Tribunal judiciaire, civil + 10 000, 22 juin 2026 — n° 24/00567
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de liquidation et de partage de la succession de Madame [O] [F] veuve [Z] ?
Principe retenu
La liquidation et le partage d'une succession doivent respecter les créances prioritaires, notamment celles liées aux salaires différés. Les demandes de créances doivent être examinées en fonction de leur recevabilité et de leur fondement juridique.
Faits clés
- Monsieur [W] [Z] et Madame [O] [F] veuve [Z] sont décédés laissant cinq enfants.
- Monsieur [Y] [Z] a présenté des demandes de créances de salaire différé et d'assistance.
- Les consorts [Z] ont demandé l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession.
- Le tribunal a désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.
- La demande de créance de salaire différé de Monsieur [Y] [Z] a été déclarée irrecevable.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] et son épouse Madame [O] [F] veuve [Z] sont décédés respectivement le 25 janvier 1989 à SAINT LO (50000) et le 8 mai 2019 à CARENTAN (50500) dans la MANCHE, laissant pour leur succéder cinq enfants :
- Monsieur [E] [Z] ;
- Monsieur [Y] [Z] ;
- Madame [B] [Z] ;
- Monsieur [X] [Z] ;
- Madame [A] [Z], épouse [Q].
Maître [I] [D], notaire à CARENTAN (50500), a été chargé du règlement de la succession de Monsieur [W] [Z] et de Madame [O] [F] veuve [Z].
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q] ont fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [F] veuve [Z].
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2026.
L’affaire a été fixée au 7 avril 2026 et mise au délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 22 juin 2026.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 10 mars 2026, Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q] (ci-après les consorts [Z]), demandent au tribunal de :
- DIRE ET JUGER prescrite la demande de salaire différé présentée le 02 mai 2025 par Monsieur [Y] [Z] ;
- DIRE ET JUGER prescrite la demande de créance d’assistance présentée le 02 mai 2025 par Monsieur [Y] [Z] ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [O] [F] veuve [Z] décédée le 08 mai 2019 à CARENTAN ;
- DESIGNER pour procéder à l’ensemble de ces opérations Maître [D], notaire à CARENTAN, ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal sous la surveillance d’un Juge commis ;
- DIRE ET JUGER que la succession de [O] [F] veuve [Z] est redevable avant tout partage, d’une créance de salaire différé au profit de Monsieur [X] [Z] pour la période courant du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987, représentant une somme de 53.194,75 euros devant être réglée par priorité mais sans pouvoir excéder l’actif successoral;
- DIRE ET JUGER nul et de nul effet le testament olographe de juin 2017 ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [Z] est débiteur d’une indemnité d’occupation depuis mai 2019 au titre de son occupation personnelle de la maison de Sainte-Mère-Eglise dépendant de la succession et que le montant mensuel de cette indemnité ne saurait être inférieur à 650,00 euros ;
- DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à payer à Messieurs [E] et [X] [Z], ainsi que Mesdames [B] [Z] et [A] [Z], épouse [Q] unis d’intérêts la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de la demande de créance de salaire différé de Monsieur [X] [Z], sur le fondement des articles L.321-13 et L.321-19 du Code rural et de la pêche maritime, les consorts [Z] affirment que Monsieur [X] [Z] a travaillé dans l’exploitation parentale sans être rémunéré du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987. Ils indiquent alors qu’il peut prétendre à deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit la somme de 53.194,75 euros (3,33 x 15.974,40 euros). Ils ajoutent que cette créance doit être réglée en priorité mais ne peut cependant excéder l’actif successoral.
Motivations de la décision
MOTIFS:
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] veuve [Z]:
Aux termes de l’article 815 du code civil, “ nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”.
En vertu de l’article 840 du même Code, le partage est fait en justice “lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837".
Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, “à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
L’article 1361 du même code énonce que “le Tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage”;
En l’espèce, il ressort des correspondances entre Maître [D] et le conseil de Monsieur [Y] [Z] produits que les héritiers de Madame [F] veuve [Z] ne se sont pas entendus pour un partage amiable de la succession de leur mère. En outre, les indivisaires ont été convoqués à une réunion de médiation.
