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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 25/00514

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'annulation d'un testament pour insanité d'esprit ?

Principe retenu

Un testament peut être annulé si l'auteur du testament était dans un état d'insanité d'esprit au moment de sa rédaction. La preuve de cet état doit être apportée par les héritiers contestataires.

Faits clés

  • Monsieur [A] [W] a rédigé un testament le 22 novembre 2011.
  • Ses enfants ont contesté le testament en raison de l'insanité d'esprit présumée de leur père.
  • Monsieur [A] [W] était sous tutelle depuis 2013.
  • Le tribunal a rejeté la demande d'annulation du testament.
  • Madame [F] [M] a été désignée légataire universelle par le testament contesté.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [A] [W] et Madame [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 devant l’officier d’état-civil de [Localité 6] (63). Par jugement du 28 janvier 1997, le tribunal de grande instance de Périgueux (24) a prononcé leur divorce aux torts partagés et a mis à la charge de l’époux une prestation compensatoire de 7 500 francs par mois, viagère et indexée sur le coût de la vie. Suivant arrêt du 07 janvier 1999, la cour d’appel de [Localité 7] (33) a confirmé le jugement sur le prononcé du divorce et a réduit le montant de la rente viagère à 7 000 francs par mois. Ils se sont mariés une seconde fois le [Date mariage 2] 2011 sous le régime de la séparation de biens. Par jugement du 22 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] (64), qui n’avait pas été informé du second mariage des époux, a ordonné la transformation en un capital de 70 000 euros de la prestation compensatoire versée sous forme de rente mensuelle viagère par Monsieur [W] à Madame [M]. Suivant un testament authentique dressé le 22 novembre 2011 en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 9] (24), Monsieur [A] [W] a institué Madame [F] [M] légataire universelle. Monsieur [A] [W] a été placé sous le régime de la tutelle par un jugement du juge des tutelles de [Localité 1] en date du 21 octobre 2013. [A] [W] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 10] (63), laissant pour lui succéder son épouse, Madame [F] [M], et ses enfants issus d’une première union : - Madame [O] [W], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (57), - Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (33), - Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] (33), - Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12] (33). Monsieur [J] [W] a renoncé à la succession du défunt par un acte reçu par le greffe du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 05 juin 2014. Suspectant l’insanité d’esprit de leur père au moment de l’établissement du testament du 22 novembre 2011, ses trois enfants venant à la succession ont sollicité l’annulation dudit testament. Suivant jugement du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné au juge des tutelles du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand la délivrance d’une copie de l’expertise psychiatrique du Docteur [Y] du 26 août 2013 ayant précédé le placement sous tutelle de [A] [W], et a réservé l’ensemble des demandes présentées par les parties. Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] de leur demande en nullité du testament authentique en date du 22 novembre 2011. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 10 septembre 2019. Les consorts [W] ont également assigné Madame [M] et Monsieur [Z], son fils, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’une action en recel successoral. Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment déclaré l’action intentée par les consorts [W] à l’encontre de Monsieur [Z] irrecevable et les a déboutés de toutes leurs demandes. Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d’appel de [Localité 13] a : - confirmé le jugement du 29 mars 2018 en ce qu’il a déclaré l’action intentée par [O], [P] et [D] [I] à l’encontre de Monsieur [Z] irrecevable, - réformé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, - condamné Madame [M] à rapporter à la succession de [A] [W] la somme de 127 150 euros à titre de recel successoral, - condamné Madame [M] à restituer à la succession de [A] [W] la somme de 112 894, 85 euros au titre de la prestation compensatoire indûment perçue, - dit que Madame [M] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée. Par un arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précité, mais seulement en ce qu’il condamne Madame…

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que : - d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, les demandes tendant à voir “constater”, “dire et juger” ou “donner acte”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 789 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Au cas présent, Madame [M] et Monsieur [Z] font valoir que l’action intentée à l’encontre de ce dernier est irrecevable au motif que celui-ci n’a, d’une part, pas la qualité d’héritier et, d’autre part, qu’aucune demande n’est en réalité formée contre lui. Le tribunal observe que Monsieur [Z], le fils de Madame [M], n’a, effectivement, pas la qualité d’héritier de [A] [W] et que les consorts [W] ne formulent aucune demande le concernant. Néanmoins, s’agissant d’une fin de non-recevoir qui ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état conformément aux dispositions précitées, le tribunal ne peut déclarer irrecevables les demandes des consorts [H] formées contre Monsieur [Z] et celui-ci ne pourra qu’être débouté de la prétention qu’il formule en ce sens. Il sera donc statué au fond. Sur l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W] Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d'indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir. En l’espèce, Madame [M] soutient qu’aucune diligence n’a réellement été effectuée par les demandeurs en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession du défunt, de sorte qu’elle sollicite à titre principal le rejet de leur demande aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Madame [O] et Messieurs [D] et [P] [W] objectent que Madame [M] souhaite retarder le règlement de la succession de leur père et, partant, le rapport des sommes auxquelles elle a été définitivement condamnée. Madame [M] s’est abstenue de saisir le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En toute hypothèse, il y a lieu de constater que [A] [W] est décédé le [Date décès 1] 2014, soit il y a un peu plus de douze ans, et que plusieurs décisions de justice (trois jugements, trois arrêts de cour d’appel et deux arrêts de la Cour de cassation) sont intervenues depuis 2016. Il n’est pas sérieusement contestable que des discussions sont intervenues entre les parties depuis le décès du défunt et, a minima, depuis l’introduction de la première instance en 2016, de sorte que Madame [M] sera déboutée de sa demande tendant à faire échec à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W]. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W] En application des articles 731 et 732 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt. Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celles-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [C] [Z] et de Madame [F] [M] aux fins de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [W], Madame [O] [W] et Monsieur [P] [W] à l’encontre de Monsieur [C] [Z] ; PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [C] [Z] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [W], décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 10] (63) ; COMMET Maître [Q] [L], notaire, sise [Adresse 6], pour y procéder ; DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations ; DIT que Maître [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les défunts disposaient d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de [A] [W] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’a…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un testament ?
Un testament est un acte juridique par lequel une personne exprime ses dernières volontés concernant la répartition de ses biens après son décès.
Comment prouver l'insanité d'esprit d'un testateur ?
Il faut généralement fournir des preuves médicales, des témoignages ou des documents attestant de l'état mental du testateur au moment de la rédaction du testament.
Quels sont les droits des héritiers en cas de contestation d'un testament ?
Les héritiers ont le droit de contester un testament s'ils estiment que le testateur n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales ou si le testament a été obtenu par fraude.
Que se passe-t-il si un testament est annulé ?
Si un testament est annulé, la succession sera répartie selon les règles de la dévolution légale, c'est-à-dire selon les dispositions du Code civil.
Comment se déroule la liquidation d'une succession ?
La liquidation d'une succession implique l'évaluation des biens, le paiement des dettes et la répartition des actifs entre les héritiers selon les dispositions testamentaires ou légales.

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