV -ENERGIE ‘preneur) et la SCI ENTREPOT DE MERVENT (« client promettant ou bailleur »), représentée par M. [Q] [H], dont les initiales figurent en paraphe sur les premières pages de chacune de ces promesses, toutes signées par le prêteur le 15/09/2021 (pièces 1 à 6). Chacune de ces promesses stipule que « La SARL Activ-Energie pourra se substituer dans le bénéfice de la présente Promesse et/ou dans le bénéfice du bail toute personne physique ou morale de son choix. Celle-ci devra respecter l’intégralité des termes et conditions de la présente Promesse. Par ailleurs la Sarl Activ-Energie devra en informer préalablement le client promettant par LRAR. » (page 17). La requérante verse aux débats le « protocole d’accord », de cession des droits du projet, signé le 20/12/2023 par chacune des parties, à savoir la société Préjeance Industrial, les sociétés CAL II et CAL III, et la société SCI Entrepôt du Mervent. Ce protocole stipule que « Pour le développement du projet, l’acquéreur a consenti à la société Activ Energie, aux droits de laquelle vient le cédant, six promesses de baux emphytéotiques, le 15/09/2021….». La défenderesse est par conséquent mal fondée à soulever le défaut d’un intérêt à agir des requérantes, et doit être déboutée de ce chef. Les demandes de nullité et caducité du protocole :Aux termes de l’article 1366 du code civil, « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Aux termes de l’article suivant « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article 288-1CPC, « Lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption ». En l’espèce, le « protocole d’accord » litigieux, « signé par DocuSign » le 20/12/2023 par chacune des parties, à savoir la société Préjeance Industrial, les sociétés CAL II et CAL III, et la société SCI Entrepôt du Mervent (DocuSign Envelope ID : 2A3D078D-80F7-4B2C-9819-9429FB86D98E), stipule que « le présent accord est signé sous forme électronique conformément aux dispositions des articles 1366,1367 et 1375 du code civil…. » (pièce 3 défenderesse). En l’état de ces constatations, la défenderesse n’est pas fondée à invoquer la nullité du protocole sur le fondement des articles susvisés. Elle doit être déboutée de ce chef. Par ailleurs, aux termes du protocole litigieux, il est stipulé, au paragraphe « 5. Engagement de l’acquéreur : l’acquéreur s’engage à payer le prix de cession dans le délai visé à l’article 2 du protocole. A défaut de paiement du prix de cession dans le délai, le cédant aura la faculté, à son choix : soit de poursuivre le recouvrement du prix de cession, soit de renoncer à céder les droits du projet à l’acquéreur et de notifier à l’acquéreur, par LRAR, sa décision de poursuivre la réalisation des promesses. L’acquéreur s’engage irrévocablement à signer le bail emphytéotique dont le modèle figure en annexe 4 dans les 8 jours de la première présentation de la lettre recommandée contenant la notification visée ci-dessus. ». Dès lors, si la défenderesse justifie de la LRAR de notification de renoncement à lui céder les droits du projet et à poursuivre la réalisation des promesses, adressée par Prejeance Industrial à la SCI Entrepôt de Mervent par LRAR du 07/10/2024 (pièce 12), elle n’est pas fondée à en tirer pour conséquence que les requérants auraient de ce fait renoncé à exiger le paiement. Elle doit être déboutée de sa demande de caducité du protocole. La demande relative au manquement contractuel :Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, aux termes des six promesses de bail emphytéotiques susvisées, les parties ont identifié des terrains et bâtiments pour lesquels « le client promettant est disposé à consentir un bail emphytéotique à la Sarl Activ-Energie portant sur le terrain sur lequel la Sarl Activ-Energie aura le loisir de construire un ou plusieurs bâtiments, afin de permettre l’exploitation de centrale(s) photovoltaïque. En cas de construction de bâtiments, le client promettant en aura l’usage en vertu d’un prêt à usage ». Le contrat stipule que « la promesse de bail est valable pendant une durée de 24 mois à compter du jour de sa signature.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DEBOUTE la SCI ENTREPOT DE MERVENT des moyens tirés de la nullité de l’assignation, de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, de la nullité et de la caducité du protocole d’accord du 20/12/2023 ;CONDAMNE la SCI Entrepôt de Mervent à payer aux sociétés PREJEANCE INDUSTRIAL, CAL II et CALL III la somme de 302.144,60€ au titre de sa responsabilité contractuelle ;CONDAMNE la SCI Entrepôt de Mervent à payer aux sociétés PREJEANCE INDUSTRIAL, CAL II et CALL III la somme de 3.000€ au titre de la résistance abusive ;CONDAMNE la SCI Entrepôt de Mervent à payer aux sociétés PREJEANCE INDUSTRIAL, CAL II et CALL III la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc ;CONDAMNE la SCI Entrepôt de Mervent aux dépens ;DEBOUTE les parties des plus amples demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une promesse de bail emphytéotique ?
Une promesse de bail emphytéotique est un engagement par lequel le propriétaire d'un terrain s'engage à louer ce terrain à un locataire pour une durée longue, généralement en contrepartie d'investissements sur le bien.
Quels sont les effets d'une mise en demeure ?
La mise en demeure est une formalité qui permet de rappeler à une partie ses obligations contractuelles. Si elle reste sans effet, cela peut engager la responsabilité de cette partie pour non-exécution.
Comment se calcule le montant des dommages et intérêts ?
Le montant des dommages et intérêts est généralement calculé en fonction du préjudice subi par la partie lésée, incluant les pertes financières directes et les pertes de revenus potentielles.
Quelles sont les conséquences d'un refus d'exécution d'un contrat ?
Le refus d'exécution d'un contrat peut entraîner des sanctions, telles que des dommages et intérêts, et peut également justifier une action en justice pour obtenir l'exécution forcée du contrat.

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