Par ailleurs, toutes les parties sont d’accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] veuve [Z].
Les consorts [Z] communiquent dans leur assignation un descriptif sommaire du patrimoine à partager et communique un projet d’attribution comme prévu par les prescriptions de la loi.
Enfin, les consorts [Z] demandent la désignation de Maître [I] [D] tandis que Monsieur [Y] [Z] s’oppose à sa désignation, sans cependant articuler de grief à l’encontre de cet officier ministériel.
En conséquence la demande de partage de la succession de Madame [F] veuve [Z] doit être déclarée recevable et Maître [I] [D] , notaire Rue du Bass. À Flot, 50500 Carentan les Marais, devra être désigné pour y procéder, afin d’éviter tout risque dilatoire.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [Z]:
Vu les article 815 et 840 du code civil, 1360 et 1361 cpc, précités;
En l’espèce, les consorts [Z] soutiennent que la succession de leur père a été réglé il y a plus de vingt-cinq ans.
Cependant, s’il ressort de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière qu’il y a eu ouverture de la succession de Monsieur [W] [Z], aucun acte de partage n’est produit. Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le partage de la succession de Monsieur [W] [Z] a bien été réalisé.
Il ressort de l’acte de notoriété que Monsieur [W] [Z] et Madame [F] veuve [Z] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens et que par acte notarié du 15 juin 1983, Monsieur [W] [Z] a fait donation à son conjoint survivant.
De ce fait, le descriptif sommaire du patrimoine contenu dans l’assignation avec les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sont communes tant à la succession de Monsieur [W] [Z] qu’à la succession de Madame [F] veuve [Z].
En conséquence la demande de partage de la succession de Monsieur [W] [Z] doit être déclarée recevable et Maître [I] [D], Rue du Bass. À Flot, 50500 Carentan les Marais , devra être désigné pour y procéder.
Sur la demande de créance de salaire différée de Monsieur [X] [Z]:
Aux termes des dispositions de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime :
“Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.”
Trois conditions doivent donc être réunies pour prétendre à un salaire différé :
- Être âgé de plus de 18 ans ;
- Avoir participé effectivement et directement aux travaux de l’exploitation ;
- Ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir perçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration (Cour d'appel, Caen, 1re chambre civile, 29 Avril 2025 B n 22/02786).
Aux termes de l'article L321 19 du même code : “La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321 13 à L. 321 18.”
En l’espèce, il ressort des attestations produites par ses sœurs que Monsieur [X] [Z] a travaillé sur l’exploitation de Madame [O] [F] épouse [Z] come aide familial du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987 sans rémunération. Ces attestations sont corroborées par le relevé reconstitution de carrière de Monsieur [X] [Z] faisant mention d’une activité non salariée d’aide familiale du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987 mais également par les cotisations * MALADIE + dues par Monsieur [X] [Z] pour la Caisse mutuelle de réassurance agricole pour les années 1984 et 1985. Ces cotisations démontrent la participation à l’exploitation agricole par le demandeur. En outre, la participation effective et directe aux travaux de l’exploitation par Monsieur [X] [Z] sur cette période n’est pas contestée par Monsieur [Y] [Z].
S’ il ressort du justificatif de virement du 25 mars 2000 que [X] [Z] a opéré un versement de la somme de 7.447,99 euros au profit de sa mère, cela n’implique pas forcément que la dette initiale a été payée.
Il est en effetattesté par sa [A] [Q] qu’il s’agissait de permettre à leur mère ayant des difficultés financières de mener une vie confortable, ici en l’occurrence d’apurer une dette de leur mère relative à la rénovation de fenêtres de la maison familiale.
Ces difficultés financières sont corroborées par les quatre chèques remis par Monsieur [E] [Z] à sa mère entre 2006 et 2007 pour un total de 6.607,012 euros afin de lui permettre de régler ses charges de la façon suivante :
- Un chèque d’une somme de 2714 i pour la taxe foncière de 2006 déposé le 16 octobre 2006 ;
- Un chèque d’une somme de 91,01 euros pour l’eau et le camping dispersé déposé le 22 mars 2007 ;
- Un chèque d’une somme de 1.062,00i pour la CSG et la taxe d’habitation déposé le 22 mars 2007 ;
- Un chèque d’une somme de 2.740,002 euros pour la taxe foncière de 2007 déposé le 12 octobre 2007.
