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Tribunal judiciaire, civil + 10 000, 22 juin 2026 — n° 25/01260

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité médicale sur l'indemnisation des ayants-droits d'une victime décédée ?

Principe retenu

La responsabilité médicale peut engager l'indemnisation des ayants-droits d'une victime décédée en raison d'une faute dans le cadre de soins médicaux. Les sommes dues au titre des dépenses de santé peuvent être réclamées par la Caisse primaire d'assurance maladie.

Faits clés

  • Monsieur [J] [D] a consulté un dermatologue pour un mélanome malin.
  • Le mélanome a été diagnostiqué et a conduit à une exérèse.
  • Monsieur [J] [D] est décédé en 2015 suite à une évolution métastasique.
  • Ses ayants-droits ont engagé une procédure d'indemnisation après son décès.
  • La responsabilité du Dr [R] [S] a été retenue à hauteur de 66,5% par la CCI.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 26 janvier 2009, Monsieur [J] [D], alors âgé de 68 ans, a consulté le Dr [R] [S], dermatologue, pour une lésion cutanée du mollet gauche, sur les recommandations du Dr [N], médecin généraliste. Le diagnostic d’un mélanome malin par le Dr [S] a été confirmé par un examen anatomopathologique le 30 janvier 2009. Un second examen anatomopathologique a confirmé une première récidive locale et a donné lieu à une nouvelle exérèse le 20 avril 2009. Le 16 juillet 2015, Monsieur [J] [D] est décédé à la suite d’une évolution métastasique terminale du mélanome malin. Dans le cadre d’une procédure en référé initiée par Monsieur [J] [D], reprise après son décès par ses ayants-droits, Madame [H] [D] et Madame [B] [D], un rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 juin 2016 par les Dr [O] [Q] et [Y] [K], désignés par ordonnance du 28 mai 2015. Le 10 juillet 2017, Madame [H] [D] et Madame [B] [D] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de Basse-Normandie (CCI) d’une demande d’indemnisation. Sollicité par la CCI, un rapport d’expertise extra-judiciaire a été déposé le 08 mai 2018 par les Pr. [G] [Z] et [L] [M]. A la suite d’un avis de la CCI retenant la responsabilité du Dr [S] à hauteur de 66,5%, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a été saisi en vue de proposer une indemnisation aux ayants-droits de la victime et a sollicité la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (ci-après “la CPAM”), par courrier du 09 novembre 2022, en vue de produire un décompte de ses débours. Par courrier en date du 06 janvier 2025, la CPAM a sollicité l’assureur de Monsieur [R] [S] en vue d’une réclamation amiable. Sans réponse de Monsieur [R] [S] et de son assureur, la CPAM a fait assigner Monsieur [R] [S], la société S.A. ALLIANZ IARD (ci-après “ ALLIANZ”), AESIO MUTUELLE venant aux droits de ADREA MUTUELLE (ci-après “AESIO”), Madame [H] [D] et Madame [B] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Coutances en remboursement des prestations versées, par actes de commissaire de justice signifiés à : - ALLIANZ, à personne morale, le 22 juillet 2025 ; - AESIO, à personne morale, le 28 juillet 2025 ; - Madame [B] [D], à étude, le 06 août 2025 ; - Madame [H] [D], à étude, le 06 août 2025 ; - Madame [C] [V] épouse [S], prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [R] [S], à personne, le 1er septembre 2025. Bien que régulièrement assignés, AESIO, Madame [B] [D] et Madame [H] [D] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. La clôture de la mise en état est intervenue le 19 janvier 2026. Aux termes de son assignation, la CPAM demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner in solidum Monsieur [R] [S] et la société ALLIANZ à indemniser partie des conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs; En conséquence, - dire ce que de droit sur les éventuelles demandes propres de Mmes [H] et [B] [D] ; - condamner in solidum Monsieur [R] [S] et la société ALLIANZ : à lui payer la somme de 100. 021,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;à lui payer le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (soit la somme de 1 212 euros à la date de l’assignation) ;aux dépens ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution et au paiement de l’article A444-34 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir ;à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;- dire le jugement à intervenir commun et opposable à AESIO. Au soutien de sa demande de condamnation, la CPAM indique, sur le fondement de l’article L.

