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Tribunal judiciaire, civil + 10 000, 22 juin 2026 — n° 24/00560

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment procéder à la liquidation et au partage des successions en cas de contestation des évaluations des donations ?

Principe retenu

Le tribunal ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, et désigne un notaire pour procéder aux opérations. Les héritiers doivent rapporter à la succession les sommes correspondant aux donations reçues.

Faits clés

  • M. [X] [B] et Mme [H] [D] ont eu une fille, Mme [T] [B].
  • M. [X] [B] s'est remarié avec Mme [H] [F] et a eu quatre enfants.
  • M. [X] [B] est décédé en 1995 et Mme [H] [F] en 2011.
  • Des contestations ont été soulevées concernant l'évaluation des donations de terrains.
  • Le tribunal a été saisi pour demander l'ouverture des opérations de compte et de partage des successions.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [X] [B], né le 01/01/1919 à CREANCES, il s'est marié avec Mme [H] [D], née à CREANCES le 16/04/1920. De leur mariage est issue [T] [B], née à CREANCES le 19/08/1940. Mme [H] [D] est décédée le 21/02/1941 à CREANCES. M. [X] [B] s'est remarié le 16/10/1942 à CREANCES avec Mme [H] [F], née le 30/01/1920 à CREANCES. De leur mariage sont issus 4 enfants : [N], [Y], [I] et [K] [B]. M. [X] [B] est décédé le 20/05/1995 à CREANCES. Mme [H] [F] est décédée le 29/03/2011 à CREANCES. Me [U] [M], notaire à CERISY LA SALLE, a établi un projet de partage de l'indivision successorale résultant des successions de Mmes [H] [D], [H] [F], et de M. [X] [B]. M. [I] [B] et Mme [N] [B] se sont opposés à la signature de cet acte, et ont contesté l'évaluation des donations de terrains dont ils ont l'un et l'autre bénéficié. Par acte de commissaire de justice du 08/04/2024, Mme [T] [B] épouse [E], MM. [Y] et [K] [B] ont fait assigné M. [I] [B] et Mme [N] [B] épouse [A] devant le Tribunal de céans, à l'effet de demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mmes [H] [D], [H] [F], et de M. [X] [B], la désignation d'un notaire pour y procéder, et la condamnation de M. [I] [B] et de Mme [N] [B] à rapporter à la succession les sommes de 52 240€ (pour M. [I] [B]) et de 44 920€ (pour Mme [N] [B]), pour les donations reçues par eux, respectivement les 27/12/1978 et 13/10/1971. Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 13/10/2025, les requérants font état des donations de terrains consenties aux défendeurs, et soulignent qu'il s'agit de terrains constructibles, dont le notaire a pris la valeur en tant que telle. S'agissant du bien donné à [K] le 25/01/1993, ils soulignent son mauvais état au moment de la donation, les dépenses engagées à hauteur de 138.878€ pour sa rénovation, et l'acquisition par [K] [B] en 1994 du terrain qui jouxtait cette maison. Ils estiment donc fondés la valeur de 30.000€ retenue par le notaire. En défense, M. [I] [B] et Mme [N] [A], aux termes de leurs conclusions récapitulatives, sollicitent également l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mmes [H] [D], [H] [F], et de M. [X] [B], la désignation d'un notaire pour y procéder, et d'un magistrat pour surveiller lesdites opérations. En revanche, ils demandent de " dire et juger " que M. [I] [B] devra rapporter à la succession la somme de 10.000€, et Mme [N] [B] la somme de 2.246€. Ils concluent au débouté des plus amples demandes, et demandent que le notaire désigné ait pour mission de procéder à l'évaluation du bien objet de la donation à M. [K] [B], afin de déterminer le montant qu'il devra rapporter à la succession. Ils demandent 5.000€ au titre de l'article 700 cpc, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Laeticia MINICI, avocat associée de la SELARL THILL MINICI LEVIONNAIS & ASSOCIES. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 avril 2026, puis mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : L'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions : Aux termes de l'article 815 du code civil, "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". En vertu de l'article 840 du même Code, le partage est fait en justice " lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ". Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ". En l'espèce, en l'état de successions ouvertes depuis 1941, 1995 et 2011, et de l'accord des parties de ce chef, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [H] [D] épouse [B], M. [X] [B], et Mme [H] [F] épouse [B]. La désignation du notaire et du magistrat : L'article 1361 CPC dispose que "Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ". Aux termes de l'article 1364 cpc, " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ". En l'espèce, les parties s'accordent pour demander la désignation d'un notaire, sans formuler de proposition ou de restriction. Par conséquent, pour éviter tout risque dilatoire, il convient de nommer Me [U] [M], notaire à la SCP NOTAIRES DU BOCAGE à Cerisy-la-Salle (50210), dès lors qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de cet officier ministériel, qui a déjà une connaissance avancée du dossier, dès lors que l'évaluation des rapports à succession est ci-après tranchée. Le juge commis sera désigné pour surveiller lesdites opérations. Les rapports à succession : Aux termes de l'article 860 du code civil, " Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale ". Sur le fondement de ce texte, il est admis que méconnaît cette disposition la cour d'appel qui retient, pour le partage, la valeur d'un terrain en le considérant constructible alors que ce caractère est hypothétique à l'époque du partage (civile1, 22/10/2014, n° 11-24.138). En l'espèce, par acte notarié du 13/10/1971, M. [P] [B] a " fait donation entre vifs, en avancement d'hoirie, par imputation sur la succession du donateur, et à charge de rapport en moins prenant à sa succession, à Mme [N] [W] [H] [B] épouse [A], de la toute propriété d'une parcelle de terrain en nature de lande sise commune de CREANCES, lieudit la Mielle ", cadastré section AW n° 10, La Mielle, 22a.46ca, landes " (pièce n° 2). L'acte stipule explicitement que " conformément aux prescriptions de la loi n° 71-523du 03/07/1971, entrant en vigueur à compter du 01/01/1972 et modifiant notamment les dispositions de l'article 860 du code civil, le rapport en moins prenant que la donataire devra faire à la succession du donateur, à raison de la présente donation, sera de la valeur de l'immeuble donné au jour du partage de ladite succession, d'après son état au jour de la présente donation. Toutefois, dans l'éventualité où la législation en vigueur à l'époque du décès du donateur le permettrait, le rapport à la succession du donateur serait d e la valeur de l'immeuble donné, au jour de l'ouverture de la succession " (pièce 2, page 5). Aux termes de cet acte, " pour l'enregistrement les parties déclarent que l'immeuble objet de la présente a une valeur vénale en toute propriété de 10.000FF " (page 7). Par ailleurs, par acte notarié du 27/12/1978, M. [P] [B] a encore fait donation à son fils, M. [I] [B], “ d’une parcelle de terre en herbe, figurant au cadastre rénové sous les n° 11(pour 4a 45 ca) et 12 (pour 21a 76 ca) de la section AW, et sous le nom de " LA MIELLE " (deux fois), pour une contenance totale de 26a 21ca ". L'acte stipule expressément que "conformément à l'article 860 du code civil, il est expressément convenu que le rapport en moins prenant à faire à la succession du donateur, du fait de la présente donation, sera de la valeur de cet immeuble à l'époque du partage d'après son état à l'époque e la donation. Si l'immeuble a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et si un nouveau bien a été subrogé aux biens aliénés, de la valeur du nouveau bien à l'époque du partage ". (pièce n° 3). Aux termes de cet acte, " pour la perception des droits d'enregistrement les parties évaluent l'immeuble objet de la présente donation à 40.000FF ". Enfin, par acte notarié du 25/01/1993, Mme [H] [F] a fait donation entre vifs et en avancement d'hoirie à son fils M. [O] [B] “d'une maison d'habitation sise au village de la Grange à Dîme, construite en pierres et couverte en ardoises, comprenant une seule pièce avec cellier à côté et grenier au-dessus, figurant au cadastre sous les noms " la grange à Dîme " et " la petite vallée "soit une contenance totale de 14a 49ca ". L'acte stipule que " pour la perception des droits de mutation, le donateur déclare que les biens donnés ont une valeur de 55.500FF " (pièce n° 5). Aucune stipulation de l'acte n'écarte les dispositions de l'article 860 du code civil, qui s'appliquent donc à chacune de ces donations. Sur le fondement de ces dispositions, c'est en se plaçant à l'époque du partage qu'il convient d'apprécier la valeur du terrain en fonction notamment de son caractère constructible ou non à l'époque du partage (civile 1, 13 février 2013, 11-24.138). Ainsi, si le terrain non bâti est devenu constructible du fait du donataire, il faut tenir compte de la valeur de ce terrain non constructible au jour du partage, en particulier la valeur qu'a le bien au jour du partage dans l'état dans lequel il était au jour de la donation. Il convient donc de déterminer cette valeur et cet état pour chacun des rapports. Le rapport dû par Mme [N] [B] : En l'occurrence, Mme [N] [B] a édifié sur son bien " une construction à usage d' abri " de 25M2 (pièce 22) et un garage. Elle ne justifie pas des frais engagés à cette fin. En revanche, elle justifie d'un certificat d'urbanisme du 02/07/2006, aux termes duquel, compte-tenu de la révision du plan d'occupation des sols, révisé le 14/10/1981, et modifié le 26/06/2000, sa parcelle est " une zone naturelle à vocation agricole où aucun bâtiment ne peut être érigé ", de sorte que le " projet d'habitation ne peut être autorisé dans cette zone " (pièce 23). Elle justifie par ailleurs que la parcelle voisine à la sienne, cadastrée section ZB n° 226 lieudit La Mielle, d'une contenance de 27a et 76ca, a été acquise par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de :Mme [H] [D], épouse [B], décédée le 21/02/1941 à CREANCES,M. [X] [B], né le 01/01/1919 à CREANCES et décédé le 20/05/1995 à CREANCES,Mme [H] [F] épouse [B], décédée le 29/03/2011 à CREANCES; DESIGNE Me [U] [M], notaire à CERISY LA SALLE, pour procéder auxdites opérations ; DESIGNE que le juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; CONDAMNE Mme [N] [B] à rapporter à la succession la somme de 3.369€; CONDAMNE M. [I] [B] à rapporter à la succession la somme de 52.420€ ; CONDAMNE M. [K] [B] à rapporter à la succession la somme de 30.000€ ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une liquidation de succession ?
La liquidation de succession est le processus par lequel les biens d'un défunt sont évalués, répartis entre les héritiers et les dettes sont réglées.
Comment un notaire intervient-il dans une succession ?
Le notaire est chargé de rédiger les actes nécessaires, d'évaluer les biens et de superviser le partage entre les héritiers.
Que faire si un héritier conteste la valeur d'une donation ?
Il est possible de saisir le tribunal pour faire évaluer la donation par un expert et résoudre le litige.
Quels sont les droits des héritiers en matière de succession ?
Les héritiers ont le droit de connaître la valeur des biens, de participer au partage et de contester les évaluations si nécessaire.

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