Madame [O] [Z] avait également bénéficié de délais de paiement par le Trésor Public en 2005 pour payer la somme de 1.386 euros.
Si ces documents sont postérieurs au versement effectué par Monsieur [X] [Z], ces documents démontrent que dans les années 2000 Madame [O] [Z] a connu des difficultés financières pour lesquelles ses enfants sont intervenus, et pas uniquement Monsieur [X] [Z] comme le soutient Monsieur [Y] [Z].
D’autres documents attestent que les frères et sœurs de Monsieur [Y] [Z] ont aidé financièrement leur mère.
En effet, il ressort du courrier de Madame [M] [P], épouse de [X] [Z], que ce sont les consorts [Z] qui ont pris en charge le déménagement de Saint-Martin-de-Varreville à Sainte-Mère-Eglise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant jugement contradictoire, en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe:
- ORDONNE les opérations de compte liquidation et partage de succession Madame [O], [L], [IJ], [F] veuve [Z], de son vivant demeurant à SAINTE-MERE-EGLISE (50480) 35 Bis Rue du Général de Gaulle, née à REVILLE (50760), le 9 janvier 1932, veuve de Monsieur [W], [UF], [II] [Z] et non remariée, et décédée à CARENTAN LES MARAIS (50000) (FRANCE) le 8 mai 2019;
- ORDONNE les opérations de compte liquidation et partage de succession Monsieur [W], [UF], [II], [Z],de son vivant demeurant à SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE (50480) lieudit La Dune, né à SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE (50480), le 26 décembre 1922, époux de Madame [O], [L], [IJ], [F], et décédé à SAINT-LÔ (50500) (FRANCE) le 25 janvier 1989;
- DESIGNE Maître [I] [D] notaire à Carentan les Marais pour y procéder;
- DESIGNE le magistrat coordinateur du pôle au Tribunal Judiciaire de COUTANCES, afin de surveiller le déroulement des opérations de compte liquidation et partage de la succession;
- ORDONNE la prise en compte de la créance de détenue par Monsieur [X] [Z] à l’égard de la succession au titre de son salaire différé pour la période 14 mars 1985 au 31 janvier 1987 devant être réglée en priorité mais sans pouvoir excéder l’actif successoral ;
- DIT que la valeur de la créance de salaire différée devra être évaluée par Maître [I] [D] notaire à Carentan les Marais;
- CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de créance de salaire différé formée par Monsieur [Y] [Z] ;
- CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de créance d’assistance formée par Monsieur [Y] [Z] ;
- DEBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q], née [Z] de leur demande en nullité du testament olographe de Madame [O] [F] veuve [Z] de juin 2017 ;
- DEBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q], née [Z] de leur demande de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] ;
- ORDONNE la prise en compte de la créance détenue par la succession à l’égard de [E] [Z] au titre des chevaux reçus en 1981 par Monsieur [W] [Z] ;
- DIT que la valeur des chevaux reçus devra être évaluée par Maître [I] [D] notaire à Carentan les Marais;
- DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes,
- DEBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q], née [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- DIT que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une liquidation de succession ?
La liquidation de succession est le processus par lequel les biens d'un défunt sont évalués, les dettes réglées et les actifs répartis entre les héritiers.
Quels sont les droits des héritiers lors d'une liquidation ?
Les héritiers ont le droit de recevoir leur part de l'héritage après le règlement des dettes et des créances de la succession.
Comment une créance est-elle évaluée dans une succession ?
La créance est évaluée par un notaire, qui détermine sa valeur en fonction des documents et des preuves fournies par les parties.
Que faire si une demande de créance est jugée irrecevable ?
Il est possible de contester cette décision en fournissant des éléments supplémentaires ou en faisant appel de la décision du tribunal.
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