Motivations de la décision

MOTIFS: Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. A titre liminaire, sur la responsabilité de l’accident médical: Aux termes de l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique : “ I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute”. Il incombe au médecin l’obligation de moyen de donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science. Le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il accomplit. La condition d’imputabilité est remplie lorsque le dommage a été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, ce qui implique soit qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale, soit qu’il résulte de son aggravation. En l’espèce, il est reproché au Dr [S] d’avoir été négligent dans la prise en charge du mélanome malin dont souffrait son patient, Monsieur [J] [D], selon examen anatomopathologique. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir pratiqué un examen par exérèse conforme aux attentes standard de la profession, ce qui a favorisé la survenance de récidives, multipliant les risques de métastases. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 juin 2016 par le Dr [O] [Q] et le Dr [Y] [K] et produite par la CPAM de la Manche que “les soins prodigués par le Dr. [S] n’ont pas été dispensés dans le respect des recommandations des sociétés savantes (Société française de Dermatologie) et des données issues de la science médicale au moment où ils ont été prodigués” (page 9). Les experts en concluent que, dans le cadre de la prise en charge médicale de la victime, “le Dr [S] n’a pas respecté les marges d’exérèse vis-à-vis du mélanome de M. [D], il n’a pas suivi ce patient après une première exérèse et la deuxième exérèse survenue 4 mois plus tard comme il aurait dû le faire. Néanmoins, ces manquements dans la prise en charge de M.[D] n’ont probablement pas eu d’impact sur le pronostic de la maladie de M. [D]”. En outre, dans leur rapport du 08 mai 2018, les Professeurs [Z] et [M] concluent : “L’accident médical fautif : absence de reprise chirurgicale après exérèse biopsie simple et absence d’information à fait perdre à M. [D] environ 50% de chances de guérison définitive (Y) Cet accident médical fautif est imputable pour 95% au Dr [S]” (page 13). Les experts commis par la CCI ont relevé que le Dr [S] aurait dû, en pareil cas, recommander une reprise chirurgicale rapide pour limiter le risque de récidive locale, ce qui n’a pas été proposé au patient qui n’a pas reçu l’information sur la nature de la lésion l’affectant. Cette même posture a été reproduite lors de la première récidive confirmée par l’examen anatomopathologique ayant donné lieu à une nouvelle exérèse le 20 avril 2009. Il est enfin relevé que le Dr [S] n’a pas été en mesure de produire le dossier médical de son patient. Il ressort de l’avis de la CCI du 24 septembre 2018 que “les soins délivrés par les Dr [S] et [N] n’ont pas été conformes aux règles de l’art” (page 6). Cette conclusion a été retenue par la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des Médecins qui, par décision du 27 mars 2018 produite par la CPAM, a considéré que le Dr [S] avait manqué à son obligation de dispenser à son patient “des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science”. Dans le même avis, la CCI a conclut que “la responsabilité du Dr [S] est engagée en raison d’une faute ayant entraîné une perte de chance de survie de 66,5%” (page 7). Il ressort des deux rapports d’expertise des éléments caractérisant des négligences répétées dans les soins dispensés par le Dr [S], médecin spécialisé en dermatologie, à son patient, lors de la prise en charge d’un mélanome cutané. Ces négligences sont caractéristiques d’une faute médicale personnelle du professionnel de santé entrant dans le champ de l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique susvisé. S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cette faute n’a probablement pas eu d’impact sur le pronostic de la maladie de la victime, il découle du rapport d’expertise extra-judiciaire sollicité par la CCI qu’elle a fait perdre au patient une chance de guérison. La faute médicale imputable au Dr [S] a ainsi eu des conséquences dommageables directes pour la victime, qui est décédé de l’aggravation du mélanome malin métastasé diagnostiqué et pris en charge par le Dr [S]. En tout état de cause, Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice, et son assureur ALLIANZ ne contestent pas le principe de la responsabilité sur ce fondement. En conséquence, Monsieur [R] [S], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, doit être déclaré responsable de l’accident médical ayant conduit au décès de Monsieur [J] [D]. Sur l’action subrogatoire du tiers-payeur: Aux termes de l’article L.1142-17 du code de la santé publique, “Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice(...)” Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : “Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...)” Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe: - CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice Madame [C] [V] épouse [S], et la S.A. ALLIANZ IRAD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 99 274,63 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés au titre des dépenses de santé actuelles; - DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice Madame [C] [V] épouse [S], et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie le somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que prévue par la réglementation à la date du jugement; - CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice Madame [C] [V] épouse [S], et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ; - REJETTE la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche au titre des articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution et A444-34 du code de commerce ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice Madame [C] [V] épouse [S], et la S.A. ALLIANZ IRAD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIT le présent jugement commun et opposable à AESIO MUTUELLE venant aux droits de ADREA MUTUELLE ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité médicale ?
La responsabilité médicale est l'obligation pour un professionnel de santé de réparer les dommages causés à un patient en raison d'une faute dans l'exercice de sa profession.
Comment se fait l'indemnisation des ayants-droits ?
L'indemnisation des ayants-droits se fait généralement par le biais d'une procédure judiciaire ou d'une commission de conciliation, qui évalue la responsabilité et le préjudice subi.
Quels sont les droits des ayants-droits d'une victime décédée ?
Les ayants-droits ont le droit de demander une indemnisation pour les frais médicaux, les pertes de revenus et le préjudice moral causé par le décès.
Quelles démarches entreprendre après un décès lié à une faute médicale ?
Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit médical pour engager une procédure d'indemnisation et recueillir les preuves nécessaires.

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