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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 19 juin 2026 — n° 25/03467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un contrat de crédit en cas de non-paiement des échéances ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de crédit peut être prononcée en cas de non-paiement des échéances, conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et de l'article 1227 du code civil.

Faits clés

  • Deux crédits immobiliers accordés à Madame [M] [N] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est.
  • Mise en demeure de Madame [M] [N] pour non-paiement des échéances des crédits.
  • Prononcé de la déchéance du terme des crédits par l'établissement prêteur.
  • Assignation de Madame [M] [N] devant le tribunal pour résiliation du contrat de crédit et paiement de la créance.
  • Jugement prononçant la résiliation des contrats de crédit et condamnant Madame [M] [N] à payer les sommes dues.

Articles cités

article L. 312-1 du code de la consommation article 1227 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon une offre acceptée le 05 octobre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à Madame [M] [N] deux crédits immobiliers, désignés ci-après : - un prêt tout habitat facilimmo numéro 00005375951 d’un montant de 82 344 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 1, 48%, - un prêt tout habitat facilimmo numéro 00005375952 d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux de 0, 5%. Par courriers recommandés en date des 04 mars et 16 avril 2025, l’établissement prêteur a mis en demeure Madame [M] [N] de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Le 26 juin 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a prononcé la déchéance du terme des crédits et a mis en demeure Madame [M] [N] de régler la somme totale de 118 162, 57 euros. Par acte en date du 12 septembre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a assigné Madame [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la résiliation du contrat de crédit et le paiement de sa créance. Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demeurent celles contenues aux termes de son assignation, à savoir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 1227 du code civil et des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de constater, voire prononcer, la résiliation du contrat de crédit, - de condamner Madame [M] [N] à lui payer : - la somme principale de 91 716, 79 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1, 48% à compter du 28 août 2025, date du décompte, jusqu’à parfaitement paiement au titre du prêt n°5375951 d’un montant de 82 334 euros, - la somme principale de 26 742, 33 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0, 5% à compter du 28 août 2025, date du décompte, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°5375952 d’un montant de 25 000 euros, - de condamner Madame [M] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [M] [N] aux entiers dépens, - de débouter Madame [M] [N] de l’intégralité de ses prétentions. Madame [M] [N], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité des prêts insérée au contrat L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 08 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904). Au cas présent, il y a lieu d’observer que la banque a adressé à Madame [M] [N] deux courriers respectivement datés des 04 mars et 16 avril 2025 pour la mettre en demeure de régler 13 075, 85 euros, puis 13 041, 55 euros, dans un délai de 30 jours, et un courrier daté du 26 juin 2025 en lui laissant un délai de 15 jours pour régler la somme totale de 118 162, 57 euros concernant les prêts immobiliers souscrits. Il est stipulé, en page 11 de l’offre de crédit, la clause de déchéance du terme suivante : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (...).” Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut pas être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Madame [M] [N], ainsi exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens qu'ils s’opposent à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17). Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance. Ainsi, le caractère non écrit de certaines clauses de déchéance prévues au contrat n'exclut pas la mise en oeuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendent la clause litigieuse abusive n'affecte pas sa substance (Cass, Civ.1ère, 02 juin 2021, n° 19-22.455). En l’espèce, la partie de la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de crédit doit être déclarée abusive, s’agissant de la possibilité de notifier la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à procéder au paiement des échéances dues. Cette partie en elle-même n’est pas divisible et doit bien être déclarée non écrite. Le surplus de la clause, qui prévoit d'autres hypothèses d'exigibilité anticipée du prêt, divisibles de ce premier cas, peut toujours être appliqué. La banque ne peut donc plus opposer à Madame [M] [N] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause, s’agissant d’un défaut de paiement après mise en demeure de le régulariser sous 15 jours. Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat pour inexécution L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. En application de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause des conditions générales du contrat des prêts numéro 00005375951 et numéro 00005375952, accepté le 05 octobre 2021 et conclu entre, d’une part, Madame [M] [N] et, d’autre part, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, et stipulant : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (...)” ; REJETTE la demande de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux fins de constater la résiliation du contrat des prêts numéro 00005375951 et numéro 00005375952, accepté le 05 octobre 2021 et conclu entre, d’une part, Madame [M] [N] et, d’autre part, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat des prêts numéro 00005375951 et numéro 00005375952, accepté le 05 octobre 2021 et conclu entre, d’une part, Madame [M] [N] et, d’autre part, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est ; CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 85 938, 51 euros au titre du prêt numéro 00005375951, outre intérêts au taux contractuel de 1, 48% à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 24 969, 34 euros au titre du prêt numéro 00005375952, outre intérêts au taux contractuel de 0, 5% à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 100 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% du prêt numéro 00005375951, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 100 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% du prêt numéro 00005375952, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens ; CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de contrat de crédit ?
La résiliation d'un contrat de crédit est la décision prise par le prêteur de mettre fin au contrat en raison du non-paiement des échéances par l'emprunteur.
Quels sont les motifs de résiliation d'un contrat de crédit ?
Les motifs de résiliation incluent généralement le non-paiement des échéances, la déchéance du terme, ou d'autres manquements aux obligations contractuelles.
Comment se déroule la mise en demeure avant une résiliation ?
La mise en demeure est un courrier recommandé envoyé par le prêteur à l'emprunteur, l'informant de son défaut de paiement et lui demandant de régulariser sa situation sous peine de résiliation.
Quels sont les recours possibles après une résiliation de crédit ?
L'emprunteur peut contester la résiliation devant le tribunal, prouver sa bonne foi ou négocier un plan de remboursement avec le prêteur.
Quelles sommes peuvent être réclamées après une résiliation ?
Après une résiliation, le prêteur peut réclamer le remboursement des sommes dues, y compris les intérêts et les frais liés au contrat.

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